Accord d'entreprise "Avenant N°1 Accord relatif à la reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place de Comité Sociaux Economiques d'Etablissements (CSE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC)" chez SYNGENTA FRANCE SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SYNGENTA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03119003305
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNGENTA FRANCE SAS
Etablissement : 44371683200011 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-04
Avenant 1 à l’Accord relatif à la reconnaissance d’établissements distincts pour
la mise en place de Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissements
et la mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC)
Entre les soussignés :
La société Syngenta France SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 716 832, dont le siège social est sis 12, chemin de l’Hobit – 31790 Saint Sauveur, et représentée par……………….., DRH de Syngenta France SAS
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
FO représentée par ……………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale.
CFDT représentée ……………… en sa qualité de délégué syndical central.
CFE/CGC représentée par ……………………….. en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part,
Il est convenu d’apporter les modifications suivantes aux articles 3,4 et 11 de l’accord signé le 5 septembre 2018.
Ainsi les articles 3.2 et 3.3 sont modifiés comme suit :
Article 3.2. Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
Les commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’Etablissement sont composée(s), conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de quatre membres représentants du personnel, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres, à l’exception du CSE Nerac-Lombez dont le nombre est porté à 5 représentants en raison du nombre de sites et du risque industriel.
Pour la durée du projet d’investissement sur le site de Saint-Sauveur, étant donnée son ampleur et ses possibles impacts, un membre supplémentaire, basé à Saint-Sauveur, sera exceptionnellement désigné pour le CSSCT des Sites Sud.
Les membres de ces CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité
La commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE Central, prévue à l’article L.2316-18, est composée(s) des trois secrétaires des trois CSSCT d’Etablissement. Leurs mandats prennent fin avec celle du mandat des membres du CSE Central.
Les commissions sont présidée(s) par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Article 3.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
L’ensemble des missions du CSE central et des CSE d’établissements, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à leurs CSSCT respectives, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives des CSE central et d’établissements.
La CSSCT Central sera informée et consultée exclusivement sur les politiques et résultats concernant l’ensemble des établissements dans le domaine HSE ainsi que sur les projets de réorganisation concernant plusieurs établissements distincts. L’évaluation et le suivi des risques et les propositions de mesures permettant de les limiter, de les traiter et d’améliorer les conditions de travail relèvent des CSSCT d’Etablissement.
L’article 4 est modifié comme suit :
Article 4 : Mise en place d’une commission Voiture
La commission voiture est sollicitée sur les sujets portant sur la politique voyages et déplacements, les enjeux HSE autour du risque routier et la grille voitures.
Elle est composée de quatre représentants pour le CSE « NORD France » et deux représentants pour chacun des autres CSE – élus ou non élus - issus de chacun des 3 établissements distincts au sens de l’article 1 du présent accord.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de départ des effectifs, le représentant partant sera remplacé.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Le temps passé par les membres de la commission en réunion et en préparation de réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Enfin l’article 11 est enrichi comme suit :
Article 11 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Une réunion de revue de la mise en œuvre de cet accord sera organisée, à l’initiative de la Direction, après un an de fonctionnement, soit au premier trimestre 2020.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Fait à Saint-Sauveur, le 4 avril 2019
En 7 exemplaires.
Les délégués syndicaux Pour la Société SYNGENTA FRANCE S.A.S.
Pour FO
Pour la CFDT
Pour la CFE/CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com