Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat UNSA et CGT le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T09220022486
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400193 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant n°1 à l'accord sur la dérogation au repos dominical pour les salariés en mission au sein du site Flamanville 3 (2021-07-20)
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos (2022-08-25)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
Accord collectif d’entreprise relatif
au don de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Assystem Engineering and Operation Services (AEOS),
SAS au capital de 3 318 360 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, Société de droit français
Représentée par XXXX,
En sa qualité de Directrice Générale.
Dont le siège social est situé: Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,
Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise » ou « Assystem EOS »
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives :
La Fédération CGT des sociétés d’études représentée par XXXX, Délégué Syndical.
L’UNSA représentée par XXXX, Délégué Syndical.
Lesquelles se sont assurées, préalablement à leur signature, de leur capacité à engager leur syndicat
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
La solidarité constitue une valeur fondatrice du Groupe Assystem, dont la politique sociale vise à améliorer la qualité de vie au travail et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. La Direction d’Assystem EOS et les Organisation syndicales s’attachent ainsi à accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée.
C’est dans ce contexte, et dans le cadre des dispositions de l’article L1225-65-1 du Code du travail que lors des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2020, la Direction et les Organisations syndicales ont émis le souhait commun d’ouvrir des négociations relatives au don de jours de repos à destination des parents d’enfants atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou encore dans l’hypothèse du décès d’un enfant.
Elles se sont réunies les 22 septembre et 22 octobre 2020 et sont parvenues à un accord.
Celui-ci vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salariés concernés de concilier les évènements personnels les plus éprouvants avec la vie professionnelle.
Titre I : Dispositions générales
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du don de jours de repos entre salariés afin de leur permettre, sous réserve de remplir les conditions définies ci-après, de pouvoir bénéficier de jours d'absences rémunérées pour s'occuper :
de leur enfant gravement malade ;
de l'enfant gravement malade de leur conjoint, partenaire de PACS, ou concubin.
Il vise également à permettre à un salarié de faire face au décès d’un enfant.
Les dons des salariés donateurs et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d'un fonds de solidarité dédié.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés d’Assystem EOS en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) et CDIC (Contrat à Durée Indéterminée de Chantier) et répondant aux conditions visées ci-après.
Titre II : Don de jours de repos
Article 1 – Salariés donateurs
Tout salarié en CDI ou en CDIC qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d'au maximum 5 jours de congés ou de repos (conformément à l’article 3 du présent titre) par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète et dans le respect de la limite globale du nombre de jours pouvant être annuellement placés sur le CET (Compte Epargne Temps). Cette limite globale est commune aux deux dispositifs.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Article 2 – Modalités de recueil des dons
Article 2.1 – Alimentation du fonds de solidarité
Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors de campagnes annuelles réalisées simultanément et sur la même durée que les campagnes d’alimentation du compte épargne temps.
Pour les jours issus du CET, les dons pourront être effectués à tout moment dans l’année.
Article 2.2 – Alimentation du fonds de solidarité en cas de nombre de jours insuffisants
Dans l'éventualité où le fonds de solidarité n'aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée en priorité au sein de l'entité juridique à laquelle le salarié appartient, avec son accord.
Les jours recueillis à l’occasion d’une campagne ponctuelle non utilisés ou excédant le plafond de 10 jours ouvrés mentionné ci-après, seront versés dans le fonds de solidarité.
Article 3 – Jours cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (CP2),
Les jours de congés payés pour ancienneté,
Les jours de RTT salarié (JRTTS),
Les jours de repos supplémentaires (JRS),
Les repos compensateurs de remplacement (RCR),
Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET).
Etant rappelé que le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui y consent.
La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.
Titre III : Création d’un fonds de solidarité
Un fonds de solidarité commun aux entités du Groupe Assystem couvertes par un dispositif de dons de jours sera mis en place afin d’héberger les jours octroyés par les salariés donateurs.
Article 1 – Modalités de versement des dons sur le fonds de solidarité
Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires sous format digital. Les jours donnés sont déduits des soldes des salariés donateurs.
En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de versement des dons.
Article 2 – Gestion du fonds de solidarité
Article 2.1 – Gestion par la Direction des Ressources Humaines
Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 10 jours sont versés dans le fonds de solidarité.
Ce fonds ne peut être déficitaire.
Article 2.2 - Alimentation initiale du fonds de solidarité
Afin d’assurer l’alimentation du fonds de solidarité lors de sa création, une campagne d’appel aux dons sera menée en décembre 2020 auprès des salariés. Cette campagne concernera exclusivement les JRTTS et les JRS.
Article 2.3 – Caractère pluriannuel du fonds de solidarité
Pendant la durée d’application du présent accord, le solde éventuel de jours constatés en fin d’année sur le fonds de solidarité sera reporté sur l’année suivante.
Titre IV : Conditions applicables aux bénéficiaires des dons
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Article 1.1 – Enfants concernés
Tout salarié titulaire d’un CDI sans condition d’ancienneté, ou d’un CDIC répondant à une condition d’ancienneté minimale de 12 mois, dont l'enfant à charge de moins de 25 ans, au sens du Code de la sécurité sociale est atteint d'un handicap, d'une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de jours issus du fonds de solidarité.
Le bénéfice de jours issus de ce fonds s’appliquera également au parent de l’enfant de moins de 25 ans décédé.
Article 1.2 – Epuisement préalable des possibilités d’absences rémunérées
Le don de jours de repos ne peut être attribué qu'après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences rémunérées et jours présents dans ses compteurs y compris les jours de son compte épargne temps.
Ce principe ne concernant pas les congés payés en cours d’acquisition (CP1).
Article 2 – Nombre de jours attribuables au salarié bénéficiaire
Article 2.1 – Plafond de jours attribuables
Chaque salarié bénéficiaire pourra se voir attribuer, au titre d’une même pathologie, un nombre annuel maximum de 10 jours de repos, dispositif renouvelable une fois. Le renouvellement ne s’appliquant pas dans l’hypothèse du décès d’un enfant.
Article 2.2 – Situation des deux parents travaillant au sein du Groupe Assystem
Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l'enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein du Groupe Assystem, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 10 jours par enfant défini.
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d'une répartition différente.
Article 3 – Justificatifs à produire par le salarié bénéficiaire
Article 3.1 – Justificatif relatif au lien avec l’enfant
Le salarié bénéficiaire devra produire tout document attestant du lien existant avec l'enfant gravement malade ou décédé. Le salarié devra produire également tout document attestant du lien de filiation entre l'enfant et le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié.
Article 3.2 – Certificat médical
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, doivent être indiqués sur un certificat médical dûment établi par un médecin suivant l’enfant au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de l’absence et si l’absence doit être prise de manière continue ou discontinue.
Titre V : Modalités du dispositif
Article 1 – Mise en œuvre de la demande
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours, dans le cadre ci-dessus défini, devra informer son Responsable ou Chargé des Ressources Humaines, en transmettant les justificatifs visés au Titre IV.
Il adressera pour cela un formulaire dédié pour bénéficier de jours issus du fonds de solidarité, en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
La Direction des Ressources Humaines échangera avec le salarié pour lui exposer les modalités d’application du présent accord, et au cas où le fonds de solidarité ne serait pas alimenté d’un nombre de jours suffisants pour faire face à sa demande, arrêter avec lui les modalités de communication autour de sa situation.
Article 2 – Modalités de consommation des dons
La prise des jours d’absence se fait par journées entières, de manière consécutive ou non consécutive et dans un délai d’un an suivant l’attribution des jours. Un calendrier prévisionnel de prise des absences est établi avec le manager.
En cas de pluralité de demandes, le traitement de celles-ci sera effectué dans l’ordre chronologique de réception.
Titre V : Dispositions finales
Article 1 – Commission de suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisation Syndicales signataires dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord.
Au cours de la première année d’application de l’accord, la commission de suivi se réunira à deux reprises.
Elle permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, et de suivre les indicateurs suivants :
Nombre total de jours donnés,
Nombre moyen de jours donnés par donateur,
Nombre de demandes émises auprès du fonds de solidarité,
Nombres de bénéficiaires du fonds de solidarité,
Nombre de jours présents dans le fonds.
Par ailleurs, les éventuelles difficultés persistantes dans l’application des dispositions présent accord pourront également faire l’objet d’un échange entre les membres de la commission de suivi.
Article 2 - Prise d’effet, durée, révision
Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature du présent accord, pour une durée déterminée de 3 ans.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules Organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
Article 3 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la DIRECCTE sur la plateforme dédiée, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La signature de l'accord sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.
Un exemplaire sera également transmis par courrier électronique à l’OPNC, l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective pour enregistrement et conservation.
Fait à Courbevoie, le 2 Novembre 2020
En 6 exemplaires originaux :
Pour la société Assystem Engineering and Operation Services,
XXXX
Pour l’Organisation syndicale Fédération des Sociétés d’études CGT,
XXXX
Pour l’Organisation syndicale UNSA,
XXXX
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