Accord d'entreprise "ACCORD portant sur les FRAI DE SANTE et GARANTIES COMPLEMENTAIRES" chez MYLAN LABORATORIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN LABORATORIES SAS et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003221
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN LABORATORIES SAS
Etablissement : 44374815700049 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

mylan_logo_intl_rgb_ppt

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE DE MYLAN LABORATORIES SAS

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société : Mylan Laboratories SAS

SAS au capital de 14 738 545 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Bourg en Bresse sous le n° n° B 443 748 157

Dont le siège est situé Route de Belleville – 01400 Chatillon/Chalaronne

Représentée par : xxxxx

D’une part,

ET

L’ ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

  • CFDT, Représentée par xxxxx en qualité de déléguée syndicale

D'autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entité Mylan Laboratories SAS.

Les objectifs des travaux de consultation et de négociation menés entre la Direction et les partenaires sociaux ont été de couvrir, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux, en prenant en considération l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, les changements dans l’organisation du système de frais de santé et les politiques nouvelles de remboursements tout en assurant l’équilibre financier du régime Frais de Santé.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de l’accord d’entreprise, intitule « Accord d’Entreprise relatif au régime des frais de santé » signé le 17 Décembre 2015, antérieurement en vigueur au sein de l’UES de Mylan Laboratories – Mylan Medical.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Mylan Laboratoriesl SAS,

sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 3 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


3 – FINANCEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale Part salariale
Cotisation due pour le Salarié et ses enfants à charge tels que définis au contrat d’assurance 60% 40%

La cotisation est calculée à partir de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes :

REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE
Régime salariés Taux régime de base obligatoire
Taux de cotisation sur la TA 2.67%
Taux de cotisation sur la TB 2.67%

Il est rappelé que :

  • La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la Sécurité Sociale

  • La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale

Au-delà de ces cotisations, le Fonds Collectif Santé sera financé à 100% par l’employeur.

Il est expressement convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité Sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 – REGIMES FACULTATIFS

6-1 REGIME SUR COMPLEMENTAIRE – CARACTERE FACULTATIF DE L’ADHESION

Tous salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dit « sur-complémentaire ».

Le régime « sur-complémentaire » facultatif institué par le présent accord d’entreprise sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation calculée dans les conditions de taux suivantes :

Régime « sur-complémentaire » facultatif
Adulte (par adulte inscrit) 0.30% du PMSS*
Enfant (gratuit au 4e enfant) 0.12% du PMSS*

* PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité Sociale

Ce régime « sur-complémentaire » fait l’objet d’une cotisation supplémentaire financée à 100% par le salarié, distincte de celle destinée à financer le régime obligatoire.

La demande d’adhésion à la « sur-complémentaire » facultative est subordonnée à la mise en place du régime de base obligatoire, régime « socle », tant pour le salarié que pour ses ayants droit.

Dès lors, les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les garanties du régime facultatif dit « sur-complémentaire » qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Dans le cadre de la portabilité, les salariés adhérant au régime facultatif ne pourront pas bénéficier du maintien des garanties, en cas de rupture de leur contrat de travail.

L’adhésion au régime facultatif pour le salarié et pour ses ayant droits s’entend a minima pour une durée de 2 ans. Toute sortie du dispositif facultatif sera effective pour une période, au minimum, de 2 ans.

6-2 ADHESION DU CONJOINT

Tel que défini dans le contrat d’assurance, il est entendu par conjoint, le conjoint de l’assuré marié ou à défaut le partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité « PACS » à l’assuré, ou à défaut le concubin de l’assuré.

Il est considéré comme concubin, la personne vivant maritalement avec l’assuré sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soient remplies :

  • qu’ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial,

  • que l’assuré nous ait déclaré son concubinage,

lors de son affiliation, ou dans les six mois suivant l’organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d’affiliation, avec production d’un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d’un organisme administratif. 

Le conjoint tel que défini ci-dessus (à charge et non à charge) des salariés bénéficiaires peut adhérer au présent régime, cette affiliation présentant un caractère facultatif.

La cotisation supplémentaire exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est alors à la charge intégrale des salariés selon les modalités ci-dessous :

Taux régime de base Taux régime « sur complémentaire » facultatif
Régime conjoint 2.50 % 0.30 %

L’adhésion au régime pour le conjoint s’entend a minima pour une durée de 2 ans.Toute sortie du dispositif pour le conjoint sera effective pour une période de 2 ans minimum.

Si le salarié est adhérant au régime « sur-complémentaire » facultatif, ce dernier sera automatiquement appliqué à son conjoint. Le niveau de couverture du conjoint sera identique à celui du salarié et ne pourra en aucun cas être différent.

7 – ADHESION A UN RESEAU DE SANTE

Suite aux discussions entre la Direction et les partenaires Sociaux, l’adhésion à un réseau de santé (Itélis) a été actée. Les parties se réservent cependant le droit de sortir du reseau à la fin de chaque année civile. L’impact d’une telle décision sur les cotisations ferait alors l’objet de discussions et de l’ouverture d’une négociation.

Pour s’assurer de la qualité du service rendu par le réseau et du fait qu’il s’agisse d’une nouvelle prestation, les parties ont décidé de realiser annuellement une enquête de satisfaction auprés des salariés. Les résultats seront présentés lors de la reunion annuelle de suivi avec le Comité d’établissement ou le Comité Social et Economique.

8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2018.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord applicable à l’entreprise Mylan Laboratories SAS pourra être révisé au niveau du groupe Mylan en France selon un périmètre et des modalités de négociation qui seraient alors définis.

9 – INFORMATION

9-1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et ou via Intranet

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9-2 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, en date du 22 mars 2018, le Comité d’Entreprise de Mylan Laboratories a été informé et consulté sur les évolutuions du régime Frais de Santé.

10- SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés,les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Comité d’entreprise ou CSE. 

Conformément aux dispositions de l’article L2323-60 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise ou Comité Social et Economique de Mylan Laboratories sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime. La présentation de ces comptes techniques sera inscrite à l’ordre du jour d’une reunion de Comité d’Entreprise ou Comité Social et Economique afin d’échanger sur la situation du régime et les évolutions à envisager.

11 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

12 – ANNEXE

Le présent accord comporte une annexe composée du document suivant :

  • FRAIS DE SANTE – Les garanties du régime harmonisé du 1er avril 2018

Cette annexe fait partie intégrante du présent accord en ce qu’elle sert de document de référence aux garanties du régime.

Fait à Chatillon/Chalaronne, le 22 mars 2018 en 4 exemplaires originaux

Pour Mylan Laboratories SAS, Président

xxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com