Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MYLAN MEDICAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN MEDICAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et UNSA le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et UNSA

Numero : T07518003736
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN MEDICAL SAS
Etablissement : 44374797700041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

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ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société : Mylan Medical SAS

SAS au capital de 6 552 950 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Nanterre sous le n° n° B 443 747 977

dont le siège est situé 42, rue Washington – 75008 Paris

Représentée par : , Directeur Général

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • CFE / CGC, Représentée par, en qualité de délégué syndical

  • CFTC, Représentée par en qualité de délégué syndical

  • FO, Représentée par en qualité de déléguée syndicale

  • UNSA, Représentée par, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

Etant préalablement exposé ce qui suit :

A la suite de l’accord constatant la fin de l’UES signé le 31 mai 2018, afin d’assurer à titre transitoire la permanence du statut collectif, les partenaires sociaux ont convenu de transposer les règles issues des accords collectifs qui étaient applicables au niveau de l’UES au sein de chacune des sociétés qui la composaient.

Le présent accord a donc pour objet de regrouper sur un support unique l’ensemble des règles qui s’appliquent au sein de la société Mylan MEDICAL en matière de durée du travail, résultant soit d’accords relevant du niveau de l’UES, en particulier de l’accord du 19 mars 1999 et ses avenants, soit d’accords d’entreprise, en particulier aux dispositions relatives à la durée du travail issues de l’accord du 17 janvier 2008 relatif à l’harmonisation des statuts Solvay Pharma SAS. Cet accord intègre également les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’entreprise MEDA PHARMA le 30 juin 2016, dont les dispositions ont été mises en cause le 1er juillet 2017, au moment de la mise en œuvre de la location gérance de la société MEDA PHARMA par la société MYLAN MEDICAL. Les parties entendent mener dans les mois qui viennent des négociations en vue d’aboutir à un accord de substitution. Néanmoins, afin de viser l’ensemble des dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables à ce stade au sein de la Société, l’accord MEDA PHARMA est annexé au présent accord, lequel reprend en outre les points essentiels de l’accord MEDA PHARMA en encadré.

Ce regroupement des règles applicables est réalisé autant que faire se peut à droit constant, sous réserve de la prise en compte les évolutions législatives intervenues depuis la conclusion des accords susvisés.

A la suite de cette transposition, une renégociation de l’ensemble du dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail sera engagée au sein de l’entreprise dans les 4 mois suivant la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

A la suite de la disparition de l’UES constatée par accord du 31 mai 2018, le présent accord vise à transposer dans un accord unique le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, résultant en particulier de l’accord du 19 mars 1999 et de ses avenants qui ont cessé de s’appliquer au 31 mai 2018 et des autres accords d’entreprise applicables au sein de MYLAN MEDICAL relatif à la durée du travail, et notamment à l’accord du 17 janvier 2008 relatif à l’harmonisation des statuts Solvay Pharma SAS.

Les autres règles sur la durée du travail applicables au sein de la société Mylan Medical résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, ou d’accords atypiques ne sont pas remis en cause par le présent accord, et ne s’y incorporent pas.

La Société pourra mettre un terme à l’application de ces usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, dans le respect des règles applicables.

De la même façon, le présent accord ne se substitue pas aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’entreprise MEDA PHARMA le 30 juin 2016, annexé au présent accord, dont les dispositions ont été mises en cause au 1er juillet 2017, au moment de la location gérance de la société MEDA PHARMA par MYLAN MEDICAL.

Les parties rappellent à cet égard qu’en application des dispositions légales relatives aux conséquences du transfert d’entreprise, en particulier de l’article L.2261-14 du Code du travail, lorsque l’application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord du 30 juin 2016 continueront à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un accord visant à harmoniser les règles applicables en matière de durée du travail au sein de MYLAN MEDICAL, dont la négociation devrait débuter dans les 4 mois suivant la conclusion du présent accord. Seul cet accord pourra constituer l’accord de substitution, au sens de l’article L.2261-14 précité.

Dans l’attente de la conclusion de cet accord de substitution, les salariés issus de MEDA PHARMA bénéficient des règles qui leur étaient applicables avant leur transfert, dans les conditions prévues par les textes applicables. A titre informatif, ces règles sont les suivantes :

  • L’accord du 30 juin 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail ;

  • Les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ne sont pas remis en cause par le présent accord, mais ne s’y incorporent pas

Article 2 : Champ d’application

Sous réserve de la situation particulière et transitoire des salariés issus de MEDA PHARMA visés ci-dessus, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail, quel que soit leur établissement de rattachement, leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat de travail, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leur temps de travail, qu'il soit à plein temps ou à temps partiel.

Article 3 : Durée du travail

Généralités

Sous réserve des dispositions concernant les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année, la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de la Société est de 34 heures 12 minutes, ce qui correspond à un horaire annuel de : 1 552 heures

Par exception, certains visiteurs médicaux ayant appartenu précédemment à la Société LABORATOIRE DE THERAPEUTIQUE MODERNE L.T.M. et titulaires d'un contrat signé avant le 1er Août 1992, ont une durée de travail de 35 heures, ce qui correspond à un horaire annuel de : 1 588,30 heures.

Durée quotidienne du travail

Sous réserve de règles particulières, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Néanmoins, compte-tenu des nécessités de l’activité de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif, de jour comme de nuit, pourra être portée à 12 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroît d’activité.

L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures.

Durée hebdomadaire du travail

Pour les salariés dont le temps travail est décompté en heures (hormis les salariés à temps partiel), la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 consécutives.

Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal d’une durée de 11 heures consécutives.

La durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroît d’activité.

En contrepartie de la réduction de la durée du repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos équivalentes au temps de repos perdu.

Article 5 : Modalités d’application de l’amenagement du temps de travail

Les parties conviennent de la mise en place d’un aménagement annuel du temps de travail.

Elles choisissent comme période de référence la période allant du 1er Juin au 31 Mai, soit une période identique à la période de référence des congés payés annuels.

5.1. Personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

5.1.1. Personnel non-cadre et non visiteur médical

A titre informatif : Dispositions mises en cause applicables à titre transitoire aux salariés issus de MEDA PHARMA

A titre strictement informatif, les dispositions applicables aux salariés issus de MEDA PHARMA à titre transitoire en application de l’accord du 30 juin 2016 mis en cause sont synthétiquement les suivantes :

Chapitre 4 – Collaborateurs du siège

Article 1 – Les cadres intégrés et employés

  • Aménagement du temps de travail prévoyant que la durée maximale sur l’année s’établit à 1 607 heures, hors heures supplémentaires, correspondant à 37 heures hebdomadaires de travail effectif, moyennant 11 JRTT par an en moyenne en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour chômé chaque année pour une année complète d’activité

  • Heures supplémentaires : au-delà de 1 607 heures (à titre exceptionnel, à la demande du supérieur et après accord préalable écrit de la hiérarchie)

  • Système d’horaires flexibles :

    • Plages fixes : 9h30 – 17h30 du lundi au jeudi et 9h30 – 12h30 le vendredi

    • Plages variables : 8h30 – 9h30 et 17h30 – 19h du lundi au jeudi et 8h – 9h30 et 12h30 – 16h le vendredi

    • Une heure de pause déjeuner du lundi au jeudi, 30 minutes le vendredi

    • Usage : vendredi après-midi non travaillé

  • Modalités d’aménagement

L’aménagement du temps de travail se fait par la combinaison de 15 jours ouvrés de récupération RTT et d'une durée journalière moyenne de 6,84 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 34 heures 12 minutes.

  • Modalités d'organisation des journées de récupération RTT

Les quinze jours mentionnés plus haut se décomposent de la manière suivante :

  • Fermeture de l'établissement entre Noël et Jour de l'an : 4 à 5 jours ouvrés

  • Une semaine à prendre entre le 15 Juin et le 15 Septembre : 5 jours ouvrés

  • Jours disponibles à prendre au choix sur planning : 5 à 6 jours ouvrés

  • Modalités de gestion des horaires – horaire variable

Le règlement d’horaires variables actuellement applicable au sein de l’entreprise figure en annexe.

5.1.2. Visiteurs médicaux

A titre informatif : Dispositions mises en cause applicables à titre transitoire aux salariés issus de MEDA PHARMA

A titre strictement informatif, les dispositions applicables aux salariés issus de MEDA PHARMA à titre transitoire en application de l’accord du 30 juin 2016 mis en cause sont synthétiquement les suivantes :

Chapitre 3 : « Collaborateurs terrain » et Directeurs régionaux

  • Métiers de la promotion (délégués pharmaceutiques, visiteurs médicaux, délégués hospitaliers, directeurs régionaux)

  • Le temps de travail est comptabilisé en jours

  • Forfait de 212 jours par an pour une année complète travaillée

  • 16 jours de repos en moyenne, selon le calcul suivant : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne = 228 jours

  • Modalités de décompte et de suivi fixé au chapitre 6 de l’accord du 30 juin 2016

  • Visiteurs médicaux dont la durée hebdomadaire de travail est de 34 h 12 minutes

Les visiteurs médicaux dont la durée hebdomadaire de travail est de 34 heures 12 minutes bénéficient de 47 jours ouvrés d'absence au travail composés de 25 jours de congés payés annuels, 21 jours de récupération RTT et du Vendredi de l'Ascension.

  • Visiteurs médicaux dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 h

Les visiteurs médicaux dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures bénéficient de 50 jours ouvrés d'absence, soit 25 jours de congés payés annuels, 24 jours de récupération RTT et le Vendredi de l'Ascension.

  • Dispositions communes aux visiteurs médicaux

Les visiteurs médicaux de la Société devront être en congés ou récupération RTT à hauteur de :

  • 5 semaines minimum pendant l'été (généralement Juillet et Août)

  • 1 semaine à Noël

  • 1 semaine pendant les vacances scolaires d'hiver de leur zone

  • ou 1 semaine pendant les vacances scolaires de Pâques de leur zone,

Le reste des jours est à prendre au choix, sur planning établi avec la Direction.

5.1.3. Dispositions communes au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures

  1. Heures supplémentaires

Seules les heures, effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire de travail, donneront droit à majoration. Ces heures ne seront considérées comme supplémentaires qu'au-delà de 39 heures par semaine, ou 1570,27 heures par an.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’exceptionnellement et à la demande ou avec l’accord exprès et préalable du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires peuvent être réalisées dans les limites prévues par les dispositions en vigueur.

Les heures supplémentaires ouvriront droit aux contreparties financières et en repos résultant des dispositions en vigueur.

  1. Modalités de gestion des soldes de jours RTT

A titre informatif : Dispositions mises en cause applicables à titre transitoire aux salariés issus de MEDA PHARMA

A titre strictement informatif, les dispositions applicables aux salariés issus de MEDA PHARMA à titre transitoire en application de l’accord du 30 juin 2016 mis en cause sont synthétiquement les suivantes :

Chapitre 5 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

  • Acquisition au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année

  • Période de référence : 1er janvier au 31 décembre

  • Pour les collaborateurs exerçant leurs fonctions au siège de l'entreprise, ces jours sont fixés pour moitié par l'entreprise (soit 5 jours en moyenne), dont nécessairement le pont de l'Ascension et le lundi de Pentecôte.

  • Pour les collaborateurs exerçant leurs fonctions sur le terrain et les Directeurs Régionaux, les jours fixés par l'entreprise sont au nombre de 6 ou 7, jours qui correspondent aux 4 ou 5 jours entre Noël et le jour de l'an, au pont de l'Ascension et au lundi de Pentecôte.

  • Un jour de repos supplémentaire offert dans l'hypothèse où l'entreprise réalisera le chiffre d'affaires tel que prévu par le budget. Cette décision sera prise au mois de novembre de chaque année. Ce jour sera à prendre sur l'année civile suivante.

  1. Soldes RTT négatifs

Pour traiter la situation dans laquelle un salarié présente un solde de JRTT négatif, notamment du fait de l'absentéisme, le dispositif suivant est mis en place.

  • Soldes négatifs avec décimales

Les soldes négatifs avec décimale (situation la plus fréquente) constatés à la fin de chaque période de gestion de la RTT (cette période allant du premier juin de l'année n au 31 mai de l'année n + 1) seront arrondis de la façon suivante :

  1. Solde compris entre —1 (inclus) et 0 : arrondi à 0

  2. Solde compris entre —2 (inclus) et —1 (exclus) : arrondi à —1

  3. Solde compris entre —3 (inclus) et —2 (exclus) : arrondi à —2

Idem au-delà, bien que ces situations aient un caractère tout à fait exceptionnel.

  • Gestion de ce solde négatif

Après que les arrondis aient été pratiqués, les personnes se trouvant dans l'une ou l'autre des situations évoquées plus haut seront avisées individuellement.

Dans les cas b), c), et au-delà, une régularisation devra être effectuée dans les plus brefs délais (mois de juillet qui suit la clôture de la période de gestion) et ce, par compensation sur d'autres droits à absence existants (congés payés, etc.).

En l'absence de droits existants, cette compensation se ferait dans les meilleurs délais sur des droits à venir.

  1. Soldes RTT positifs

Cette situation doit avoir un caractère exceptionnel et correspondre à un choix d’épargne des droits dans le CET.

  • Soldes positifs avec décimale

Les soldes positifs avec décimale constatés à la fin de chaque période de gestion de R.T.T. seront arrondis de la façon suivante :

  • solde compris entre 0 et 0,5 (inclus) : arrondi à 0,5

  • solde compris entre 0,5 (exclus) et 1 (inclus) : arrondi à 1

  • solde compris entre 1 (exclus) et 1,5 (inclus) : arrondi à 1,5

  • solde compris entre 1,5 (exclus) et 2 (inclus) : arrondi à 2

  • solde compris entre 2 (exclus) et 2,5 (inclus) : arrondi à 2,5

  • solde compris entre 2,5 (exclus) et 3 (inclus) : arrondi à 3

  • Gestion du solde positif

Après que les arrondis aient été pratiqués, les personnes se trouvant dans l'une ou l'autre des situations évoquées plus haut seront avisées individuellement.

  1. Cas particuliers de la maternité et de l'accident de travail

  • Maternité

L'absence Maternité donnera lieu à proratisation des droits R.T.T., et créera un droit de 3,5 jours de R.T.T.

  • Accident du travail

L'accident du travail ne donnera pas lieu à proratisation des droits à R.T.T. tant que la garantie de salaire assurée par la Société sera en vigueur.

  1. Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération de ces salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :

  • En cas d’arrivée en cours d’année, le droit à jours de repos est calculé au prorata du temps de travail effectif pendant l’année civile ;

  • En cas de départ en cours d’année, un décompte individuel des jours pris et acquis sera effectué. L’excédent des jours pris à l’initiative du salarié sera imputé sur le solde de congés payés. L’excédent des jours pris à l’initiative de l’entreprise reste acquis au salarié ;

  • Les jours de repos devront en priorité être pris avant le départ physique de l’entreprise. En cas d’impossibilité, le solde des jours de repos acquis non pris sera payé avec le solde de tout compte.

5.2. Cadres dont le temps de travail est décompté en jours

5.2.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail et à l’organisation de la Société, le décompte du temps de travail en jours concerne les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel / à laquelle ils sont intégrés.

Les salariés non-cadres issus de la société MEDA PHARMA dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année demeurent soumis à ce mode de décompte en application des stipulations de l’accord collectif conclu au sein de l’entreprise MEDA PHARMA le 30 juin 2016, qui demeurent applicables dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution conforme aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

5.2.2. Période annuelle

La période annuelle de référence du forfait jours court 1er Juin au 31 Mai de l’année N.

5.2.3. Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre de jours travaillés varie selon les catégories de salariés suivantes :

  • Directeurs régionaux visite médicale

  • Cadres sédentaires autonomes

  • Directeurs régionaux visite médicale

Compte tenu des responsabilités confiées aux directeurs de région et au degré d’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur emploi du temps et l’accomplissement de leur mission, il apparaît que cette population de salariés ne peut être objectivement soumise à un horaire collectif de travail.

De ce fait, l’ensemble des directions de région est soumis à un décompte en jours sous la forme d’une convention de forfait annuel de 206 jours avec l’attribution de 21 jours de réduction du temps de travail sur l’année (sous réserve notamment du nombre de jours fériés dans l’année), auxquels s’ajoute le vendredi de l’Ascension.

  • Cadres sédentaires autonomes

Compte tenu des responsabilités confiées aux cadres sédentaires rattachés au site de Paris et au degré d’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur emploi du temps et l’accomplissement de leur mission, il apparaît que cette population de salariés ne peut être objectivement soumise à un horaire collectif de travail.

De ce fait, l’ensemble des cadres sédentaires rattachés au site de Paris est soumis à un décompte en jours sous la forme d’une convention de forfait annuel de 209 jours avec l’attribution de 18 jours de réduction du temps de travail sur l’année (sous réserve notamment du nombre de jours fériés dans l’année), auxquels s’ajoute le vendredi de l’Ascension.

5.2.4. Situations particulières : rémunération – incidence d’une période annuelle incomplète (arrivée ou départ en cours d’année) et régime des absences

Le plafond de jours travaillés par an s’applique au salarié pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période annuelle.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat au prorata du temps de présence sur la période annuelle du salarié.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

5.2.5. Convention de forfait – caractéristiques principales

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant, qui lui sera proposé par la Direction, formalisant la convention individuelle de forfait jours.

La convention individuelle de forfait jours précisera le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération forfaitaire versée au salarié.

Il est précisé que la rémunération annuelle des salariés signataires d'une convention de forfait en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/13ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

5.2.6. Autres modalités

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jours du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos hebdomadaire, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la Société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.

5.2.7. Forfait réduit

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de jours travaillés applicable à la catégorie à laquelle il appartient.

Le forfait réduit peut :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait « complet » à un forfait réduit.

5.2.8. Modalités de décompte des jours travaillés

Les salariés bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.

La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi. Les parties s’accordent pour considérer qu’une demi-journée de travail peut être décomptée comme telle lorsque le salarié a travaillé un minimum d’une demi-journée horaire (soit 3 heures et 45 minutes).

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et au cours des horaires d’ouverture de la Société.

5.2.9. Jours de récupération forfait

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année.

Les jours de récupérations forfait peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

Les modalités de gestion des congés et des récupérations des « Directeurs régionaux visite médicale » sont les mêmes que celle des visiteurs médicaux.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le directeur de région concerné et son responsable hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié, 15 jours au moins avant la date envisagée, sauf accord exprès de la direction pour un délai plus court.

5.2.10. Dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos

Compte tenu de son autonomie et de la latitude d’action dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail et de son emploi du temps, il va de la responsabilité du salarié de veiller à s’organiser et à planifier son emploi du temps de façon à prendre la totalité de ses « jours de repos forfait » au cours de la période de référence.

A défaut, les jours de repos non pris ou non soldés à la fin de la période de référence seront définitivement perdus.

5.2.11. Modalités de contrôle et de suivi

5.2.11.1. Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail 

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

5.2.11.2. Contrôle du nombre de jours et volumes horaires de travail 

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, ainsi que du volume horaire travaillé sur le jour et sur la semaine afin de s’assurer du respect des plafonds fixés au présent chapitre.

L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos forfait, etc.).

Le support prévoit par ailleurs un espace sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Le salarié devra compléter ce document de contrôle mensuellement.

Le support complété sera remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique direct, qui l’étudiera et le remettra ensuite à la Direction des ressources humaines, laquelle l’étudiera également.

Un point quadrimestriel sera réalisé pour identifier tout risque de charge de travail anormalement élevé.

5.2.12. Alerte et entretien annuel individuel

5.2.12.1. Dispositif d’alerte par le salarié 

La durée de travail effectif des salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peut excéder :

  • 12 heures par jour ;

  • 50 heures par semaine ;

  • 45 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

En cas de dépassement de ces plafonds, le salarié concerné alertera sa Direction afin qu’un rendez-vous soit organisé pour étudier sa charge de travail et veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas.

En tout état de cause, dès lors que la Direction constatera un tel dépassement, elle organisera à son initiative un rendez-vous avec le salarié concerné pour étudier sa charge de travail.

Le salarié peut en outre alerter son employeur de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.

Pour ce faire, il utilisera le document de contrôle prévu ci-dessus.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles et/ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

5.2.12.2. Entretien annuel

Outre les rendez-vous organisés en cas d’alerte du salarié ou à l’initiative de la Direction, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien annuel qui s’inscrit en principe dans la continuité de l’entretien d’évaluation porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

5.2.13. Outils de travail à distance et droit à la déconnexion

La Direction rappelle qu’elle ne demande aucunement à ses salariés d’utiliser les matériels informatiques permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, etc.) pendant les heures et jours de repos.

Les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un email ou à un appel pendant leurs heures et jours de repos, sauf événement urgent et exceptionnel sur lequel ils seraient exceptionnellement alertés.

Les salariés sont donc encouragés à exercer pleinement leur droit à la déconnexion, et un salarié ne pourra être sanctionné pour n’avoir pas répondu à un email ou à un appel professionnel pendant ses heures ou jours de repos.

5.2.14. Equilibre vie familiale et vie professionnelle

Pour renforcer l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, il est convenu que :

  • L’organisation des réunions de travail tiendra compte du temps de déplacement nécessaire des cadres concernés ;

  • L’organisation des réunions, en dehors de circonstances exceptionnelles, se déroulera dans une amplitude horaire de 10 heures, tenant compte du temps de déplacement ;

  • Les horaires de réunion, sauf circonstances exceptionnelles, dans la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures ;

  • Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié sera traité conformément aux dispositions légales.

5.3. Cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ils bénéficient d’un contrat de travail et d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de la mission confiée, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Ils bénéficient, en revanche, des congés payés et des congés légaux et conventionnels (pour évènements familiaux notamment) et de 15 jours de repos supplémentaires.

5.4. Dispositions communes à tout le personnel du siège

Il est convenu que les congés légaux ne seront pas reportables d'un exercice sur l'autre. Il en va de même pour les journées de récupération RTT accordées au titre des 35 heures et des jours de repos des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Il est par ailleurs convenu que, entre le 15 Juin et le 15 Septembre, l'absence minimale (congés et/ou récupération RTT) est de 20 jours ouvrés.

A titre informatif : Dispositions mises en cause applicables à titre transitoire aux salariés issus de MEDA PHARMA

A titre strictement informatif, les dispositions applicables aux salariés issus de MEDA PHARMA à titre transitoire en application de l’accord du 30 juin 2016 mis en cause sont synthétiquement les suivantes :

Chapitre 4 – Collaborateurs du siège

Article 2 – Les cadres autonomes

  • Forfait de 218 jours par an pour une année complète travaillée

  • 10 jours de repos en moyenne, selon le calcul suivant : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne = 228 jours

Article 3 – Les cadres dirigeants

  • 10 jours libres par an en plus des congés payés

Article 6 : Travail à temps partiel

Les salariés de la Société actuellement à temps complet peuvent demander à bénéficier sans autre condition que celles indiquées ci-après d'un passage à temps partiel pour une durée déterminée ou indéterminée à hauteur de 80% ou 90% de leur temps de travail actuel pour les raisons suivantes :

  • Enfant de moins de 15 ans à charge fiscalement,

  • Personne âgée à charge fiscalement,

  • Personne handicapée ou gravement malade à charge fiscalement, pour une durée au-delà de la durée de temps partiel prévue par la loi.

Ce passage d'un temps complet à un temps partiel pour les trois cas cités précédemment se traduira dans les faits par la possibilité de travailler 4 ou 4,5 jours par semaine (ou dans ce dernier cas par une absence de 1 jour toutes les 2 semaines) au lieu de 5 jours par semaine. Dans ce cadre, la Direction s'engage à ce que la fixation des réunions de travail prenne en compte dans la mesure du possible les jours d'absence de ces salariés.

Par ailleurs, il est important de rappeler plusieurs règles applicables en matière de travail à temps partiel et notamment la modification temporaire ou définitive de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel entre les jours de la semaine qui pourra être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 15 jours (ou 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles), en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service, en cas notamment de :

  • Réorganisation des horaires collectifs de travail de la société, ou du service,

  • Changement d'affectation au sein de la société,

  • Surcroît temporaire d'activité,

  • Remplacement d'un salarié absent.

Enfin, il est précisé que les demandes de passage d'un temps complet à un temps partiel ou les demandes de prolongation d'un temps partiel à durée déterminée devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois à l'avance.

Tout salarié à temps partiel qui en fera la demande sera considéré comme prioritaire pour retrouver son poste à temps complet.

Le présent article n’est pas applicable aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année, lesquels peuvent bénéficier d’une convention de forfait réduit dans les conditions prévues par le présent accord.

A titre informatif : Dispositions mises en cause applicables à titre transitoire aux salariés issus de MEDA PHARMA

A titre strictement informatif, les dispositions applicables aux salariés issus de MEDA PHARMA à titre transitoire en application de l’accord du 30 juin 2016 mis en cause sont synthétiquement les suivantes :

Chapitre 7 – Le temps partiel

Article 1 : Temps partiel classique

Article 2 : Temps partiel familial

Article 7 : Jours de congés d’ancienneté

Les salariés non cadres bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires après un an d’ancienneté.

Une partie des visiteurs médicaux issus de la société DUPHAR bénéficie pour des raisons historiques de 1 à 3 jours de congés d’ancienneté.

Article 8 : Dispositions finales

8.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités prévu à l’article 8.3.

8.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires ou adhérentes, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

8.3. Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France (unité territoriale de Paris).

Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

8.4. Adhésion

Toute Organisation Syndicale Représentative non signataire peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’aux signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative non signataire de l’accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l'objet des mêmes formalités de dépôt que celles prévues à l’article 8.3.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

8.5. Révision

À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;

  • À l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;

  • Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par écrit aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

8.6. Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.3.

La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans le mois suivant la date de la dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Fait à Paris, le 1er juin 2018 en 7 exemplaires

Pour Mylan Medical SAS, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale UNSA

Annexe : Règlement d’horaires variables

La mise en place d’horaires variables au sein de MYLAN MEDICAL permet aux salariés concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail, sous certaines conditions et en tenant compte des nécessités professionnelles, de choisir les heures de début et de fin de travail pour chaque matinée et chaque après-midi.

Ce système d'horaire individualisé tel qu'il est conçu, en particulier par l'utilisation de totalisateurs, est évidemment fondé sur la confiance. De ce fait, toute fraude fera l'objet d'une sanction disciplinaire.

Tous les cas spéciaux qui ne trouveraient pas leur solution dans le présent règlement, seront soumis à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Horaire de travail

Le personnel auquel est applicable le présent règlement à savoir les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel actuellement soumis à cette modalité d'organisation du temps de travail bénéficient donc d'horaires individualisés au sens du code du travail sur la base d'un horaire hebdomadaire de 36h45 minutes.

L'horaire hebdomadaire visé ci-dessus est réparti sur cinq jours de travail par semaine soit du lundi au vendredi.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel peut arriver à l'heure de son choix, soit entre 8 heures et 9 heures 30 ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 9 heures 30 et 12 heures ;

  • La plage mobile du repas de 12 heures à 14 heures avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes ;

  • La plage fixe de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel est obligatoire, soit de 14 heures à 16 heures 30 ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l'heure de son choix, soit entre 16 heures et 18 heures 30.

Dans le cadre de ces plages horaires, le personnel ne saurait fournir une prestation de travail journalière supérieure à 10 heures sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Report des heures

II.1 Si la durée du travail réalisée au cours d'une semaine est différente de celle prévue par l'horaire hebdomadaire de référence précédemment visé, les salariés auront la possibilité de reporter ce crédit d'heures dans les conditions suivantes :

  • Crédit d'heures ou heures excédentaires :

Tout salarié qui effectuera à son initiative, un nombre d'heures supérieur à l'horaire hebdomadaire de 36h45 minutes, pourra reporter ce crédit d'heures : 

  • d'une semaine à une autre sur les plages variables dans les limites suivantes : 3 heures au maximum par semaine sans que le total des reports puisse excéder 10 heures (article 4-4 du code du travail)

  • et d'un mois sur l'autre dans la limite de 7h21 minutes :

    • sur les plages variables ;

    • et sur les plages fixes dans les conditions suivantes : ce crédit d’heures excédentaires pourra être utilisé pour prendre au maximum une demi-journée par mois sous réserve de l'accord préalable du responsable de service, chaque demi-journée étant forfaitairement appréciée pour 3h41 minutes. Cette demi-journée pourra, sous réserve de l'accord du responsable de service être accolée aux congés légaux. A titre exceptionnel, et sous réserve de l'accord écrit du responsable de service transmis au préalable au Service Ressources Humaines, ce crédit d'heures excédentaires pourra être utilisé pour prendre une journée de repos sur deux mois.

II.1 Tout salarié qui effectuera à son initiative, un nombre d'heures inférieur à l'horaire hebdomadaire de 36h45 minutes, pourra reporter ce déficit :

  • d'une semaine à une autre sur les plages variables dans tes limites suivantes : 3 heures au maximum par semaine sans que le total des déficits puisse excéder 10 heures (article D.2124-4 du code du travail)

  • et d'un mois sur l'autre dans la limite de 7h21 minutes.

Tout déficit supérieur à 7h21 minutes donnera lieu à une demande d'explication et pourra être accompagné éventuellement d'une retenue pour absence correspondant à la différence entre le déficit autorisé et le déficit réel.

  1. Heures supplémentaires

Les heures excédentaires c'est-à-dire les heures qui auront été effectuées par un salarié au-delà de l'horaire hebdomadaire de 36 heures 45 minutes ne constituent pas en tant que telles des heures supplémentaires au sens des dispositions du code du travail dès lors qu'elles seront reportées d'une semaine à une autre ou d'un mois sur l'autre dans les conditions précédemment définies à l'article II du présent règlement.

Dans l'hypothèse où ces heures excédentaires ne seraient pas compensées par un débit d'heures, elles feront alors l'objet d'un paiement et il sera alors proposé à l'intéressé de revenir à un horaire fixe.

Il est expressément rappelé que toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu'à la condition expresse d'avoir été demandée par les responsables de service pour la réalisation d'un travail particulier.

Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires réalisées à la demande expresse des responsables de service feront l'objet d'un paiement majoré dans les conditions légales et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une récupération sous la forme d'un repos compensateur de remplacement.

  1. Enregistrement des temps

Les variations individuelles d'horaire rendent nécessaire la mise en place d'un système d'enregistrement des temps qui permettra à chaque salarié de gérer son horaire de travail et à chaque responsable de service d'opérer un contrôle sur le respect du dispositif d'horaires variables.

  1. Absences

Toute absence sera mentionnée sur le relevé mensuel d'activité prévu à l'article IV du présent accord.

Absences autorisées pendant les plages fixes :

Toute absence pendant les plages fixes doit être limitée à des cas exceptionnels et faire l'objet en tout état de cause d'un bon d'absence délivré par le responsable de service. Ces absences sont prises en compte ou non pour leur durée réelle par décision du responsable de service.

Absence pour maladie ou congés :

Toute absence pour maladie ou congés est comptabilisée de la manière suivante :

  • absence égale à une demi-journée : 3h41 minutes

  • absence égale à une journée : 7h21 minutes.

  1. Déplacements professionnels

Missions de courte durée pendant l'horaire de travail : toute absence dans cette hypothèse sera validée en fonction de sa durée réelle.

  1. Retards

Est considéré comme retard toute arrivée après 9h30 ou après 14 heures,

Ces retards compte tenu de la souplesse apportée par le système d'horaires variables basé sur la confiance ne seront pas admis.

  1. Régularisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le débit et le crédit d'heures à l'intérieur du préavis de manière à ce que le compteur soit à zéro au jour du départ.

  1. Modification du présent règlement

En fonction des nécessités impératives de bon fonctionnement de la Société, le présent règlement pourra être modifié afin notamment de suspendre ou modifier les plages fixes et variables de l'horaire de travail. Dans le cas d'une modification, la Direction consultera le Comité d'Etablissement pour avis conforme.

Annexe : accord MEDA PHARMA le 30 juin 2016















Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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