Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires la durée effective l'organisation du temps de trvail (NAO)" chez ASS - JEAN MARIE DE LA MENNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS - JEAN MARIE DE LA MENNAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02218000623
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN MARIE DE LA MENNAIS
Etablissement : 44441154000016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23
PROTOCLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
&
A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES.
2018
Entre
L’Association Jean-Marie de LA MENNAIS, La Résidence LE COSQUER sise au lieu-dit « Le Cosquer » - 22460 LE QUILLIO, Association de Loi 1901 - N° Siret : 44441154000016 – Téléphone : 02.96.56.33.88 – Télécopie : 02.96.56.32.06 – mdr-le-cosquer@wanadoo.fr
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de directeur d’établissement,
Et,
xxxxxxxx, Déléguée Syndicale Force Ouvrière, dument mandatée,
xxxxxxxxxx, Délégué Syndical C.F.D.T, dument mandaté,
D’autre part,
Préambule et Rappels :
La Négociation Annuelle Obligatoire 2018 sur les rémunérations et les conditions de travail et sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les hommes, a eu lieu conformément aux dispositions des Articles L 2242-1 à L.2242-4 et suivants du Code du Travail.
Elle s’est déroulée au cours de cinq (5) réunions paritaires qui se sont tenues les 13 mars 2018, 27 mars 2018, 11 avril 2018, 28 mai 2018 et 23 octobre 2018.
Titre I. SALAIRES & REMUNERATIONS.
Article 1 : Augmentation de la Valeur du Point FEHAP
La valeur du point FEHAP a été fixée conventionnellement à 4.425 € pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
La valeur du point a été fixée conventionnellement à 4.447 € à compter du 1er juillet 2018.
Par dérogation aux dispositions précitées, la valeur du point est fixée à 4.447 € à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des salariés de l’Association.
Cette disposition est pérenne.
Article 2 : Revalorisation des bas salaires – Salaire Minimum Conventionnel
Par dérogation aux dispositions de la convention collective FEHAP et de la recommandation patronale du 26 mars 2018 fixant le salaire minimum conventionnel à 1503 € bruts mensuels, sur la base d’un(e) salarié(e) travaillant à temps plein au 1er janvier 2018, le salaire minimum conventionnel appliqué au sein de l’établissement sera de 1 520 € bruts mensuels à compter du 1er juin 2018.
Cette mesure est pérenne et en tout état de cause le salaire brut minimum conventionnel sur la base d’un temps plein ne pourra être inférieur à 1 520 €. Il est entendu que ce montant sera proratisé au temps de travail de chaque collaborateur (trice).
Article 3 : Articulation des coefficients des Aide-Soignant(e)s et des Accompagnant(e)s Éducatifs et Sociaux, Accompagnantes Éducatives et Sociales.
L’avenant N° 2017-02 du 15 mars 2017, relatif à la valeur du point et aux classifications de la Convention Collective, agréé par Arrêté en date du 4 juin 2017, fixait :
- Au 1er août 2018 le coefficient des Aide-Soignant(e)s à 367.
- Au 1er août 2018 le coefficient des Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES) (ancienne terminologie : Aide-Médicopsychologiques) à 347.
Il est décidé de porter le coefficient des AES à 367 au 1er août 2018 à l’instar de l’augmentation de la valeur du coefficient des Aide-Soignant(e)s.
Cette disposition ne concerne pas les augmentations de coefficient applicables en août 2019 et prévues par l’avenant N° 2017-02 du 15 mars 2017.
Article 4 : Prime Transport
La prime mensuelle de transport, attribuée à chaque collaboratrice (eur), dont le montant était de 15 € nets est portée à compter du 1er juin 2018 à 16.65 € nets mensuels.
Cette mesure est pérenne.
Article 5 : Prime d’habillage
La prime d’habillage et de déshabillage est portée à deux (2) fois la valeur du point au 1er janvier 2018.
- Soit 8.89 € au 1er janvier 2018 (sur la base d’une valeur de point à 4.447 €)
Titre II. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 : Jours de récupération des jours fériés travaillés et non travaillés.
Par une décision unilatérale de l’employeur en date du 21 avril 2016, portant adhésion à la Convention Collective FEHAP du 31 mars 1951 et des dispositions de la recommandation patronale du 1er décembre 2012 et des avenants postérieurs, l’Association avait pleinement mis en application ces nouvelles données conventionnelles.
Il résultait que tous les salariés embauchés postérieurement au 1er mai 2016 ne bénéficiaient pas de la récupération des 10 jours fériés prévus conventionnellement (sur la base d’une année civile).
A compter du 1er juillet 2018, tous les salariés présents au sein de l’Association à cette date bénéficieront des jours de récupération des jours fériés qu’ils soient travaillés ou pas pour l’année 2018 et l’année 2019, dans son intégralité, à titre exceptionnel.
Cette mesure, à terme défini, implique que les collaboratrices (collaborateurs) ne pourront prétendre au maintien des avantages collectifs et individuels qui découlent de cette mesure. Cet avantage ne constitue pas ou ne constituera pas une modification significative et substantielle du contrat de travail des salarié(e)s concernés.
Titre III. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES
Un accord collectif en date du 23 octobre 2018 a été conclu entre les partenaires sociaux et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité.
Article 7 : Validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Il cessera de produire ses effets à la conclusion d’un nouvel accord, s’il y a lieu, ou à la date de constatation d’un désaccord dans les négociations annuelles obligatoires.
Article 8 : Dépôt de l’accord
L’accord sera communiqué à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’Association par tout moyen.
Dès sa conclusion le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requis.
Ces formalités ne peuvent être effectuées avant la fin du délai d’opposition si un tel délai s’applique.
Fait à LE QUILLIO, le 23 Octobre 2018,
Pour Force Ouvrière, Pour la CFDT,
Madame xxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Pour la Direction,
xxxxxxxxxxxxxx
Directeur
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