Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES SPECIAUX" chez FUJI AUTOTECH FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUJI AUTOTECH FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02519001371
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : FUJI AUTOTECH FRANCE SAS
Etablissement : 44391587100026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ETABLISSEMENT FIXANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 (2018-05-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT FIXANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2019 (2019-03-13) Accord d'établissement fixant l'oragnisation du temps de travail pour l'année 2022 (2022-02-10) Accord d'établissement fixant l'organisation du temps de travail pour l'année 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES SPECIAUX

Entre d’une part,

La Direction de l’Entreprise, pour son établissement unique, représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, FO et CGT de l’Etablissement de, représentées par leurs délégués syndicaux.

PREAMBULE :

Pour favoriser la conciliation de la vie personnelle et familiale avec la vie professionnelle, le code du travail offre de nombreuses possibilités de congés. Certains de ces congés sont rémunérés par l’employeur, d’autres donnent lieu à une indemnisation de l’assurance maladie ou de la caisse d’allocations familiales. D’autres enfin ne donnent droit à aucune prise en charge.

La plupart de ces congés ayant été modifié avec la loi Travail du 8 août 2016, nombre de ces congés s’articulent désormais autour de dispositions, soit dites « d’ordre public », soit conventionnelles, qui s’imposent en toutes circonstances.

Le présent accord est destiné à fixer le cadre de ces congés spéciaux, et notamment les congés pour évènements familiaux, d’une part, et à introduire des mesures supplémentaires.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux, à l’issue de différents échanges, ont convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 / DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 2 / CHAMP D’APPLICATION

Bénéficieront de l’application du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise

CHAPITRE 3 / CONTENU DE L’ACCORD

Article 1 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les salariés bénéficient, sur justificatif et à l’occasion de certains évènements familiaux de congés dans les conditions suivantes :

Mariage ou PACS : 5 jours

Le salarié bénéficie d’un droit à congé à l’occasion de son mariage ou de son remariage, que celui-ci soit civil ou religieux.

Le salarié peut également bénéficier d’un congé pour la conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité.

Mariage d’un enfant : 1 jour

Le salarié bénéficie d’un droit à congé à l’occasion du mariage de son enfant. Ce droit ne s’applique cependant pas pour le mariage d’un enfant de son conjoint avec lequel il n’a pas de lien de parenté directe.

Naissance ou adoption : 3 jours

Le salarié bénéficie d’un congé pour chaque naissance ou adoption survenue à son foyer. Pour les naissances ou adoptions multiples, le salarié bénéficie d’un seul congé.

Ce congé est cumulable avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, mais pas avec le congé maternité.

Le congé de naissance ou d’adoption est accordé à condition que le salarié ait reconnu l’enfant et qu’il vive de manière notoire et permanente avec la mère de l’enfant. (sur présentation d’un certificat de naissance).

Ces jours d’absence se décomptent en jours ouvrables (c’est-à-dire du lundi au samedi hors jours fériés) à partir de la date de l’évènement, sans tenir compte de l’horaire ou de sa répartition hebdomadaire).

Décès conjoint, partenaire lié dans le cadre d’un pacs, ou concubin déclaré : 5 jours*

Décès de son enfant : 5 jours*

Ce congé est accordé au père ou à la mère de l’enfant décédé (Si les deux parents travaillent au sein de la société ce congé sera accordé indifféremment aux deux parents / Il n’est pas étendu au partenaire dans le cadre d’un pacs).

Décès de son petit-enfant : 2 jours*

Ce congé est accordé au grand-père ou à la grand-mère de l’enfant décédé. (Si les deux grands-parents travaillent au sein de la société ce congé sera accordé indifféremment aux deux grands-parents / il n’est pas étendu au partenaire dans le cadre d’un pacs).

Décès du père, de la mère, frère, sœur : 3 jours*

Le salarié bénéficie d’un congé lors du décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur.

Décès grands-parents du salarié : 2 jours*

Le salarié bénéficie d’un congé lors du décès de son grand-père ou de sa grand-mère.

Décès beaux-parents : 3 jours*

Le salarié bénéficie d’un congé lors du décès de son beau-père ou de sa belle-mère.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit être marié. Il ne peut être attribué pour le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire lié par un pacs.

Les beaux-parents s’entendent les seuls parents du conjoint (ayant un lien de parenté et non d’alliance).

Décès beau-frère, belle-sœur, gendre et belle-fille : 2 jours*

Le salarié bénéficie d’un congé lors du décès de son beau-frère, de sa belle-sœur, de son gendre et de sa belle-fille.

Ce congé est accordé aux seuls « parents » du conjoint (ayant un lien de parenté et non d’alliance). Afin de bénéficier de ce congé, le salarié doit être marié. Il ne peut être attribuer dans le cadre d’un pacs.

*Ces durées sont augmentées d’une journée si l’évènement se déroule au-delà de 300 kms (600 km aller-retour).

Modalités de prise du congé.

Justificatif de l’évènement : le salarié doit justifier de l’évènement familial invoqué.

Date de l’absence : Le jour d’autorisation d’absence accordé à l’occasion de certains évènements familiaux n’a pas à être nécessairement pris le jour de l’évènement le justifiant. Il doit cependant « entourer » l’évènement.

Salarié déjà absent lors de l’évènement :

Les congés ne sont pas dues lorsque le salarié se trouve déjà absent de l’entreprise lors de l’évènement pour quelque raison que ce soit (maladie, congé…)

Le salarié ne peut donc exiger ni la prolongation de son absence, ni le report de son congé, ni le versement d’une indemnité compensatrice.

Ces congés légaux sont assimilés à du temps de travail effectif. Il sont donc pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 2 : CONGES SPECIAUX :

Médailles du travail : 1 jour

Les salariés récipiendaires bénéficieront d’un jour de congé « Médaille du Travail ».

Ce congé est lié à la présence du salarié à la Cérémonie de remise des Médailles organisée par la Direction.

Si le salarié n’a pu participer à la Cérémonie, ce jour ne pourra pas être reporté, et ne pourra faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Fête Locale : 1 jour par an

Les salariés bénéficieront d’un jour de congé dit « Fête Locale » une fois par an.

Ce jour est collectif et à la discrétion de l’employeur, qui en fixera la date.

Pour les salariés dont la date de prise de ce congé n’est pas compatible avec l’activité de l’entreprise et qui seraient amenés à travailler à la demande expresse de leur hiérarchie, ce jour sera positionné par la Direction.

Congé enfant malade : 2 jours

Il est accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade pour le soigner, et sur présentation d’un certificat médical, un congé de 2 jours par an pour les enfants à charge vivant de façon habituelle au foyer, et âgés de moins de 12 ans.

Ce congé est porté à 3 jours si le nombre d’enfants à charges et âgés de moins de 12 ans est au moins égal à 3.

Il s’agit des enfants dont le bénéficiaire assume la charge au sens des prestations familiales (charge effective et permanente de l’enfant).

Ce congé sera pris par journée entière pour le personnel posté. Il pourra, sur autorisation de la hiérarchie être fractionné pour raison de service, pour le personnel en horaire journée.

Si les deux parents travaillent au sein de l’entreprise, ce congé est accordé indifféremment au père ou à la mère mais toujours la limite de 2 jours (ou 3 jours) pour les deux parents.

Dans d’autres cas, le salarié pourra bénéficier d’un congé non rémunéré, conformément à la loi.

Rentrée Scolaire : 2 heures

La mère ou le père d’un enfant de moins de 10 ans, vivant au foyer et dont il a la charge, pourra bénéficier d’une autorisation de 2 heures par an rémunérée afin d’accompagner son enfant à l’école le jour de la rentrée scolaire.

Conditions particulières réservées aux personnels reconnus travailleurs handicapés par la MDPH.

Les salariés ayant communiqué au Service Médical une reconnaissance travailleur handicapé sont autorisés à quitter l’entreprise 5 minutes avant l’heure de sortie.

Cette mesure étant destinée à éviter l’affluence du moment, elle est accordée aux salariés en horaire 2*8 ou nuit, ne bénéficiant pas de l’horaire « variable » permettant d’éviter les moments d’affluence.

Ce dispositif n’est pas cumulable et ne s’applique pas pour les heures supplémentaires du samedi.

Cette mesure est sans effet sur la rémunération des bénéficiaires.

Conditions particulières réservées aux femmes enceintes.

A partir du 3ème mois de grossesse, et sur demande expresse du médecin du travail, les salariées bénéficieront d’une autorisation de quitter l’entreprise 5 minutes avant l’heure de sortie.

Cette mesure étant destinée à éviter l’affluence du moment, elle est accordée aux salariés en horaire 2*8 ou nuit, ne bénéficiant pas de l’horaire « variable » permettant d’éviter les moments d’affluence.

Ce dispositif n’est pas cumulable. Il est sans effet sur la rémunération.

La salariée bénéficie par ailleurs d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale liée à la maternité.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.

Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération.

Les femmes en état de grossesse résiliant leur contrat de travail, seront, à leur demande, dispensées d’observer le délai de préavis.

Les autres congés et dispositifs légaux non abordés dans cet accord sont octroyés conformément à la loi en vigueur.

CHAPITRE 4 / CONDITIONS DE VALIDITE

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à sa signature par les Organisations Syndicales représentatives, devant permettre sa validité, conformément aux dispositions légales en vigueur, issues de la « loi travail » du 8 Août 2016 et de l’ordonnance Macron n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

L’accord est applicable au lendemain de son dépôt auprès des Services Compétents.

CHAPITRE 5 / DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord remplacent les clauses des accords collectifs antérieurs, concernant les chapitres abordés dans le présent accord.

Si, pendant la durée de validité du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l’accord seraient reconsidérées. Les parties signataires conviennent dans ce cas de se réunir pour examiner les aménagements à y apporter.

Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

Par conséquent, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient s’avérer plus avantageuses que celles prévues au présent accord, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Communication de l’accord

La Direction tiendra à la disposition de tous les salariés qui le demandent les modalités du présent accord par voie d’affichage. Une copie du présent accord sera remise aux représentants du personnel.

Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Mandeure, le 16 Juillet 2019

Pour la direction

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT CFE/CGC

CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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