Accord d'entreprise "AVENANT A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD DU 28 JANVIER 2010 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SLAT - SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SLAT - SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A59L17011898
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE
Etablissement : 44438825000045 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-21
Avenant à durée déterminée à
l’accord du 28 janvier 2010
relatif à l’organisation du temps de travail
Préambule
Depuis près d’une vingtaine d'années, l'aménagement du temps de travail a connu de profondes évolutions législatives.
La loi "Aubry I" du 13 juin 1998 a abaissé la durée légale du travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, et la loi "Aubry II" du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a créé les premiers dispositifs réellement utilisables, de modulation du temps de travail sur l'année.
La loi du 20 août 2008 relative à la réforme du temps de travail a cherché à simplifier les dispositifs en vigueur en prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Aujourd'hui, la loi travail du 8 août 2016 puis les « ordonnances Macron » du 23 septembre 2017, les dispositifs visent à devenir plus souples et s’inscrivent dans un mouvement de « flexisécurité » des relations de travail dans un contexte exigeant, en profonde mutation et saisonnier.
Mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année dans un contexte économique incertain et avec un marché des jeux en mutation se justifie par la nécessité d’une plus grande flexibilité des organisations de travail et d’une optimisation des ressources humaines, afin d’éviter, dans la mesure du possible, d’éventuelles suppressions de postes.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année suppose la prise en compte des conditions de travail des salariés et de respect des rythmes de travail dans un souci de bien-être au travail et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
En conséquence, le présent avenant a pour ambition de traiter de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
L’utilisation des dispositions dérogatoires posées dans le présent avenant seront encadrées, cohérentes avec les impératifs de l’activité et feront l’objet d’un contrôle régulier par la Direction des Ressources Humaines. A cet effet, il est entendu que le présent avenant s’inscrit dans un juste équilibre entre une logique économique pour l’entreprise et un bien-être des salariés.
Les parties conviennent que le présent avenant se substitue aux stipulations ayant le même objet des usages, conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise, à l’exception des dispositions relatives aux « contreparties pour les travailleurs de nuit » et au « temps d’habillage ».
Cet avenant doit permettre de définir une organisation du travail conciliant d’une part, l’intérêt des salariés, et d’autre part le maintien de la compétitivité de l’entreprise.
Cet avenant fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l’adaptation des organisations des différents métiers de l’entreprise.
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la Société Lilloise d’Animation Touristique, à l’exception cadres dirigeants et des cadres au forfait-jours.
Chapitre 1 – Principes généraux relatifs au temps de travail
Notre Société exerce une activité soumise à des conditions particulières avec de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.
Notre Société est également soumise à des impératifs de continuité de service qui nécessitent, pour les salariés, de travailler de jour comme de nuit, tout au long de l’année.
Face à ces particularités, notre Société s’engage à veiller au respect de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en limitant, par exemple, le recours aux coupures dans le cadre de la journée de travail.
Section 1 – Le temps de travail quotidien
Article 1 - Durée quotidienne du travail (à l’exception des dispositions particulières relatives au travail de nuit)
A- Le principe
La Société Lilloise d’Animation Touristique organise le travail effectif sur des « journées cibles » de 8 heures maximum.
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
B- La « barrière »
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Article 2 - L’amplitude de travail
A- Le principe
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum.
B - La «barrière»
Pour les métiers de la restauration, la durée maximale de l’amplitude peut être portée à 15 heures de façon exceptionnelle, afin de tenir compte des spécificités de ces métiers en relation avec la clientèle
Article 3 – Repos quotidien
A - Le principe
Tout employé, agent de maîtrise et cadre intégré régis par la durée collective du travail bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
B - La « barrière »
Afin d'assurer une continuité du service et de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, ce repos quotidien peut être porté à 9 heures.
Article 4 - Les contreparties
En cas de recours aux « barrières », le salarié concerné bénéficie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle versée le mois en cours dans les conditions suivantes :
De 1 à 10 recours aux « barrières » du 21 M-1 au 20 M : 30€ bruts
De 11 à 30 recours aux « barrières » du 21 M-1 au 20 M : 60€ bruts
Au-delà de 31 recours aux « barrières » du 21 M-1 au 20 M : 100 € bruts
Ces indemnités n’entrent pas dans l’assiette des congés payés.
Section 2 - Les heures supplémentaires
Champ d’application :
Cette section s’applique aux salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire non annualisée.
Article 1- Le principe
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
Pour l’application de la présente section, la semaine s’entend de la période de travail du samedi 00 heure au vendredi 24h00.
Article 2 - La « barrière »
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, l’employeur peut être contraint de demander à des salariés d’exécuter des heures supplémentaires.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires est obligatoire.
Toute heure supplémentaire effectuée donne lieu à une majoration, selon les modalités suivantes :
Pour les 4 premières heures supplémentaires : majoration de 10 %
Pour les 4 heures supplémentaires suivantes : majoration de 25 %
Au-delà de 8 heures supplémentaires : majoration de 50 %
Section 3 – Le travail de nuit
Article 1 - Le principe
Le travail de nuit est inhérent à la nature de nos activités.
La période de travail de nuit au sein de la Société Lilloise d’Animation Touristique s’étend de 21 heures à 6 heures.
Est considéré comme « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
La durée quotidienne de travail accomplie par un « travailleur de nuit » ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Article 2 - La « barrière »
Pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et afin de tenir compte des spécificités de nos métiers en relation avec la clientèle, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être porté à 10 heures.
Compte-tenu des caractéristiques particulières de nos activités, le dépassement de la durée hebdomadaire peut être porté à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3 - Les contreparties
En cas de recours à la « barrière », le « travailleur de nuit » concerné bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de compensation salariale et, le cas échéant, sous forme de repos compensateur.
Les employés, agents de maîtrise et cadres intégrés bénéficient du versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 150 € bruts par an, prorata temporis du temps de travail effectif sur l’exercice civil.
Cette indemnité est versée le mois suivant la fin de l’exercice civil aux salariés présents à la date du versement.
Les salariés ayant 12 mois de présence effective peuvent demander à remplacer cette somme par 2 jours de repos, en formulant une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, le 30 novembre de chaque année.
Chapitre 2 -L’aménagement du temps de travail sur l’année
Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine.
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article 1 - La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois et s’aligne sur l’année civile.
Article 2 - L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 6 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.
Le « plafond »
Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée du travail de 48 heures par semaine ou de 44 h maximum sur 12 semaines consécutives.
Article 3 - La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4- Les heures supplémentaires
La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail, est de :
35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles.
- Pour les cadres intégrés, à l’exception des chefs de partie (jeux de table), 39 heures par semaine en moyenne, soit 1790 heures annuelles.
Il est entendu que pour les salariés dont la durée de travail serait fixée à 39 heures par semaine, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération majorée est payée à hauteur de 10% avec le salaire du mois considéré.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence.
Ainsi, au terme de cette période, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
35% dans la limite de 368 heures
60 % au-delà de 368 heures
Pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures, les heures effectuées au-delà de 1790 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :
35% dans la limite de 184 heures
60 % au-delà de 184 heures
Les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
A défaut de contrepartie financière et au choix du salarié exprimé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence, une contrepartie en repos pourra être attribuée, laquelle doit être prise dans les 6 premiers mois de la période suivante.
Enfin, les parties conviennent qu’en cas de dépassement de la durée hebdomadaire (35 ou 39 heures), les heures effectuées au-delà de 10 heures dans une journée de travail seront payées en heures supplémentaires majorées avec la paie du mois concerné et n'entreront pas dans le compteur d'heures supplémentaires annuelles.
Article 5- Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif bi-mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaires est fixé à 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité, les salariés sont prévenus dans un délai raisonnable fixé à 48 heures avant le changement de durée du travail et ce dans le respect des salariés en repos hebdomadaire.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
A - L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
B - L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen théorique sur cette même période.
Section 2- Le travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
Article 1- La période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois et s’aligne sur l’année civile.
Comme pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.
Article 2- L’organisation du temps de travail
Le « plancher »
Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 0h dans la limite de 4 semaines par an, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.
Le « plafond »
La durée annuelle maximale du travail est calculée comme suit :
(Temps de Travail Mensuel *12) + (1/3 Temps de travail Mensuel *12)
Article 3 – La rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 4 - Les heures complémentaires
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.
Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période de référence.
Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail
Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d’un planning indicatif bi-mensuel, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 10 jours calendaires avant le début du mois suivant.
Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité, les salariés sont avisés au plus tard 72 heures avant le changement de la durée du travail, tout en respectant le repos hebdomadaire des salariés.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.
Toutefois, les parties signataires considèrent que peuvent notamment entrer dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d’horaire par voie d’affichage notamment au travers des plannings.
Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.
A - L’absence du salarié en cours de période
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Dans un cas comme dans l’autre, le temps non travaillé n’est pas récupéré.
B - L’embauche ou la rupture du contrat en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.
Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence.
Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.
Chapitre 3 – Dispositions générales
Article 1 – Application et durée de l’avenant
Le présent avenant à durée déterminée s’appliquera à compter du 1er décembre 2017, à l’exception du chapitre 2 dont la prise d’effet aura lieu le 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 1er décembre 2017.
Article 2 - Conditions de suivi et clauses de rendez-vous.
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent avenant.
Elle sera composée d’une délégation employeur de deux personnes et des Délégués Syndicaux de l’entreprise.
Elle se réunira deux fois sur la durée du présent avenant.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent avenant, d’analyser les éventuelles difficultés et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
En outre, les parties conviennent d’instaurer une commission de suivi annuelle au sein du CHSCT afin de mesurer et d’apprécier la juste application des dispositions du présent avenant et ce notamment dans le respect de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de nos salariés.
Article 3 - Dépôt de l’accord
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique seront déposés à la DIRECCTE de Lille et un exemplaire papier sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.
Fait en 5 exemplaires à Lille le 21 novembre 2017, dont 1 exemplaire est remis aux signataires des présentes
Pour la Direction de la Société Lilloise d’Animation Touristique
Monsieur / Madame
Directeur Général, Directeur Responsable
Pour La C.F.D.T.,
Monsieur / Madame , Délégué(e) Syndical(e)
Pour la CFE-CGC,
Monsieur / Madame , Délégué(e) Syndical(e)
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