Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez LDC SABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08522006094
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2022
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

ENTRE

La Société LDC Sablé située Z.I. Saint Laurent 72302 SABLE sur Sarthe

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par M. , Délégué syndical central,

  • Le syndicat CGT, représenté par M. , Délégué syndical central,

  • Le syndicat FO, représenté par représentée par M. , Déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. , Délégué syndical,

  • Le syndicat SUD, représenté par M. , Délégué syndical central,

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 24 Janvier 2022

- 4 Février 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation pour l’année 2021 de +2.8 %

  • Il a été convenu à compter du 1er Février 2022, pour les catégories Ouvrier et Employé :

    • Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

    • Coefficients 130 à 200 : une augmentation générale de 3.5 % sur les salaires de base.

    • Un budget d’aération de grille de 0.5% réparti sur les coefficients 130 à 155 pour l’échelon 2 uniquement.

    • Soit avec l’augmentation de 3.5%:

Coefficient 130 ech2 = 1723,72 euros

Coefficient 135 ech2 = 1771,84 euros

Coefficient 140 ech2 = 1810,64 euros

Coefficient 145 ech2 = 1856,60 euros

Coefficient 150 ech2 = 1875,11 euros

Coefficient 155 ech2 = 1886,70 euros

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

  • Dans le cadre du transfert de l’activité canard sur le site de St Laurent en 2019, il a été mis en place un prime dîte « reclassement canard » pour certains salariés qui ont été repositionnés sur un autre poste de coefficient inférieur. Il est convenu que l’augmentation générale de 3.5% sera également appliquée sur le montant de cette prime.

  • Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3.5% de la masse salariale desdites catégories, dont 0.7% notamment pour les jeunes diplomés, les salariés à potentiel , égalité H/F…

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 30 janvier 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 25 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 26 août 2019

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du groupe L.D.C. en date du 31 août 2009 et ses avenants conclu en date du 31 août 2014, du 31 août 2015 et du 29 août 2018 et du 20 Aout 2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2004 et de son avenant 18 février 2015.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012 et de ses avenants signés le 11 mars 2016 et le 05 Janvier 2021.

ARTICLE VII– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le en Février 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 8 Février 2022

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans .

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Sablé sur Sarthe, le 8 Février 2022, en 5 exemplaires

Pour la société LDC Sablé

Mr

Directeur Général

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat SUD

Pour le Syndicat CFE / CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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