Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez LDC SABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07220002087
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME
EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019
Société LDC SABLE
ENTRE
La Société LDC Sablé située Z.I. Saint Laurent 72302 SABLE sur Sarthe
Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « L'Entreprise »
d'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise suivantes
Le syndicat CFDT, représenté par M.
Le syndicat CGT, représenté par M.
Le syndicat FO, représenté,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M
Le syndicat SUD, représenté par M.
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part
PREAMBULE
Considérant les dispositions de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et l'instruction n° D55/58/2020/11 du 15 janvier 2020,
Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales
Considérant que l'entreprise met en oeuvre un accord d'intéressement signé en date du 26 août 2019 pour une durée de 3 ans (période du 1 février 2019 au 28 février 2022) et qu'en conséquence l'entreprise se trouvera couverte par un accord d'intéressement à la date de versement de ladite prime ;
Considérant l'accord collectif d'entreprise issue de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l'article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise signé en date du 12 mars 2020;
Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la négociation prévue au 1° de l'article L. 2242-1 du Code du travail ;
Considérant toutefois, que conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
Considérant qu'en conséquence, les parties sont convenues de formaliser leur accord sur le versement de cette prime dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise distinct de l'accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise signé en date du 12 mars 2020;
Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
DANS CE CADRE, IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article I - Montant de la prime I
Les parties sont ainsi convenues de l'octroi d'une prime exceptionelle de pouvoir d'achat d'un montant maximum de 350 euros pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédent la date de versement, et qui est toujours lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime prévue à l'article III du présent accord,
La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ainsi que du statut détenu par l'intéressé.
Article Il - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires
Le montant de ladite prime, pour l'attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction des deux critères cumulatifs, à savoir :
ET
|
Pour le calcul du premier critère et la détermination de la quotité de temps de travail contractuel, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction
de la quotité de temps de travail contractuel. D- DL-
lei 2/4
Il est par ailleurs précisé que :
Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,
Dans le cadre d'une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d'absence) accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l'année,
Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.
Pour le calcul du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d'absence correspondantes uniquement
aux congés payés,
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
aux congés légaux de maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, congé parental d'éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Article III - Date de versement
La prime sera versée le 3 avril 2020 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2020
Article IV - Rappel des exonérations en vigueur
La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article V — Durée et Révision du présent accord
Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l'objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 1 mars 2020 et fin le 6 avril 2020, date à laquelle l'ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.
Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.
I Article VI — Publicité et Dépôt de l'accord | ||
2,„ 3/4 |
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 12 mars 2020
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes de .., .
Fait à : Sablé sur Sarthe Le : 12 mars 2020
En 7 exemplairesPour la société LDC Sablé
Pour le syndicat CGT
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat SUD
Pour le Syndicat CFE / CGC
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