Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ALDI MARCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012397
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI MARCHE SARL
Etablissement : 44433064100028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La société ALDI MARCHÉ SARL dont le siège social est situé RD 75 Lieu dite les Routes ZAC du Mont Guillerme, représentée par son Gérant M……..
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative suivante
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) –- représenté par M………, déléguée syndicale ;
D’autre part.
Conjointement dénommé « les parties ».
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 16 décembre 2022 (R0) ;
Le 06 janvier 2023 (R1) ;
Le 12 janvier 2023 (R2) ;
Le 19 janvier 2023 (R3) ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de plusieurs réunions préparatoires qui se sont tenues aux dates suivantes :
Le 16 décembre 2022 (R0) ;
Le 06 janvier 2023 (R1) ;
Le 12 janvier 2023 (R2) ;
Le 19 janvier 2023 (R3) ;
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
En effet, la durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord signé le 09 avril 2013 et ses avenants des 16 mai 2013 et 11 octobre 2016. Ces accords sont toujours en vigueur et continuent à s’appliquer.
Le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 11 février 2020, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 à reconduction tacite. Une négociation sera menée pour la signature d’un avenant d’un an visant à fixer les seuils de déclenchement d’une éventuelle prime d’intéressement trimestrielle au titre de l’exercice courant du 01/01/2023 au 31/12/2023. Il sera tenu compte de la création du service LST dans le cadre de la future négociation.
Quant au dispositif de participation, les parties rappellent qu’il est régi par les dispositions légales.
Les parties s’accordent sur le fait que l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes signé le 13 novembre 2020 est toujours en vigueur et contient des mesures suffisantes et pertinentes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
La Direction rappelle que les différentes primes ci-dessous ont été mises en place et adaptées pour tenir compte des spécificités et sujétions de chaque emploi. Ainsi chaque intitulé d’emploi se voit appliquer un package global en lien avec ses modalités organisationnelles. Naturellement aucune application distributive des différents avantages consentis ne saurait être faite.
Article 1 – Augmentations générales
Les partenaires sociaux souhaitent revaloriser la rémunération des salariés fixée selon la grille de salaires applicable au sein de la Société au 31/12/2022.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, une augmentation de salaire de 2% sera appliquée pour l’ensemble du personnel de la société ALDI MARCHE SARL, à l’exception des salariés Cadres non soumis à une grille de rémunération, à savoir notamment les salariés en horaires individualisés, forfait heures et en forfait-jours, listés ci-après de manière non exhaustive :
Responsables des Ventes, Responsables de Secteur, Facility Manager, Responsable Logistique, Responsables Service Entrepôt, Responsable Business et Administration, HRBP, Chef comptable, Managers de projets RH, Manager Lean HSE, Manager LST.
En effet, ces salariés bénéficient d’augmentations individuelles.
Les salariés sous contrat d’alternance et d’apprentissage, ainsi que les stagiaires, en seront également exclus compte-tenu de leur statut particulier et de leurs modalités de rémunération prévues par la loi.
Cette augmentation s’appliquera sur le salaire brut de base et interviendra sur la paie du mois de janvier 2023.
Article 2 – Mise en place d’une « prime transport personnel » relative à la prise en charge des frais de transport personnels
Dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.3261-3 et suivants, modifié par la loi de finances rectificative pour 2022, à compter du 1er janvier 2023 et uniquement au titre de l’année civile 2023, la Société attribuera une prime dite « prime transport personnel » afin de participer à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.
Bénéficiaires
Bénéficient de la prime transport personnel les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance), à l’exclusion de ceux cités ci-dessous.
Sont exclus du bénéfice de la prime transport personnel les salariés utilisant les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail et bénéficiant du remboursement à hauteur de 50 % de leurs abonnements aux moyens de transports publics.
Sont également exclus du bénéfice de la prime transport personnel les salariés disposant d’un véhicule de fonction.
Enfin, sont également exclus du bénéfice de la prime transport personnel les stagiaires, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
Montant
Le montant de cette prime transport personnel sera de 200€ maximum par année civile, nets de charges, soit 18.27€ nets par mois en moyenne pour 21 jours travaillés, pour un salarié à temps plein (200€ : 230 jours ouvrés travaillés par an dont 4 jours fériés déduction de 25 jours de congés payés).
€ / année civile temps complet |
200€ nets |
---|---|
€ / mois temps complet |
18.27 € nets |
€ / jour (soit montant mensuel / 21 jours travaillés en moyenne) |
0.87 centimes |
Le montant mensuel ainsi déterminé sera proratisé en fonction des jours réellement travaillés, déduction faite des absences, qu’elle qu’en soit la cause.
Dès lors, un salarié ayant été présent tout le mois bénéficiera d’une prime transport personnel de 18.27€ nets pour 21 jours travaillés (0.87€ * 21 jours).
Un salarié à temps plein ayant eu 10 jours d’absence (par exemple pour maladie), se verra attribuer 9.57€ nets sur le mois (soit 0.87 * 11 jours de présence effective).
La prime sera versée sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) lors de l’établissement du bulletin de paie du mois suivant (mois M+1).
Le bulletin de paie indiquera le montant de la prime transport personnel.
Article 3 – Mise en place de titres-restaurant
La société ALDI MARCHE SARL souhaite attribuer à ses collaborateurs le bénéfice de titres-restaurant qui pourront notamment être utilisés au sein des enseignes ALDI pour leur permettre de se restaurer lors des pauses ou contribuer aux dépenses alimentaires de la vie courante (repas, préparations alimentaires directement consommables, fruits et légumes), et ainsi, d'augmenter leur pouvoir d’achat.
Dans ce cadre, des titres-restaurant sont mis en place pour le personnel défini ci-dessous, au plus tard le 1er juillet 2023, et sous réserves des dispositions en matière d’attribution prévues au point 4 du présent article.
Bénéficiaires
Bénéficient des titres restaurant l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance).
Il est précisé que, pour les chauffeurs, les titres-restaurant sont cumulables avec la prime panier, cette dernière ayant un objet différent puisqu’elle est destinée à compenser des sujétions particulières supportées par les chauffeurs, notamment liées aux contraintes horaires et conditions de travail itinérante.
De même, et conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés intérimaires bénéficient des titres-restaurant.
Les stagiaires bénéficient également des titres-restaurant, aux mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil.
Enfin, sont exclus du bénéfice des titres-restaurant les salariés qui bénéficient du remboursement de frais de petit déplacement, notamment exerçant les fonctions de Responsables Secteur et de Responsables Vente.
Montant
Le montant des titres-restaurant sera de 4€ nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.
€ / jour | 4€ nets pris en charge à 50% par l’employeur |
---|---|
€ / mois Pour une moyenne de 21 jours travaillés |
84€ nets pris en charge à 50% par l’employeur |
Ainsi, pour un salarié travaillant 21 jours par mois (moyenne mensuelle des jours travaillés), le montant mensuel des titres restaurant sera de 84 € nets de charges, avec une prise en charge à 50% par l’employeur, engendrant un gain net de 42€.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Le bulletin de paie précisera le nombre et le montant des tickets-restaurant attribués chaque mois.
Attribution
Comme exposé en préambule du présent article, la mise en place des titres-restaurant est prévue au plus tard le 1e juillet 2023, pour des raisons techniques.
Les titres-restaurant seront générés sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1).
Un salarié sera en capacité de refuser le bénéfice des titres restaurant sans compensation salariale.
Il devra informer son Responsable par une lettre écrite prenant effet le mois suivant sous réserve d’une communication au plus tard le 10 du mois pour une prise d’effet le mois suivant (M+1). A défaut d’une demande après le 10 du mois, la prise en compte se fera en M+2.
Dispositif dans l’attente de la mise en place effective des titres-restaurant
Afin de permettre aux salariés bénéficiaires d’augmenter leur pouvoir d’achat dès le 1er janvier 2023, ceux-ci recevront une remise sur achat pour le 1er trimestre 2023.
Les remises sur achat seront ainsi accordées aux salariés éligibles au bénéfices de titres-restaurant et présents au 31 mars 2023.
Les remises seront versées courant avril 2023 sous forme de chèque remise sur achats.
Le montant de ces remises sur achat sera déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur le trimestre à hauteur de 2 euros par jour travaillé (soit 130 euros sur le 1ER trimestre 2023 pour 5 jours travaillés sur la période).
Si pour des raisons techniques, la mise en place des titres-restaurant ne pouvait se faire à cette date du 01/04/2023, le dispositif des remises sur achat sera reconduit à chaque trimestre éventuel de retard de mise en place des titres-restaurants.
La remise sur achat ne pourra pas se cumuler avec le bénéfice de titres-restaurants.
Article 4 –
Article 5 -
Article 6 – Revalorisation de la prime Employé Principal – magasin et entrepôt
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont réaffirmé leur souhait de valorisation l’acquisition de compétences des salariés Employés Principaux , ainsi que les responsabilités inhérentes à l’emploi occupé.
Bénéficiaires
La prime Employé Principal est attribuée aux salariés ayant un intitulé emploi « Employé Principal », en magasin et en entrepôt, à l’exclusion de tout autre fonction.
Montant
Dans ce cadre, la prime Employé Principal est revalorisée à compter du 1er janvier 2023.
Elle passe ainsi de 80€ bruts par mois à 120€ bruts par mois y compris pour un temps partiel.
€ / mois | 120 € bruts |
Attribution
La prime Employé Principal est déterminée en fonction des heures de travail effectif des bénéficiaires.
Les heures effectivement travaillées correspondent au temps de travail effectif du salarié présent à son poste. Seront également considérées comme des heures effectivement travaillées donnant lieu au versement de la prime celles assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales (la visite médicale, les heures de délégation des représentants du personnel…) et les périodes de congés payés, contreparties obligatoires en repos, repos compensateur équivalent et les périodes de démodulation.
Article 7 –
Article 8 –
Article 9 – Revalorisation du taux horaire chauffeur – entrepôt
Les parties réaffirment, dans le cadre de leurs échanges, leur souhait de revaloriser le taux horaire des salariés exerçant leur travail dans des conditions particulières, et plus précisément, des chauffeurs en entrepôt.
Ainsi, et à compter du 1er janvier 2023, le taux horaires des bénéficiaires ci-dessous est revalorisé.
Bénéficiaires
Cette revalorisation du taux horaire concerne les salariés chauffeurs, à l’exclusion de toute autre fonction.
Attribution
Sera d’abord appliqué la revalorisation ci-dessous puis l’augmentation générale de 2% prévue à l’article 1 du présent accord.
Montant
Le taux horaire sera revalorisé de 0.45 centimes d’euros bruts.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2023.
Article 11 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 12 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 15 - Notification de l’accord
La société ALDI MARCHÉ SARL notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge.
Article 16 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du Vienne (38).
Article 17 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 4,5,7 et 8 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait le 19 janvier 2023, à Oytier Saint Oblas,
Pour ALDI MARCHÉ SARL, le Gérant,
Pour le syndicat CFDT, ,
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