Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE GROUPE REVISANT LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS SANTE AU SEIN DU GROUPE SOLOCAL" chez PAGES BLANCHES - SOLOCAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAGES BLANCHES - SOLOCAL et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : A09218028660
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : PAGESJAUNES
Etablissement : 44421295500496 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant n°1 à l'accord collectif de groupe instituant des garanties complémentaires "Incapacité, invalidité et décès" au sein de SOLOCAL GROUP (2018-11-05)
Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe instituant des garanties complémentaires "Incapacité, invalidité et décès" au sein du groupe SOLOCAL (2019-02-22)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30
VAAccord collectif de groupe
révisant le régime de remboursement de frais de santé au sein du Groupe SOLOCAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SoLocal Group SA dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, relevant de l’URSSAF de Montreuil Cedex 93518, sous le n° 75 841 000 139 00 25 11, représentée par XXXX, dûment mandaté à cet effet et ci-après désignée « SoLocal Group SA »,
Les sociétés filiales de la société SoLocal Group SA, telles que figurant à l’article 2 du présent accord et représentées par XXXXX, ayant reçu mandat de chacune de ces sociétés à cet effet,
Le GIE Cristallerie Services dont le siège social est situé 204 Rondpoint du Pont de Sèvres - 92 100 Boulogne-Billancourt, RCS de Nanterre n°824 389 837, représenté par XXXX, ayant reçu mandat du GIE à cet effet,
Ci-après, ensemble, les « Entreprises »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SOLOCAL, représentées respectivement par :
Pour la Fédération F3C-CFDT, XXXX ;
Pour le syndicat Autonome PagesJaunes, XXXX;
Pour le syndicat CFE-CGC, Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion, XXXX;
Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT, XXXX;
Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière, XXXX.
Ci-après, ensemble, les « Organisations Syndicales Représentatives »
d'autre part.
Les Entreprises et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
Préambule :
Un accord collectif de groupe conclu le 23 avril 2007 a institué au bénéfice des salariés, et leurs ayants droit, des sociétés du groupe SOLOCAL, une couverture d’assurance collective et obligatoire « incapacité, invalidité, décès » et « remboursement complémentaire de frais de santé ».
Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 27 avril 2010 visant à constater l’évolution de certaines garanties.
Suite à la dégradation technique de l’opération d’assurance ayant conduit à la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » à effet du 31 décembre 2016, une solution d’assurance a été trouvée auprès de la Mutuelle MICIILS.
Parallèlement, il a été pris l’engagement de souscrire, également auprès de ce nouvel organisme assureur, le contrat de remboursement de frais médicaux, à effet du 1er janvier 2018, avec une clause de participation aux résultats communes en Prévoyance et en Santé et le transfert du solde de la réserve constituée auprès de Malakoff Médéric au titre du contrat complémentaire Santé.
Ce changement d’organisme assureur intervenant à la fin de la période transitoire relative aux contrats dits « responsables », une mise en conformité des garanties doit simultanément avoir lieu pour conserver le traitement social et fiscal du dispositif.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une couverture de qualité à compter du 1er janvier 2018, plusieurs mesures ont été retenues, notamment :
La mise en conformité des garanties du contrat « socle » collectif et obligatoire avec les dispositions de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ;
La souscription d’un contrat distinct « sur complémentaire », collectif et obligatoire, également cofinancé pour compenser les effets des plafonds de prise en charge sur les honoraires des médecins spécialistes et hospitaliers (hors Option Tarifaire Maitrisée – OPTAM). La contribution patronale y afférente sera traitée comme un avantage en nature.
L’amélioration des garanties du contrat « socle » collectif et obligatoire permettant de relever le niveau de prise en charge sur les prothèses dentaires, la chambre particulière, les prothèses auditives ainsi que les médecines alternatives et actes de prévention.
La possibilité de souscrire directement auprès de l’organisme assureur, et indépendamment du régime mis en œuvre au sein de l’entreprise, une garantie optionnelle facultative portant sur les postes dentaire et optique à la charge exclusive du salarié.
Dans ce contexte, les parties ont donc décidé de réviser l’ensemble des stipulations de l’accord de groupe du 23 avril 2007, relatives aux garanties collectives de remboursement de frais de santé, en y substituant totalement celles du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités d’entreprise des sociétés concernées
Article 1
Objet
Le présent accord collectif de groupe a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés du Groupe SOLOCAL auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MICILS.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique obligatoirement aux salariés des sociétés suivantes :
La société SoLocal Group,
Les filiales françaises dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par la société SoLocal Group SA,
Le GIE Cristallerie Services.,
Au jour de la signature du présent accord, les sociétés concernées sont les suivantes :
SoLocal Group SA,
CLIC RV,
Fine Media,
Leadformance,
Mappy,
Retail Explorer
SoLocal Marketing Services,
PagesJaunes Outre-Mer,
PagesJaunes Resto,
PagesJaunes SA,
Netvendeur,
GIE Cristallerie Services.
Le présent accord est également applicable aux salariés du Comité d'Entreprise de PJSA, sous réserve de la décision dudit Comité d’entreprise.
En cas d’entrée d’une société dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de signature du présent accord, l’adhésion de la société fera l’objet d’un acte propre à cette société, selon l’une des formes prévues par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. Cet acte sera notifié aux parties signataires du présent accord.
En cas de sortie d’une société du périmètre du Groupe postérieurement à la date de signature du présent accord, son adhésion et l’application du présent accord seront caduques à la date effective de cession des titres, compte tenu de l’objet du présent accord qui fonde le financement sur la mutualisation obtenue par l’adhésion de toutes les sociétés du groupe.
Dans ce cas, la société se verra proposer par l’assureur un nouveau contrat à des conditions tarifaires adaptées aux fins, idéalement, de pouvoir maintenir aux salariés le même niveau de garanties que celui prévu par le présent accord.
Article 3
Adhésion des salariés
3.1
Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis ci-après :
Au conjoint, ou partenaire lié par un PACS, ou concubin :
à charge au sens de l’article L313-3 du Code de la Sécurité sociale,
ou demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi,
ou sans revenu.
Aux enfants à charge,
Ont la qualité d’enfants à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par l’assuré principal à son propre foyer et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), à condition que l’assuré principal ou son conjoint en ait la garde, ou s’il s’agit d’enfants de l’assuré principal, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le versement d’une pension alimentaire :
s’ils sont âgés de moins de 20 ans,
s’ils sont âgés de 20 ans à moins de 26 ans, ils poursuivent leurs études ou sont à la recherche d’un premier emploi, ou bien s’ils sont sous contrat de formation en alternance et perçoivent une rémunération inférieure au SMIC,
sans limite d’âge, s’ils sont en état d’incapacité de travail, ou s’ils sont handicapés et perçoivent à ce titre l’allocation aux adultes handicapés (loi n°75-534 du 30/06/1975).
Aux ascendants considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré principal ou de son conjoint.
3.2
Caractère obligatoire
L'adhésion au régime de frais de santé des salariés définis à l’article 3.1 ci-dessus est obligatoire, sous réserve des dispenses prévues par les articles L.911-7, D.911-2 et D.911-3 du Code de la sécurité sociale. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.3
Salariés dont le contrat de travail est suspendu :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur par l’intermédiaire du gestionnaire.
3.4
Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Toutes les informations pratiques et le rappel des droits et obligations pour bénéficier de la portabilité des garanties collectives obligatoires feront l’objet d’une communication spécifique à l’attention des salariés concernés.
Article 4
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à certaines sociétés du Groupe. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5
Prime de naissance
Le montant de la prime de naissance par événement prévu à l’article 2.7 de l’accord d’entreprise de PagesJaunes SA est de 600 euros bruts. Dans les autres sociétés du groupe, telles que désignées à l’article 2, une prime naissance de 600 euros bruts est également versée par naissance aux collaborateurs qui justifient d’une ancienneté d’un an à la date de l’événement.
Article 6
Cotisations
6.1
Montant et répartition
Les cotisations servant au financement du présent régime de remboursement de frais de santé sont prises en charge par chaque entreprise du Groupe et par les salariés dans les proportions définies ci-après :
1°) SoLocal Group, Clic RV, Fine Media, Leadformance, PagesJaunes Outremer, Retail Explorer, PagesJaunes Resto, PagesJaunes SA, Netvendeur, GIE Cristallerie et Comité d'Entreprise PagesJaunes SA | |||||||||||||||||||||||||
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Taux | |||||||||||||||||||||||||
Assiette de Cotisation | Salariés | Employeur | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
Régime Obligatoire Total | Hors Alsace /Moselle | Tranche A (1) | 1,42% | 2,63% | 4,05% | ||||||||||||||||||||
35% | 65% | ||||||||||||||||||||||||
Alsace /Moselle | Tranche A (1) | 0,72% | 2,19% | 2,91% | |||||||||||||||||||||
25% | 75% | ||||||||||||||||||||||||
2°) Mappy, SoLocal Marketing Services,
|
Salaire brut plafonné à la tranche A. Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Une partie de la cotisation totale, 0,11%, correspond au financement de la souscription d’un contrat distinct « sur complémentaire » pour compenser les effets des plafonds de prise en charge sur les honoraires des médecins spécialistes. La contribution patronale y afférente sera traitée comme un avantage en nature.
6.2
Évolution ultérieure de la cotisation
Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, dans une limite égale à 15 %, de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
6.3
Conjoints (ou partenaires liés par un PACS ou concubin) non à charge au sens de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale, ni demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, ni sans revenu ainsi dénommé « conjoint cotisant »
Pour bénéficier du régime remboursement de frais médicaux, le conjoint cotisant devra s’acquitter auprès de l’assureur, par l’intermédiaire du gestionnaire, d’une contribution de 2,55% du salaire plafond de la Tranche A (1,82% pour les participants au régime Alsace Moselle).
Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
En cas d’éventuelles augmentation des cotisations, préalablement présentées par l’organisme assureur à la commission de suivi, justifiées par un changement de législation et/ou liées à une dégradation du rapport des sinistres à cotisations à partir du 1er janvier 2020, ces augmentations s’effectueraient dans la limite égale à 15% de la cotisation de l’année précédant celle de l’augmentation.
Article 7
Information
En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, chaque société du Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8
Commission de suivi
Une commission de suivi de l’application de cet accord est constituée entre la Direction du Groupe SOLOCAL et les Organisations Syndicales représentatives.
Cette commission est commune avec la commission de suivi de l’accord de prévoyance. Elle est composée d’un titulaire et d’un membre suppléant de chaque organisation syndicale et se réunira au minimum une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année civile écoulée.
Cette commission de suivi aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés du Groupe en vue de maintenir l’équilibre du régime. Elle peut proposer des actions préventives dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.
Elle sera informée de toute évolution des garanties « remboursement de frais de santé ».
Le rapport annuel sur les comptes établis par l’organisme assureur lui sera transmis.
Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L.2222-5-1 du Code du travail.
Article 9
Date d’effet- Durée- Révision
Le présent accord collectif de groupe prendra effet le 1er janvier 2018 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.
Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des différentes sociétés du Groupe en matière de frais de santé, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet
Article 10
Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet du Groupe SOLOCAL.
A Boulogne-Billancourt, le 30 octobre 2017
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le Groupe :
XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la Fédération F3C-CFDT, XXXX;
Pour le syndicat Autonome PagesJaunes, XXXX;
Pour le syndicat CFE-CGC, Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion, XXXX;
Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT, XXXX;
Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière, XXXX.
Annexe 1 Résumé des garanties de remboursements de frais médicaux au 1er janvier 2018 (Ensemble du personnel)
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