Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 FEVRIER 2009" chez CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN et le syndicat CFDT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011286
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARCUTERIES CUISINEES DE PLELAN
Etablissement : 44452524000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-02-07) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2021 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE 2022 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-31) Accord relatif au régime de retraite applicable au congé de reclassement (2023-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02

CHARCUTERIES

CUISINEES

DE PLELAN

AVENANT N°5

A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

du 5 Février 2009

Sommaire

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 5

CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’APPLICATION 8

CHAPITRE 4 : DUREE 8

CHAPITRE 5 : REVISION 8

CHAPITRE 6 : ADHESION ET DENONCIATION 9

CHAPITRE 7 : DEPOT LEGAL 9

CHAPITRE 8 : PUBLICITE 10

CHAPITRE 9 : COMMUNICATION 10

Entre, d'une part,

La société Charcuteries Cuisinées de Plélan, dont le siège social est rue de la Pointe à Plélan-le-grand, 35380, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 444 525 240, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines groupe, et par Madame X agissant en qualité de Directrice de site,

Et, d'autre part,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

POINTS PORTES A L'ACCORD

1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL AU COMPTEUR D’HEURES

1.7 – La Gestion des Compteurs d’heures

2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2.2 – Alimentation du compte épargne temps

PREAMBULE

Cet avenant fait suite aux échanges des réunions de Négociations annuelles obligatoires, s’étant déroulées en Janvier 2022 et précise les dispositions du Chapitre 3, Article 3.1 – Paiement ou alimentation CET chaque trimestre de l’accord NAO. Il vient compléter l’accord initial de 2009 et ses avenants de 2013, 2017, 2018 et 2019.

Ces aménagements sont mis en place pour une durée expérimentale d’1 an, sur la période de référence en cours de mai 2022 à avril 2023. La discussion de poursuivre ou non cet aménagement aura lieu lors de la NAO 2023.

Nous rappelons que l’accord d’Aménagement du temps de travail et ses avenants ont pour objectif de garantir le développement de l’entreprise, de donner satisfaction aux clients et aux salariés.

L’aménagement du temps de travail doit nous permettre des choix d’organisation plus diversifiés, une modulation d’horaires adaptée aux variations de production, une meilleure utilisation des équipements, un renforcement de la qualité de service aux clients, une efficacité et une compétitivité augmentées ainsi qu’une meilleure réactivité.

L’aménagement du temps de travail a également permis de répondre aux attentes des salariés en disposant de temps libre et en améliorant les conditions de travail. C’est pourquoi, hier comme aujourd’hui, l’entreprise privilégie la voie de la négociation sociale qui permet de s’adapter à la diversité des situations et de construire l’équilibre des intérêts.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, cadres) des Charcuteries Cuisinées de Plélan inscrits à l’effectif.

Sont également concernés par l’accord et le présent avenant les salariés de groupements d’employeurs, intérimaires et autres personnes mis à disposition de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : VOLET TEMPS ET ORGANISATION DU TRAVAIL

1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL AU COMPTEUR D’HEURES

1.7 – La Gestion des Compteurs d’heures

Toutes les dispositions relatives à la gestion des compteurs d’heures (accords 2009 et avenants 2013, 2017, 2018 et 2019) sont annulées et remplacées par les éléments ci-dessous.

Les compteurs d’heures individuels seront alimentés par les heures hebdomadaires comprises entre la base horaire du salarié et 42 heures, et gérés dans une fourchette de +70 heures à -50 heures tout au long de l’année de référence (de début mai à fin avril).

Lorsque le 30 avril tombe en milieu de semaine, la remise à 0 des compteurs d’heures se fera le dimanche précédent le 30 avril et non le 30 avril au soir.

Le dimanche précédent le 30 avril, la remise à zéro des compteurs se fera de la manière suivante :

  • Cas n°1 : le compteur affiche un solde positif à cette date :

    Le salarié aura la possibilité soit de le solder soit de placer les heures en CET

    (cf. 2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS).

  • Cas n°2 : le compteur affiche un solde négatif à cette date :

  • Si le compteur du salarié est passé par zéro au moins 1 fois sur la période de référence => le compteur ne sera pas remis à zéro, le solde sera maintenu et considéré comme solde de départ pour la nouvelle période.

  • Si le compteur du salarié n’est pas passé par zéro sur la période de référence => le compteur sera remis à zéro.

Les personnes ayant cumulé plus de 1 mois d’absence calendaire (consécutif ou non) sur la période de référence seront exclues de l’obligation de passage par zéro sur l’année de référence.

Seront considérées comme absences, les périodes non assimilées de plein droit à du travail effectif et non rémunérées comme tel. Les périodes visées aux articles L.1225-24 (congé maternité), L .1225-35 (congé paternité), L.1225-42 (congé adoption) et L.1226-7 (Accident du travail et Maladie professionnelle) du code du travail ainsi que les absences au titre de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du travail effectif.

Les jours de récupérations pris à l’initiative du salarié seront limités à 3 jours par an et seront accordés par l’employeur dans la mesure où le compteur sera positif.

2 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2.2 – Alimentation du compte épargne temps

L’ensemble des dispositions de l’accord initial et de ses avenants concernant l’alimentation en temps et en argent à l’initiative du salarié du CET sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

Ces différentes sources d’alimentation sont possibles sous réserve de ne pas avoir atteint le plafonnement prévu (cf. point 4 ci-dessous).

  1. Alimentation en temps à l’initiative du salarié et formulaire CET :

L’alimentation en temps se fait à l’initiative du salarié en remplissant le formulaire CET, dont un exemplaire sera conservé par le salarié et l’autre exemplaire archivé au service paie OU en saisissant la demande sur smart RH. Concernant le transfert de jours de congés sur le CET, celui-ci s’effectue par une demande écrite auprès du service RH OU en saisissant la demande sur smart RH OU par le biais du formulaire de congés.

  1. Les éléments en temps susceptibles d’être affectés dans un CET :

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’affecter au CET les types d’éléments de temps suivants :

  • Les congés annuels, à l’exception des 4 premières semaines. Le choix de l’alimentation du CET avec des jours de congés se fera au moment de la pose des congés d’hiver et d’été.

Toutefois, une dérogation interne à l’entreprise est autorisée pour des raisons d’absence en longue maladie sous réserve de validation du Responsable Ressources Humaines.

  • Les congés d’ancienneté, au moment de la pose des congés d’hiver et d’été.

  • Les heures acquises au compteur :

    • Soit en fin de période de référence annuelle à fin avril avec les heures positives au compteur d’heures débit/crédit,

    • Soit à fin octobre et à fin janvier pour les heures acquises au compteur au-delà de 30 heures (le dernier dimanche de chaque mois). La demande se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition des salariés. Par défaut, les heures sont maintenues dans le compteur d’heures.

      Les heures acquises et soldées du compteur d’heures pourront :

    • soit être payées en totalité,

    • soit alimenter le CET,

    • soit être panachées entre paiement et CET.

  • Les Jours De Repos (JDR) accordés aux salariés en forfaits jours, à la fin de la période de référence annuelle :

    • Pour les salariés basés sur 218 jours : transfert autorisé uniquement sur dérogation exceptionnelle du DRH Groupe.

    • Pour les salariés avec un forfait strictement inférieur à 218 jours : possibilité de transférer sur simple demande sur smart RH OU par le biais d’un formulaire 5 jours maximum dans le CET (en plus de la possibilité de transfert de la 5e semaine de Congés Payés en CET).

  1. Alimentation en argent

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler les sommes qu’il y a affecté au titre de :

  • La conversion partielle ou totale de la prime de fin d’année,

  • Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite,

  • Toute ou partie des primes attribuées en vertu d’un accord d’intéressement,

  • Les sommes issues de la participation ainsi que les sommes que le salarié a placées sur un plan d’épargne d’entreprise au terme de leur indisponibilité,

  • Les primes missions, sur objectifs ou exceptionnelles.

Cas particuliers :

Les sommes placées en participation et intéressement étant déjà prélevées de la CSG et RDS, l’utilisation des heures CET correspondantes seront exonérées de CSG RDS, pour ne pas avoir de double prélèvement.

Concernant la participation, si un salarié demande le paiement à l’issue de la période bloquée, il pourra alimenter son CET en faisant un chèque ou un virement à Fleury Michon correspondant à la somme débloquée, et en présentant un justificatif de CM CIC prouvant que cela correspond à une épargne disponible.

L’alimentation en CET de l’intéressement ou participation ou congés ancienneté impacte le revenu imposable uniquement lors de leur utilisation.

De même, lorsqu’un salarié bascule par anticipation sa prime de fin d’année ou toute autre prime en CET, celles-ci n’entrent pas dans le revenu imposable annuel. Il entrera dans le revenu imposable annuel uniquement lors de son utilisation.

  1. Plafonnement du CET

Nous avons convenu avec l’organisation syndicale signataire que le CET de chaque salarié ne pourra dépasser un plafond total de 1607 heures (soit l’équivalent d’une année) pour des raisons de garantie financière à l’égard des salariés et de maîtrise globale du dispositif.

Ce plafond s’entend hors abondement et hors conversion de l’indemnité de départ en retraite.

CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’APPLICATION

Toutes les autres dispositions de l’accord initial et de ses avenants demeurent inchangées. Les modalités du présent avenant s’appliqueront à compter de la période de référence 2022.

CHAPITRE 4 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’à la fin de la période de référence actuelle fin avril 2023. Il sera discuté en NAO 2023 d’une prolongation ou non de ces modalités.

CHAPITRE 5 : REVISION

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 6 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’accord, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

CHAPITRE 7 : DEPOT LEGAL

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant sera :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • remis par la partie la plus diligente aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Rennes (Ille-et-Vilaine) en 1 exemplaire.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

CHAPITRE 9 : COMMUNICATION

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à PLELAN LE GRAND, le 02/05/2022

Le Directeur Ressources Humaines Groupe Pour la CFDT

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La Directrice site

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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