Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés 2020" chez CF2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CF2P et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07020000606
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CF2P
Etablissement : 44452613100024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Congés 2021 (2020-12-14) Congés 2022 (2021-12-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONGES 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

Accord collectif d’entreprise relatif aux congés 2020

Entre :

La Société CF2P S.A.S dont le Siège Social est situé Z.I. du Tertre Landry – 70200 LURE, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro xxxxxxxx, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »,

Et :

La CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,

La CFDT, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,

La CFTC, représentée par XXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

La CGT, représentée par XXX, délégué syndical dûment habilité,

Préambule

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées avec la volonté d’anticiper et d’asseoir une organisation des congés claire pour toutes les parties.

Table des matières

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD 3

2.1. Congés payés 3

2.1.1. Durée des congés 3

2. 1.2. Acquisition des congés 3

2. 1.3. Prise des congés 3

2. 1.4. Ordre des départs en congés 3

2. 1.5. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ 4

2. 1.6. Congé principal 4

2. 1.7. Jours de fractionnement 4

2. 1.8. Affichage des congés 4

2.2. Jours fériés 5

2. 2.1. Jours définis 5

2. 2.2. Journée de solidarité 5

2.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT) 6

2. 3.1. Nombre de jours travaillés 6

2. 3.2. Nombre de jours de congés 6

Article 3 : condition de validité de l’accord 6

Article 4 : durée et application de l’accord 6

Article 5 : dépôt de l’accord 6

Article 6 : révision de l’accord 6

Article 7 : dénonciation de l’accord 6

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CF2P.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

L’attribution au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. Dans le même temps, le salarié a obligation de prendre ses congés ; à défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation.

  1. 2.1. Congés payés

    1. 2.1.1. Durée des congés

Le cumul des congés se comptabilise à hauteur de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés de congés payés accumulés annuellement.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Ainsi, on déduit un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés en partie.

2. 1.2. Acquisition des congés

La période de référence des congés payés est définie du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

2. 1.3. Prise des congés

En raison des contraintes liées au logiciel de paie, les congés payés acquis peuvent être posés jusqu’au 23 mai 2020 seulement. Dans le cas où un collaborateur souhaite profiter d’un congé durant les derniers jours du mois de mai, il sera tenu de poser des congés autres (RTT, …).

La période ordinaire du congé principal est définie du 1er mai au 31 octobre 2020.

2. 1.4. Ordre des départs en congés

La Direction se propose de consulter les salariés sur leurs préférences en termes de congés, par l’intermédiaire des responsables hiérarchiques. En cas de désaccord, la Direction peut trancher cette question, tout en tenant compte des situations familiales et avec l’idée de garantir autant que possible un équilibre dans l’attribution des vacances. Le planning des congés est communiqué par le responsable hiérarchique, maximum un mois avant les départs, et par le moyen de son choix (affichage, sur le réseau, e-mail…).

2. 1.5. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ

En cas d’accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut revenir sur les dates de congé. Le délai de prévenance est de deux semaines, en cas de circonstances très exceptionnelles. En cas de bouleversement, l’employeur indemnise les frais découlant de la modification des congés (sur présentation de justificatifs), et deux jours de congés supplémentaires comme l’indique la convention collective du panneau de bois (n° 2089).

2. 1.6. Congé principal

Pour rappel, le congé principal doit être pris entre le 1er mai au 31 octobre.

La Direction s’engage à ne demander que très exceptionnellement aux collaborateurs de ne pas prendre leur congé principal, durant cette période.

2. 1.6. 1. Personnel 5x8

Préférablement, 18 postes de congés seront prévus durant la période du 1er mai au 31 octobre, autant que faire se peut. Le congé principal est constitué de 15 postes travaillés, dont idéalement 12 postes travaillés d’affilée et 3 postes travaillés pouvant être posés de manière fractionnée avant le 31 octobre. Si moins de 15 postes sont pris, à la demande du salarié, les jours de fractionnement ne sont pas déclenchés.

2. 1.6. 2. Personnel hors 5x8

Le congé principal est composé de 3 semaines minimum entre le 1er mai et le 31 octobre, dont deux semaines d’affilée durant cette période, mais maximum trois semaines d’affilée.

Les deux dernières semaines de congés et les congés annexes pourront être pris de façon fragmentée, c’est-à-dire que les trois semaines principales de congés payés sont à prendre par semaine complète.

2. 1.7. Jours de fractionnement

Si les salariés renoncent à prendre leur congé principal en totalité durant la période estivale (voir articles 2.1.6), ils renoncent de ce fait au(x) jour(s) de fractionnement qui aurai(en)t été déclenché(s). Si le responsable hiérarchique impose de prendre les congés en dehors de la période principale, alors le fractionnement est accordé.

2. 1.8. Affichage des congés

Les responsables informent leurs collaborateurs des plannings de congés deux fois par an, en mars 2020 (congés de mai à octobre) et en novembre 2020 (novembre à avril). Ceci se fera par tout moyen : e-mail, affichage, par exemple. Quatre semaines de congés doivent être programmées sur les plannings durant ces périodes. La cinquième semaine est laissée à plus de souplesse.

  1. 2.2. Jours fériés

    1. 2. 2.1. Jours définis

En 2020, les jours fériés sont les suivants :

  • Mercredi 1er janvier : Jour de l’An

  • Lundi 13 avril : Pâques

  • Vendredi 1er mai : Fête du Travail

  • Vendredi 8 mai : Victoire des Alliés en 1945

  • Jeudi 21 mai : Ascension

  • Lundi 1er juin : Pentecôte (pour les 5x8 qui travaillent)

  • Mardi 14 juillet : Fête nationale

  • Samedi 15 août : Assomption

  • Dimanche 1er novembre : Toussaint

  • Mercredi 11 novembre : Armistice 1918

  • Vendredi 25 décembre : Noël

2. 2.2. Journée de solidarité

Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés, et une contribution des employeurs privés et publics sont institués par la Loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ». Cette journée vise à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Pour l’année 2020, les organisations syndicales signataires et la Direction conviennent que la journée de solidarité sera le Lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020, mais qu’un jour de congé sera posé ce jour-là (hormis pour le personnel 5x8).

  1. Pour le personnel non cadre hors 5x8 :

Compte tenu de la mise en place de la journée de solidarité, la durée légale annuelle du travail est portée de 1600 à 1607 heures.

  1. Pour le personnel non cadre en 5x8 :

La journée de solidarité se réalisera sous la forme d’un jour supplémentaire de 7 heures hors cycle à accomplir dans l’année de référence. Pour ce faire, tous les compteurs (RCR, RCN en priorité) sont en négatif de 7 heures au 1er juillet de chaque année. Les heures comptabilisées pour la journée de solidarité sont en priorité ponctionnée des compteurs de repos compensateurs RCR, RCN, etc. Le lundi de Pentecôte reste pour cette catégorie de salariés un jour férié, lequel, s’il est travaillé, et reste majoré de 100 % sous forme de rémunération, et non pas mis en compteur.

  1. Pour le personnel cadre :

Le nombre légal annuel de jours de travail est de 216 jours, dont la journée de la solidarité.

  1. 2.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT)

    1. 2. 3.1. Nombre de jours travaillés

Les équipes en 5x8 travaillent 197 postes.

Les collaborateurs astreints au forfait jours travaillent 216 jours, dont la journée de solidarité.

2. 3.2. Nombre de jours de congés

Les collaborateurs (hors équipes 5x8) bénéficient de 25 jours de congés. Les personnes en équipes 5x8 bénéficient de 22 postes de congés.

Les collaborateurs astreints au forfait jours bénéficient en 2020 de 12 jours de repos supplémentaires, dont un est affecté à la journée de solidarité.

Les équipes en 5x8 ne bénéficient pas de RTT.

Article 3 : condition de validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Article 4 : durée et application de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 5 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE de Vesoul et au greffe du tribunal de Lure.

Article 6 : révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord, à tout moment. Cette faculté interviendra à l’initiative de quelconque des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Fait à Lure, le 27 janvier 2020

En 7 exemplaires

XXX

Directeur Général

XXX– CFE-CGC

XXX - CFDT

XXX – CFTC

XXX – CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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