Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés annuels au sein de Raynal et Roquelaure Provence" chez RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Cet accord signé entre la direction de RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T08422003358
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Etablissement : 44439993500030
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03
ACCORD SUR LES CONGES PAYES ANNUELS
AU SEIN DE RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Site de CAMARET
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société Raynal et Roquelaure Provence SAS
- au capital de 10 000 000 Euros
- dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12 700 Capdenac,
- immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 444 399 935
- située Vieux Chemin de Piolenc – 84 850 Camaret sur Aigues
Représentée par, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Industrie et Logistique, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société Raynal et Roquelaure Provence :
Syndicat CFDT représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
Syndicat CGT représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
Syndicat CFTC représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux échanges entre la Direction et les élus du Comité Sociale et Economique de Raynal et Roquelaure Provence, les Délégués Syndicaux et la Direction se sont réunis pour travailler ensemble sur les congés payés annuels en lien avec les périodes de fermeture de l’usine.
En effet historiquement, l’usine de Camaret est fermée chaque année une (1) semaine au mois de mai, trois (3) semaines au mois de juillet et une (1) semaine au mois de décembre.
La demande des Délégués Syndicaux est de pouvoir permettre aux salariés de la société de bénéficier d’une semaine de congés payés (5 jours) à leur propre initiative et ainsi que la semaine de fermeture du mois de mai soit supprimée.
La Direction étant plutôt favorable à cette demande souhaite toutefois que cette semaine de congés payés soit encadrée par un accord d’entreprise notamment afin de pouvoir gérer production et demandes de congés simultanées.
Il sera en outre rappelé que le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés du lundi au vendredi, soit 5 (cinq) jours par semaine, conformément à la décision de la Direction présentée lors de la réunion du CSE du 28 juin 2021.
ARTICLE 1 – OBJET
Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne les congés payés annuels.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – PERIODE PRINCIPALE DE PRISE DE CONGES PAYES
Par principe, le Code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période principale qui va du 1er mai au 31 octobre de chaque année (L3141-13).
Toutefois, par cet accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 1° du Code du travail, il est convenu entre les Parties que la période principale est étendue du 1er mai au 31 décembre de chaque année civile.
Ainsi pour cette année 2022, la période principale sera du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 – DEMANDE DE CONGES PAYES
Dès lors que le salarié aura acquis suffisamment de droits à congés, il pourra faire une demande de congés portant sur la 5ème semaine, étant rappelé que les quatre premières semaines correspondent à des périodes de fermeture de l’entreprise. Cette demande devra se faire via l’outil de gestion des temps HOROQUARTZ ou tout autre dispositif qui lui serait substitué.
La demande de congés devra être validée par le responsable dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires. En cas de non réponse dans le délai prévu, le salarié s’adressera au service des ressources humaines.
En cas de demandes simultanées pour une même période et/ou en considération des contraintes de l’activité et de l’organisation, le responsable validera ou refusera les demandes, en tenant compte le cas échéant des critères d’ordre des départs en congés.
ARTICLE 5 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Pour fixer l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte de plusieurs critères :
de la situation de famille des salariés :
un salarié, ayant des enfants scolarisés, sera prioritaire pour prendre ses congés pendant les vacances scolaires,
un salarié, ayant au sein de son foyer la présence d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie sera prioritaire pour prendre ses congés,
les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant tous les deux dans l’entreprise auront droit à un congé simultané,
Autant que faire se peut, le salarié dont le conjoint ou partenaires lié par un PACS travaillant dans une autre entreprise et ayant des dates de congés imposées bénéficiera des mêmes dates de congés.
de l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise,
de l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs pour les salariés qui sont à temps partiel.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES
Il est rappelé qu’en application des règles légales et jurisprudentielles :
le premier jour de congés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler ;
le dernier jour ouvré compris dans la période d'absence compte pour le calcul des jours de congés, même s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise ou pour le salarié.
Afin d’éviter que la pose d’un jour de congé payé un jeudi précédant un vendredi collectivement non travaillé (appelé communément « vendredi court ») ne donne lieu au décompte de deux (2) jours ouvrés (en tenant compte du vendredi), par application des règles précitées, les Parties conviennent de mettre en place une règle dérogatoire.
Il est ainsi prévu que lorsqu’un salarié a déjà pris cinq (5) semaines de congés payés et qu’il lui reste néanmoins un reliquat (ex : congés conventionnels, ou si une semaine de congé incluait un jour férié), il a la possibilité de demander à pouvoir poser un jour de congé un jeudi précédant un « vendredi court », dans les conditions suivantes :
un seul jour de congé ouvré (pour la journée du jeudi) sera décompté ;
le vendredi non travaillé ne fera l’objet d’aucun décompte.
Par application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent article se substitue définitivement à l’article 2 du Protocole de fin de conflit en date du 10 novembre 2006.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que la direction ou les organisations syndicales représentatives pourront demander l’organisation d’un point de suivi afin de discuter de l’application de l’accord et d’envisager d’éventuelles aménagements, si cela s’avère pertinent. Ce point sera organisé dans un délai d’un mois suivant la demande.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGEUR, REVISION, DUREE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE 9 – PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé-Accords » du Ministère du travail.
Le texte du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail,
Une liste des établissements concernés par l’accord
Un exemplaire dudit accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire original sera remis aux représentants du personnel.
Information individuelle : un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des ressources humaines de chaque site.
Fait à Camaret, en 6 exemplaires originaux, le 03/03/2022
Pour Raynal et Roquelaure Provence : Pour les organisations syndicales :
Directeur des Ressources Humaines Syndicat CFDT
Syndicat CGT
Syndicat CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com