Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez LABORATOIRES DELBERT
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DELBERT et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029019
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DELBERT
Etablissement : 44396057000028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société LABORATOIRES DELBERT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 443 960 570, dont le siège social est situé 3 Villa Poirier, 75015 PARIS, représentée par XXXXXXXX, Directeur Général.
Ci-après dénommée "la Société" ou les « Laboratoires Delbert »
D’une part
Et
Les salariés des LABORATOIRES DELBERT
D’autre part
Préambule
La société Laboratoires Delbert souhaite mettre en place un nouvel aménagement de la durée du travail qui sera le forfait jours et ainsi proposer aux collaborateurs ayant le statut cadre et les collaborateurs non-cadres mais autonomes la conclusion de conventions individuelles de forfait jours sur l’année.
Les dispositions de la convention collective applicable relatives au forfait jours n’étant pas étendues, le présent accord vise à suppléer cette carence et définir les modalités de mise en place et d’application des conventions individuelles de forfaits pour les salariés éligibles de l’entreprise.
La société Laboratoires Delbert constatant par ailleurs que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, elle souhaite faire coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Cet accord est soumis pour ratification à l’ensemble du personnel en application des dispositions légales du Code du travail.
Conformément à l’article R.2232-12 du code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 29 janvier 2021, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans un délai qui ne serait être inférieur à 15 jours.
Partie I : Le forfait jours
Article 1 – Champ d’application
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés autonomes, à savoir les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Compte tenu de l’organisation de la Société à la date d’approbation de l’accord, sont concernés l’ensemble des salariés cadres. A l’avenir, certains salariés non-cadres, pourraient cependant également être concernés, selon les fonctions occupées.
Le forfait jours pourra par ailleurs aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 – Durée annuelle du travail de référence
La durée annuelle de travail de ces salariés est fixée par année de référence pour un salarié ayant un droit complet à congés payés. Cette durée inclut la journée de solidarité.
L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
La durée est fixée à 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
La mise en œuvre de cette modalité de gestion du temps de travail est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou d’une convention individuelle de forfait entre la Société et chaque salarié concerné.
L’avenant ou la convention individuelle de forfait mentionnera :
le nombre de jours compris dans le forfait et sa période de référence ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
à titre informatif, les modalités de contrôle des jours travaillés et de la charge de travail ainsi que le dispositif d’alerte prévus par le présent accord.
Article 4 – Organisation des jours de repos
4.1. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait susvisé, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos est calculé sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et varie donc chaque année.
Par exemple, le nombre de jours de repos octroyé sur la base d’un exercice plein en 2021 est calculé comme suit :
2021 | ||
---|---|---|
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 | 365 |
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche) | 104 | 104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 25 | 25 |
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé | X | 7 |
Nombre de jours de travail | 218 | 218 |
Nombre de jours de repos | =365-104-25-218-X | 11 |
4.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ils pourront être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos au titre d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Les jours non pris au 31 décembre ne peuvent pas donner lieu à un report l’année suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
4.3. Renonciation à des jours de repos
Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours. Toutefois, le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours par an. En toute hypothèse, la renonciation du salarié à des jours de repos ne pourra l’amener à travailler plus de 235 jours par an.
L'accord du salarié à cette renonciation est formalisé par la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.
Article 5 – Traitement des absences, arrivée et départ en cours de période de référence
5.1 Entrées en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours pour l’année incomplète, ou nombre de jours restant à travailler dans l’année, est déterminé comme suit :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés restant sur l’année /nombre de jours ouvrés de l'année (déduction faite des jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés* - nombre de jours restant à travailler dans l'année
*Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année coïncidant avec un jour normalement travaillé.
5.2 Incidence des absences
Les périodes d'absence ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif (maladie ou accident d'origine professionnelle, congés payés et congés pour évènements familiaux etc.) sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable s’imputent sur le nombre de jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :
Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours ouvrés de l’année (c’est à dire : nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé + nombre de jours de repos)
5.3 Sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année civile, le nombre de jours de travail théorique au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, de la manière suivante :
Nombre de jours de travail théorique = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période jusqu’au départ/nombre de jours ouvrés de l’année (déduction faite des jours fériés)
Le solde débiteur ou créditeur des jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée par rapport au nombre de jours de travail théorique, majoré du nombre de jours de congés payés acquis non pris au jour du départ.
Ce solde sera payé ou récupéré sur la base du salaire journalier mentionné au 5.2.
Article 6 – Modalités de contrôle du temps de travail
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
En revanche, ces salariés sont soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié au regard de son autonomie.
6.1. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.
Chaque salarié établit à l’échéance de chaque mois un document de décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées (établi sur la base du modèle annexé au présent accord qui est susceptible d’évolution - Annexe 1), faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Les demi-journées (matin) sont celles qui finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner. Les demi-journées (après-midi) commencent au plus tôt à 13h30.
Lors de l’établissement de ce décompte, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et si son amplitude de travail est raisonnable.
Le document de décompte, une fois dûment rempli et signé, devra être remis à la Société pour validation et contrôle.
La Société vérifie, mensuellement, par le biais des documents de décompte de la durée du travail de chaque salarié, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié. Elle apprécie également la répartition de la charge de travail par le biais de la validation des jours de congés ou de repos pris par chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société doit prendre les mesures nécessaires et notamment :
s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail ;
examiner avec le collaborateur les raisons de cette situation et trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette difficulté ;
le cas échéant, rappeler au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
6.2. Entretiens individuels
Principe
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, au plus tard le 28 février de l’année civile N+1.
Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude des journées d’activité du salarié ;
l’organisation du travail du salarié et au sein de la Société ;
la rémunération du salarié ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
A la demande du salarié, un second entretien pourra être organisé afin de faire un point d’étape sur l’accomplissement du forfait annuel en jours.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail, le respect des temps de repos ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité d’émettre à tout moment une alerte par écrit auprès de son supérieur hiérarchique direct et de solliciter un entretien dans les plus brefs délais afin d’envisager les mesures correctrices adaptées à mettre en place.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, le présent accord détermine les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du personnel et instaure des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
Il est expressément convenu que le salarié qui dispose d’outils numériques :
n’a pas l’obligation, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que durant les congés, jours fériés chômés, jours de repos et les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, appels et courriels reçus et d’y répondre ;
veille à limiter les sollicitations auprès des autres membres du personnel par l’intermédiaire des outils numériques pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératif ou d’urgence ayant été porté à la connaissance du salarié par tout moyen, qui nécessiterait la mobilisation immédiate du salarié.
7.1. Les principes d’utilisation des outils numériques (bonnes pratiques)
Les parties affirment leur engagement en faveur d’une utilisation raisonnable des outils numériques, dans le respect du droit au repos, à la santé et à une vie personnelle et familiale du salarié.
Afin de renforcer l’effectivité du plein exercice du droit à la déconnexion, les parties entendent mettre en place et faire respecter, les règles de bonnes pratiques énumérées ci-dessous :
ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un courriel ou sms afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions de brouillon et d’envoi différé ;
favoriser les échanges directs par le biais notamment de réunions ;
envoyer, dans la mesure du possible, des courriels concis et compréhensibles ;
limiter l’utilisation des fonctions « Répondre à tous », et l’envoi de pièces jointes en nombre trop important, ne mettre en « copie » que les personnes directement concernées ;
les courriels envoyés aux salariés durant les périodes de congés doivent être suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé.
7.2. Suivi de l’utilisation des outils numériques
En fonction de l’importance des courriels et SMS envoyés pendant les périodes de repos ou de congé, appréciée au cas par cas, des actions ciblées et individualisées pourront être décidées par la Société et menées à l’égard des salariés identifiés.
7.3. Information de la Société
Tout salarié, qui constate le non-respect du droit à la déconnexion et des principes visés au présent article, dispose de la possibilité d’alerter la Société.
Un entretien avec le(s) salarié(s) sera réalisé afin d’identifier les difficultés rencontrées et d’élaborer un plan d’action adapté.
7.4. Actions de sensibilisation et de formation
Afin de faciliter l’appropriation des principes d’utilisation définis au présent article, des actions de sensibilisation et de formation relatives à l’utilisation des outils numériques auprès du personnel concerné pourront être mises en place.
Le cas échéant, la mise en place d’action de sensibilisation et de formation spécifiques pourra être envisagée pour les salariés ayant des difficultés particulières à maîtriser les outils numériques.
Article 8 – Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Titre II : Période de référence des congés payés
Article 1 – Salariés concernés
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des salariés des Laboratoires Delbert quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) et indépendamment de leur durée de travail.
Article 2 – Période de référence des congés payés
Les périodes de référence des congés payés applicables au sein des Laboratoires Delbert avant l'entrée en vigueur du présent accord sont comme suit :
la période d'acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l'année N ;
la période de prise des congés payés est actuellement du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1 conformément à l’article 24 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes se substitueront aux précédentes dispositions applicables au sein de la Société :
Période de référence pour l'acquisition des congés payés :
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncidera avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Ces dispositions prendront rétroactivement effet à la date du 1er janvier 2021.
Période de référence pour la prise des congés payés :
En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent que depuis le 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
Article 3 – Principe de non-report des congés payés non pris l’année de référence
Sans préjudice des dispositions transitoires de l’article 4, le principe est que les congés acquis au cours de l’année N-1 doivent être pris au cours de l’année N.
A défaut, les congés acquis mais non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus et ne seront pas reportés.
Article 4 – Dispositions transitoires
La période transitoire sera gérée conformément aux dispositions suivantes.
Il est tout d’abord rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2021, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
la période de référence qualifiée « d'ancienne » est la période d’acquisition des congés payés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Ces congés acquis sont donc à prendre avant le 31 mai 2021.
A titre exceptionnel, les congés acquis au cours de la période de référence ancienne pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2021 de même que les jours de congés acquis antérieurement à cette période et non pris le cas échéant. A défaut, ils seront perdus.
la période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 au cours de laquelle les jours de congés ont été acquis.
A titre exceptionnel, les congés acquis au cours de la période de référence transitoire pourront être pris dès le 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. A défaut, ils seront perdus.
la période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au cours de laquelle s’acquièrent des jours de congés. Ces jours acquis seront à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. A défaut, ils seront perdus.
Titre III : Durée de l'accord – révision – dénonciation
Article 1 – Durée de l’accord
1.1 Durée - Date d’effet
Sous réserve de son approbation, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la consultation des salariés sur le présent accord, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après, et à l’exception des dispositions du Titre II qui prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
1.2. Validité de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
1.3 Suivi de l’Accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Société et les salariés, ou, les représentants du personnel qui seraient le cas échéant élus.
1.4 Révision de l’Accord
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
A la notification de la demande de révision, une nouvelle négociation s'engagera dans les trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
1.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 2 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salariés et une copie sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptible d’être concernés.
Fait à Paris, le 29 janvier 2021 en 4 exemplaires originaux.
Le Directeur Général
XXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1 – Document de décompte des jours travaillés et de suivi des temps de repos
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