Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU" chez JULES VERNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JULES VERNE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-02-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T04420006654
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : JULES VERNE
Etablissement : 44418268700327 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DU xxxxxxxx
Entre d’une part :
Le xxxxxxxx –– xxxxxxxx, 44xxxxxxx, représenté par xxxxxxxx, Directxxxx, désigné l’entreprise
Et d’autre part :
Les organisations syndicales :
xxx
xxx
prises en la personne de leur représentant qualifié,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule et Objectifs
L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place d’un Comité Économique et Social (CSE) dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.
Les mandats en cours (CE-DP-CHSCT) arrivant à échéance le 31 mars 2019 au sein du Xxxxx, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé d’initier une négociation relative au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (CSE), nouvelle instance unique.
Cet accord a vocation à préserver les conditions historiques d’exercice du dialogue social en place au sein de la Xxxx tout en améliorant son efficacité et en aménageant les règles de fonctionnement et les moyens de la nouvelle instance.
Un règlement intérieur du CSE viendra préciser les dispositions du présent accord.
TITRE I – PERIMETRE ET MISE EN PLACE DU CSE
Article 1 / Périmètre de mise en place du CSE
Aux termes de l’article L2313-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique (C.S.E.) est mis en place au niveau de l’entreprise.
Dans le prolongement de l’accord conclu dans le cadre du précédent Protocole d’accord préélectoral le 23 février 2015 et conformément à l’article L2313-2 du Code du travail, les parties reconnaissent, l’existence d’un seul et même établissement distinct constitué au niveau du XXXX pour l’élection du CSE, englobant l’ensemble du personnel travaillant tant sur le site de xxxxx et de xxxxx.
Article 2/ Durée et cumul des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois selon les dispositions réglementaires en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).
Les fonctions de ces membres prennent fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès, la retraite.
Les membres de la délégation élue du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 / La composition du Comité Social et Économique (CSE)
Le Comité Social et Économique (C.S.E.) est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté par une délégation de pouvoir assisté d’au maximum 3 collaborateurs ayant une voix consultative en application de l’article L2315-23 du Code du travail.
L‘employeur et les Organisations Syndicales ont acté dans le cadre du PAP que le Comité Social et Économique (C.S.E.) du XXXXX est composé de 15 titulaires et de 15 suppléants (soit 13 collèges employés et 2 collèges cadres) afin de privilégier un dialogue social propice à la qualité des échanges et à un examen constructif des dossiers.
Pour mémoire, la loi prévoit désormais que seuls siègent aux réunions du CSE les élus titulaires, sauf en cas d’absence du titulaire. Toutefois, dans l’objectif d’impliquer les suppléants dans la vie du comité et de les former aux missions inhérentes à leur mandat de représentant du personnel, il est convenu qu’un membre suppléant élu, par organisation syndicale ou liste électorale ayant obtenu au moins un élu titulaire et suppléant au CSE, puisse assister aux réunions du CSE en sa qualité de suppléant, sans voix délibérative.
A titre exceptionnel, au regard de la teneur des échanges ayant eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales avant les élections, il est proposé au syndicat majoritaire à l’issue de la proclamation des résultats des élections de 2019, à savoir le syndicat SUD, d’associer un second membre suppléant sans voix délibérative pour le mandat en cours. Cette disposition dérogatoire prendra fin dès la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les suppléants seront systématiquement destinataires de l’ordre du jour et des documents qui s’y rapportent, ainsi que d’une convocation précisant qu’ils ne peuvent assister à la réunion qu’en remplacement d’un titulaire, ou bien en qualité de suppléant dans la limite d’un par organisation syndicale. Pour le mandat ayant débuté à l’issue des élections professionnelles de 2019, il est rappelé que le syndicat SUD bénéficie à titre exceptionnel de la présence d’un second membre suppléant sans voix délibérative. Il appartiendra ensuite, aux organisations syndicales d’établir leur délégation.
Il est également rappelé que le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail) seront invités à participer aux réunions sur les points de l’ordre du jour portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du Code du travail.
Il en est de même de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont invités aux réunions du CSE portant sur les attributions qui lui sont dévolues en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux réunions faisant suite à un accident, dans les conditions définies aux articles L2314-3 et L2315-27 du Code du travail.
Lors de la mise en place du CSE, le comité désigne, parmi ses membres titulaires :
Un/une secrétaire (art. L. 2315-23 du Code du travail) : le/la secrétaire est notamment, chargé d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions du CSE avec le président. Il est aussi chargé d’établir les procès-verbaux après les réunions. Pour pallier les éventuelles absences du secrétaire, un secrétaire adjoint sera également désigné,
Un/une trésorier-e : le/la trésorier-e est responsable des ressources financières du comité. Ce dernier est tenu de présenter, lors d’une réunion en séance plénière, un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres.
La désignation des Représentants syndicaux aux CSE s’effectuera conformément aux dispositions prévues par l’article L2314-2 du Code du travail.
Article 2/ Les attributions générales du Comité Social et Économique (CSE)
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;
2° La modification de son organisation économique ou juridique;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
L’ensemble des attributions du CSE définies dans la section 3 du chapitre II du Code du travail s’applique de plein droit, dont l’article L2312-5 de la section 2, comme le prévoit l’article L2312-8 dernier alinéa.
Les documents portant sur des points soumis à avis sont transmis par la direction au minimum dans les 8 jours précédant la séance. Pour autant, les documents nécessitant un temps d’appropriation plus conséquent (exemple Bilan Social) pourront être transmis 1 mois en amont du recueil de l’avis du CSE. Pour rappel, le CSE dispose d’un délai d’un mois maximum après remise des informations pour émettre son avis, sans quoi l’avis est réputé négatif.
Article 3/ Les moyens attribués
3.1 Les heures de délégation
a) Les heures de délégation des membres du CSE
Le nombre d’heures de délégation pour chaque élu titulaire est fixé à 24 heures par mois (cf Annexe 1).
Les membres titulaires de la délégation pourront répartir entre eux et les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (article L2315-9 du Code du Travail),
Les heures de délégation peuvent s’utiliser cumulativement dans la limite de 12 mois, sans pouvoir néanmoins conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. L’employeur devra être informé par les membres titulaires de la délégation ou les OS représentatives des heures cumulées et des heures mutualisées 8 jours (excepté pour une procédure à caractère d’urgence) avant la date prévue pour leur utilisation (articles R2315-5 et R2315-6 du Code du Travail),
Il pourra être accordé des heures de délégation supplémentaires afin de travailler sur des dossiers ponctuels.
Si la Direction reconnaît que les missions de la délégation élue du CSE exigent disponibilité et liberté de déplacement, la Direction doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service et des soins. Afin de faciliter le remplacement dans son service initial et ainsi pouvoir le libérer pour l’exercice des missions inhérentes à son mandat, les parties conviennent que tout membre du CSE qui souhaite s’absenter dans le cadre de l’exercice de son mandat en informe, préalablement et dès que possible sa hiérarchie. Sauf circonstances exceptionnelles, cette information aura lieu au moins 48 heures à l’avance.
Afin, que l’employeur puisse organiser les remplacements nécessaires, chaque organisation syndicale représentative informe annuellement ou mensuellement l’employeur de la répartition de son nombre d’heures de délégation entre les élu-es titulaires et suppléants présenté-es sur ses listes.
b) Heures de délégation du représentant syndical au CSE
Les représentants syndicaux au CSE des entreprises de plus de 500 salariés disposent d’un crédit d’heures de délégation fixé à 20 heures tel que défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, les représentants syndicaux au CSE qui cumulent un mandat de délégué syndical peuvent demander à bénéficier de l’application de l’accord d’entreprise du 23 septembre 2004 relatif à l’exercice du droit syndical sur la Xxxx Xxxx Xxxx, qui leur octroie 2 jours par semaines.
c) Le temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions avec l’employeur ou son représentant est rémunéré comme temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation.
Il en va de même pour le temps passé aux réunions internes du comité et de ses commissions, mais dans la limite de 30 heures annuelles globales compte-tenu de l’effectif du XXXX.
3.2 La formation
Les membres titulaires du C.S.E. bénéficient dans les conditions prévues à l’article L.2145-11 du code du travail d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement est pris en charge pour les frais pédagogiques par le C.S.E, le maintien de salaire étant garanti par l’employeur.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants du Code du travail.
3.3 La contribution globale annuelle de l’employeur
Le C.S.E. est doté d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles (ASC).
Le patrimoine
Les membres du Comité d’entreprise devront décider par décision délibérative, lors de la dernière réunion plénière que le patrimoine du CE sera transféré de plein droit au nouveau CSE.
Lors de la première réunion du CSE, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert de droits et obligations, créances et dettes relatives au transfert, à destination du futur CSE.
Le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le budget des ASC est calculé sur la base de la masse salariale brute. Le budget des œuvres sociales est fixé conventionnellement. A titre d’information, le taux est à 1.25% pour le CSE.
Il est rappelé que les ressources du CSE doivent être utilisées pour l’année du versement, conformément à leur objet.
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement est égal à 0.20 % de la masse salariale brute.
S’agissant des modalités de transferts entre budgets, seuls les membres du CSE pourront décider à la majorité de ses membres, s’ils souhaitent procéder à un transfert dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 / Fonctionnement et organisation des séances plénières de CSE
Les séances plénières du CSE se dérouleront en deux parties :
Une première partie relative aux « Réclamations Individuelles ou collectives » (article L.2312-5 Code du Travail) se déroulera en présence de dix élus maximum (hors représentants syndicaux au CSE), titulaires ou suppléants, désignés par le CSE pour présenter chaque mois à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives définies à l’article L.2312-5 du Code du Travail.
Les réclamations individuelles et collectives portées par le CSE seront remises à l’employeur au moins 2 jours ouvrables avant la réunion plénière au cours de laquelle une réponse orale sera apportée aux différents points. L’employeur disposera de 6 jours pour y répondre par écrit, comme précédemment.
Une deuxième partie relative aux points portant sur « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » en présence de tous les membres composant le CSE (titulaires, représentants syndicaux au CSE et 1 suppléant par organisation syndicale). Pour le mandat ayant débuté à l’issue des élections professionnelles de 2019, il est rappelé que le syndicat SUD bénéficie à titre exceptionnel de la présence d’un second membre suppléant sans voix délibérative.
Les représentants syndicaux au CSE assistent de plein droit à ces deux réunions du CSE.
Article 5 / Les commissions du Comité Social et Économique
Préambule :
Dans le cadre du présent accord, et par obligation légale pour les entreprises de plus de 300 salarié-es quatre commissions sont mises en place :
Commission Santé Sécurité condition de Travail
Commission Formation
Commission Information et Aide au logement
Commission égalité professionnelle
Pour chacune de ces commissions, chaque organisation syndicale représentative bénéficiera d’un nombre de membres proportionnel à la représentativité syndicale obtenue lors des dernières élections professionnelles.
Les élus désigneront un référent pour chaque commission afin de faciliter le relai des informations auprès du CSE et de l’employeur, à l’exception de la CSSCT pour laquelle le CSE désignera un(e) secrétaire.
5.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une Commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité Social et
Économique, conformément aux dispositions de l’article L2315-36 et suivant du Code du travail.
Composition des Commissions santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée :
d’un Président, représentant de l’employeur, assisté des collaborateurs de son choix selon les sujets à traiter, à noter qu’ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (article L2315-39 du Code du Travail),
d’un Secrétaire désigné par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents,
et de membres titulaires ou suppléants désignés par le Comité Social et Économique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de ses membres est de 7 dont un cadre (article L2315-39 du Code du Travail).
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique, soit 4 ans. Les fonctions de ses membres prennent fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès, la retraite. Toutefois, le CSE pourra dans le cadre d’une décision prise à la majorité de ses membres changer un ou plusieurs membres de la CSSCT en cours de mandat s’il l’estime nécessaire.
Les parties s’accordent sur l’importance de favoriser une certaine diversité de profils des membres de cette commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique et de service de rattachement.
Conformément aux dispositions de l’article L2314-3 II du Code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.
Attributions de la Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Le Comité Social et Économique confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives relevant de la seule compétence du C.S.E.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les domaines relevant de sa compétence.
Toutefois, le CSSCT n’étant qu’une émanation du C.S.E., les élus au CSE gardent de plein droit leurs compétences et leur capacité à intervenir sur des sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions des salariés du XXXX Xxxx Xxxx.
Périodicité des réunions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail est convoquée par son Président au moins 4 fois par an.
En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires seront organisées dans les plus brefs délais, à la demande du secrétaire de la CSSCT ou à celle de l’employeur.
Les personnes visées par les dispositions légales et réglementaires assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Économique.
Modalité de fonctionnement du CSSCT
L’ordre du jour de la réunion trimestrielle de la CSSCT sera établi conjointement par l’employeur, le/la secrétaire du CSE et le/la secrétaire du CSSCT.
Formation CSSCT
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, tous les membres élus titulaires et suppléants au CSE bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur d’une durée de 5 jours (article L2315-18 du Code du Travail) qui ne seront pas déduits des 12 jours de formation annuelle. Les devis doivent être transmis au service ressources humaines qui doit les valider auprès de l’organisme de formation avant la signature des conventions.
Moyens attribués aux membres du CSSCT
Pour pouvoir assurer leur mission les membres élus par le C.S.E. à la CSSCT pourront solliciter si besoin auprès de l’employeur le bénéfice d’heures de délégation supplémentaires.
5.2 Commission formation
Une Commission Formation est créée au sein du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions des articles L2315-49, R2315-30 du Code du travail.
La commission formation n’étant qu’une émanation du C.S.E., l’ensemble des élu-es gardent de plein droit toutes les attributions relatives à la formation professionnelles des salariés de la Xxxx Xxxx Xxxx.
Dans ce cadre, seul le C.S.E. réuni en séance plénière est habilité à donner son avis sur la politique sociale de l’entreprise en matière de formation professionnelle, ainsi que sur le plan de formation professionnelle.
La coordination et le transfert d’information entre le C.S.E. et la commission formation, ainsi que les périodes définies pour la consultation du C.S.E. sur la politique de formation de la Xxxx Xxxx Xxxx seront définis dans le règlement intérieur du C.S.E.
Composition de la Commission Formation
La Commission Formation est composée :
d’un représentant de l’employeur accompagné par un collaborateur si besoin ;
de membres titulaires ou suppléants désignés par le Comité Social et Économique à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de ses membres est de 8.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Économique, sauf démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible, décès, retraite. Toutefois, le CSE pourra dans le cadre d’une décision prise à la majorité de ses membres changer un ou plusieurs membres de la commission Formation en cours de mandat s’il l’estime nécessaire.
Attributions de la Commission Formation
La commission formation est chargée de préparer les délibérations du Comité s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation professionnelle.
Périodicité des réunions de la Commission Formation
La Commission formation est convoquée par le représentant de l’employeur mandaté au moins 4 fois par an.
D’autre part les membres de cette commission se réunissent entre eux aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire dans la limite des 30 heures annuelles prévues par l’article R2315-7 du Code du travail.
En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires seront organisées dans les plus brefs délais.
5.3 Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement est instituée au sein du C.S.E, conformément aux dispositions de l’article L2315-50 et suivant du Code du travail.
Elle est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.
Elle est composée de membres titulaires ou suppléants désignés par le Comité Social et Économique, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre des membres de cette commission est de 6.
Les membres de la commission d’information et d’aide au logement se réunissent entre eux aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire dans la limite des 30 heures annuelles prévues par l’article R2315-7 du Code du travail.
Un rapport sur le travail de cette commission sera présenté tous les ans au CSE, en présence des intervenants extérieurs de cette commission.
5.4 Commission égalité professionnelle
Une commission égalité professionnelle est instituée au sein du C.S.E, conformément à l’article 2315-56 du Code du Travail.
Le rôle de cette commission est d’assister le comité social et économique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Ainsi, la Commission de l’égalité professionnelle prépare notamment les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
Le nombre de membres de cette commission est de 6.
Les membres de la commission égalité professionnelle se réunissent entre eux aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire dans la limite des 30 heures annuelles prévues par l’article R2315-7 du Code du travail.
La commission égalité professionnelle n’étant qu’une émanation du C.S.E., l’ensemble des élu-es gardent de plein droit toutes possibilités d’intervention sur les problèmes relatifs à l’égalité professionnelle des salariés de la Xxxx Xxxx Xxxx.
Un rapport sur le travail de cette commission sera présenté tous les ans au CSE.
Article 6/ Le recours à un expert
Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le Comité Social et Économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaire en vigueur.
Les parties entendent toutefois définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité Social et Économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité Social et Économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du C.S.E. et lorsque l’expert est désigné en dehors des cas de consultation du C.S.E. dans un délai de deux mois,
le C.S.E. rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 / Durée de l’accord et entrée en vigueur
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du Comité Social et Économique.
Article 2 / Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires ou des organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 3 / Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées au Code du Travail comme suit :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4 / Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 5 / Dépôt et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants), à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.
Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Il fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires dudit accord comme le prévoit l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Nantes, le 13 février 2020
En quatre exemplaires originaux.
Pour le XXXX Xxxx Xxxx Xxxx
xxxx
Directexxx
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
xxxx
Délégu syndical
SOLIDAIRES/SUD Santé Sociaux
xxx
Délégué syndical CFDT Santé Sociaux
xxxxxx
Délégu syndical CGT Santé et Action Sociale
annexe n°1 : Décret R 2314-1 du Code du travail
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