Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623060044
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : PROJECTION ISOLATION ETANCHEITE - PROJISOLE
Etablissement : 44419807100029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15
ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société PROJISOLE, RCS Créteil n° 444 198 071, dont le siège social est situé 66, rue Jean Jacques ROUSSEAU 94200 Ivry sur Seine, représentée par xxxxxxx, dûment habilité,
d'une part,
ET
Les membres élus du CSE, Madame xxxxxxx et Monsieur xxxx xxxxxxxx,
d'autre part,
a été négocié et conclu le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail dans la société PROJISOLE.
TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à toutes les catégories de personnel permanent de la société PROJISOLE, à l'exception des cadres dirigeants, définis à l'article L 3111-2 du Code du Travail.
Article 2 - Objectifs de l'accord
Cet accord répond à des objectifs économiques et sociaux :
- faire face à la dépendance des métiers du bâtiment et des travaux publics à l'activité économique, génératrice de grandes fluctuations du plan de charges ;
- faire face aussi aux variations importantes d'activité liées aux saisons, non uniformes selon les régions ;
- maintenir la compétitivité de l'entreprise malgré une concurrence de plus en plus exacerbée ;
- respecter des délais de plus en plus courts, impératifs et souvent imprévisibles pour la réalisation de chantiers.
Devant ces impératifs économiques, les objectifs sociaux sont les suivants :
- préserver 1'emploi et favoriser 1'embauche de jeunes pour les former à nos métiers ;
- améliorer la qualité de vie et les conditions de travail ;
- éviter un recours excessif aux heures supplémentaires ;
- limiter le recours au travail temporaire ;
- éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité ;
- respecter le niveau d’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 3 - Durée du temps de travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures par semaine sauf cas particuliers.
TITRE II – MODULATION ANNUALISÉE DE LA DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER
Article 4 - Durée annuelle du temps de travail
La durée du temps de travail effectif des ouvriers est fixée à 1607 heures par an, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée.
Cette durée est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés déterminés par l'article L 3133-1 du Code du Travail.
La période de référence de l'accord ne correspondant pas à celle des congés payés, il sera fait un ajustement en fin de période de référence pour apprécier les droits de chaque salarié.
Article 5 - Amplitude de la modulation
Compte tenu des impératifs économiques et sociaux énoncés à l'article 2, la durée hebdomadaire du travail du personnel ouvrier sera modulée, dans le cadre d'une durée annuelle de 1607 heures, sur la période de 12 mois prévue dans l'accord.
Sauf dérogation de l'Inspection du Travail, cette modulation respectera les durées maximales ci-après fixées, à savoir :
- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;
- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;
- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
L'horaire hebdomadaire pourra varier autour de l'horaire moyen de 35 heures, de 0 à 46 heures. Il pourra être dérogé à ce maximum pour la réalisation de travaux spécifiques, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'Inspection du Travail.
Article 6 - Programme indicatif de la modulation et délai de prévenance
Compte tenu des objectifs de l'accord, des spécificités des différents métiers de l'entreprise et des différences de climatologie de chaque région, il appartiendra au chef d'établissement de présenter au Comité Social et Économique le calendrier indicatif des horaires annualisés, pour consultation, au moins quinze jours avant le début de la période de modulation.
Au sein d'un même établissement, le programme de modulation pourra être différent selon les métiers, les services ou les équipes.
L'horaire de travail sera en général aménagé sur cinq jours dans la semaine. Toutefois, les établissements peuvent être amenés à organiser dans le cadre de la modulation des horaires, un nombre de jours de travail par semaine civile inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.
Le calendrier indicatif des horaires annualisés peut, en cas de changement significatif des besoins, être modifié en cours de période. Compte tenu de la spécificité des chantiers du bâtiment et des travaux publics, (modifications fréquentes des ordres de service, interconnexion avec d'autres corps de métiers, soumission aux conditions climatiques) les salariés concernés seront prévenus du changement d'horaire au moins 5 jours calendaires à l'avance.
Ce délai pourra être réduit en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'établissement ou du service (par exemple fait de grève, réquisitions, conditions climatiques exceptionnelles, interventions liées à la sécurité des personnes ou des biens).
Le Comité Social et Économique concerné sera consulté sur ce changement d'horaire et informé sur les raisons qui l'ont justifié.
Article 7 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N'entrent pas notamment dans le travail effectif, les heures d'absence indemnisées ou non telles que maladie, accident du travail, intempéries.
Les heures de travail réalisées au-delà de l'horaire de référence annuel entraînent le paiement d'heures complémentaires (taux horaire de base) ou supplémentaires (taux horaire de base majoré).
Article 8 - Rémunération des heures de travail effectuées
Les ouvriers travaillant dans le cadre de la modulation annualisée seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Les heures effectivement travaillées ou assimilées par la législation du travail, au-delà de la durée annuelle de 1607 heures effectivement travaillées ou assimilées, ont la qualité d'heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront payées en fin de période annuelle majorées au coefficient légal applicable sur le taux horaire de base.
Il en est de même des heures effectivement travaillées, à titre exceptionnel, au-delà de la durée hebdomadaire de 46 H (limite haute de la modulation). Ces heures seront payées dans le mois d'exécution, majorées selon la législation en vigueur.
Elles sont comptabilisées dans les heures effectives travaillées, mais ne donnent plus lieu à rémunération complémentaire en fin d'exercice.
Ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de l'horaire indicatif programmé.
Les jours d'absences, quelle que soit la période de modulation, seront déduits de la paie, selon l'horaire moyen journalier de 7 heures au taux horaire moyen du mois.
Lorsqu'un salarié entrera en cours d'année, l'horaire de référence annuel sera calculé en fonction de son temps de présence et tiendra compte de ses droits à congés ou non.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son départ de l'entreprise en cours de la période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera, le cas échéant, le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Pendant la période de modulation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation. Le bulletin de salaire ou un document mensuel, rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de modulation.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement régularisé à la fin de la période annuelle de modulation, avec paiement éventuel d'heures complémentaires (taux horaire de base) ou supplémentaires (taux horaire de base majoré).
En cas de rupture dans la charge de travail ou de difficultés économiques, les parties signataires s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter le chômage partiel.
Si le recours au chômage partiel apparaît indispensable, l'employeur pourra suspendre la modulation d'horaire du personnel concerné.
Les salariés, pendant cette période seront indemnisés conformément à la législation sur le chômage partiel.
La neutralisation des heures se fera alors selon les termes de l'article 8.3.
TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM
Article 9 - Durée annuelle du travail
La durée du temps de travail effectif des ETAM est fixée à 1607 heures par an, correspondant à la durée moyenne des 35 heures par semaine travaillée.
Article 10 - Mode de mise en place de l’aménagement du temps de travail
L'horaire de travail est fixé à 36 heures en moyenne par semaine et chaque ETAM bénéficiera, en compensation, de 6 jours de repos.
3 de ces 6 jours de repos seront pris selon la décision de l'entreprise avec un délai de prévenance de 7 jours. Les 3 autres jours, pris séparément, seront posés par le salarié dans les mêmes conditions que les congés payés mais ne pourront pas être accolés aux congés payés ni pris entre juin et septembre sauf accord du chef d'établissement.
Compte tenu des différences dans le rythme de charge des différentes catégories du personnel ETAM (chantiers, usines, ateliers, bureaux d'études, administration....) l’aménagement du temps de travail sera adapté en fonction de chaque catégorie, au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement et de l'agence.
Les différents calendriers prévisionnels seront présentés au CSE pour consultation, au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Ils pourront être modifiés conformément à l'article 6 de la présente convention.
Article 11 - ETAM classés au niveau F, forfaitisés dont l'horaire moyen est supérieur à 35 heures par semaine
Compte tenu des spécificités de leurs emplois, certains ETAM pourront être forfaitisés selon un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires majorées non compensées par les 6 jours de repos comme définis à l'article 10 seront incluses dans leur rémunération de base.
Le suivi du temps de travail effectif du personnel entrant dans le cadre d'un horaire collectif ou individualisé sera assuré par la hiérarchie.
TITRE IV - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Conformément à la loi, trois catégories de cadres sont distinguées.
Article 12 - Les cadres dirigeants
L'article L 3111-2 du Code du Travail définit les cadres dirigeants comme ceux :
- auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leurs établissements.
Les collaborateurs qui correspondent à ces trois critères ne sont pas concernés par le présent accord sur l’aménagement du temps de travail.
Article 13 - Les cadres relevant d'un forfait jours
Les cadres relevant d'un forfait jours sont les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le forfait annuel des jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète (année civile) et compte tenu d'un droit intégral à congés payés. Il sera diminué des jours de fractionnement et de ceux résultant de la convention collective (ancienneté par exemple).
L'appréciation de la durée du travail en nombre de jours travaillés ne remet pas en cause les durées maximales légales prévues par la loi.
Les cadres relevant d'un forfait jours seront maîtres de leurs jours de travail ou d'absences sous réserve des jours d'ouverture de leur établissement. Néanmoins, ils devront informer leur hiérarchie en cas d'absence dans les mêmes conditions que pour les congés payés.
Le personnel concerné par ces dispositions remettra tous les mois à sa hiérarchie une fiche précisant le nombre de jours effectués dans le mois.
Tout dépassement du nombre de jours travaillés prévus dans l'accord devra faire l'objet d'un accord préalable de la hiérarchie.
La société s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps :
1- en organisant une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, laquelle doit être raisonnable, l’organisation de son travail, et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
2 - par le suivi de sa fiche de pointages mensuelle avec sa hiérarchie ;
3 - par le respect de l’exercice de son droit à déconnexion.
Article 14 - Cadres ne relevant pas des articles 12 et 13
Il s'agit des cadres occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.
Leur durée du temps de travail effectif est fixée à 1607 heures par an correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine travaillée.
L'horaire de travail est fixé à 36 heures en moyenne par semaine et chaque cadres bénéficiera, en compensation, de 6 jours de repos.
3 de ces 6 jours de repos seront pris selon la décision de l'entreprise avec un délai de prévenance de 7 jours. Les 3 autres jours, pris séparément, seront posés par le salarié dans les mêmes conditions que les congés payés mais ne pourront pas être accolés aux congés payés ni pris entre juin et septembre sauf accord du chef d'établissement.
Compte tenu des différences dans le rythme de charge des différentes catégories du personnel cadres (chantiers, usines, ateliers, bureaux d'études, administration...) l’aménagement du temps de travail sera adapté en fonction de chaque catégorie, au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement et de l'agence.
Le suivi de leur temps de travail effectif sera assuré par la hiérarchie.
TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 15 - Égalité entre les femmes et les hommes
Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les femmes et les hommes.
D'autre part, aucune discrimination à l'embauche ne fera obstacle à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 16 - Mesures favorisant le passage au temps partiel et le retour au temps complet
Afin d'assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, sans toutefois compromettre le fonctionnement de l'entreprise et les inégalités salariales, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un tel emploi ressortissant de leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Il en est de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un emploi à temps complet.
En cas de poste à temps partiel disponible dans un établissement, le chef d'établissement en informera les salariés.
Article 17 - Personnel intérimaire
La société privilégiera, avant tout recours au travail temporaire, l'utilisation des ressources humaines internes de l'entreprise.
Le personnel intérimaire n'est pas concerné par cet accord et en particulier par la modulation du temps de travail.
TITRE VI - SUIVI DE L'ACCORD ET BILAN
Article 18 - Rôle des Instances Représentatives du Personnel dans la mise en œuvre et le suivi de l'accord
Le Comité Social et Économique sera régulièrement informé sur les modalités d'application de l'accord.
Plus particulièrement, le chef d'établissement consultera les instances représentatives du personnel sur les éventuels changements d'horaire prévus par les articles 6 et 10 du présent accord.
Article 19 - Information individuelle des salariés au cours de la période de modulation
Les salariés concernés par la modulation annuelle du temps de travail seront mensuellement informés du suivi de leur situation au regard du quota annuel dans les conditions précisées à l'article 8 du Titre II du présent accord.
Article 20 - Bilan relatif à l'application de l'accord
Un bilan relatif à l'application du présent accord sera établi chaque année. Il comportera notamment des données relatives à son incidence sur :
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés ;
- la formation.
TITRE VII - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Article 21 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et d’application immédiate dès l’année civile en cours.
Il est conclu pour les motifs indiqués ci-dessus et en l'état actuel de la législation sur la durée du travail. Si cette réglementation devait être modifiée, les parties signataires se réuniraient sans délai afin d'en peser les effets et de convenir des adaptations éventuelles du présent accord.
A défaut d'accord dans le délai d'un mois, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation. En tout état de cause, le préavis de dénonciation serait de 15 jours.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants du Code du Travail.
Fait à VALAURIE, le 15 septembre 2023
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