Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONGES 2023" chez CF2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CF2P et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07023001703
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CF2P
Etablissement : 44452613100024 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

Accord collectif d’entreprise

Congés 2023

Entre :

La Société CF2P S.A.S dont le Siège Social est situé Z.I. du Tertre Landry – 70200 LURE, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 444 526 131,

Et :

La CFDT

La CFE-CGC

Table des matières

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD 3

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD 3

Article 4 : DECLINAISON DES CONGES 3

4.1. Congés payés 3

4.1.1. Durée des congés 3

4. 1.2. Acquisition des congés 3

4. 1.3. Ordre des départs en congés 3

4. 1.4. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ 4

4. 1.5. Congé principal 4

4. 1.6. Jours de fractionnement 4

4. 1.7. Communication liée aux congés 5

4. 2.1. Jours définis 5

4. 2.2. Journée de solidarité 6

4.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT) 6

4. 3.1. Nombre de jours travaillés 6

4. 3.2. Nombre de jours de congés 6

Article 5 : CONDITION ET VALIDITE DE L’ACCORD 7

Article 6 : DEPOT 7

Article 7 : REVISION 7

Article 8 : DENONCIATION 7

Préambule

Les organisations syndicales et la Direction se sont rencontré avec la volonté d’anticiper et d’asseoir une organisation des congés claire pour toutes les parties.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CF2P.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

La Direction a souhaité réunir les organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités de congés et d’absence.

Il est rappelé que la prise des congés est une obligation règlementaire, et que le salarié ne saurait demander une indemnisation en lieu et place.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 4 : DECLINAISON DES CONGES

4.1. Congés payés

4.1.1. Durée des congés

Le cumul des congés se comptabilise à hauteur de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés de congés payés accumulés annuellement.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Concrètement, pour chaque journée d’absence, un jour de congé est déduit ; sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés en partie.

4. 1.2. Acquisition des congés

La période de référence se définit comme la période durant laquelle les congés s’acquièrent.

La période de référence est ainsi définie du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

4. 1.3. Ordre des départs en congés

La Direction se propose de consulter les salariés sur leurs préférences en termes de congés, par l’intermédiaire des responsables hiérarchiques. En cas de désaccord, la Direction peut trancher cette question, tout en tenant compte des situations familiales et avec l’idée de garantir autant que possible un équilibre dans l’attribution des vacances. Le planning des congés est communiqué par le responsable hiérarchique, maximum un mois avant les départs, et par le moyen de son choix (affichage, sur le réseau, e-mail…).

4. 1.4. Délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de départ

En cas d’accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut revenir sur les dates de congé. Le délai de prévenance est de deux semaines, en cas de circonstances très exceptionnelles. En cas de bouleversement, l’employeur indemnise les frais découlant de la modification des congés (sur présentation de justificatifs), et deux jours de congés supplémentaires.

4. 1.5. Congé principal

Le congé principal se définit règlementairement comme la période principale durant laquelle les congés doivent être pris.

La période ordinaire du congé principal est définie du 1er mai au 31 octobre 2023.

La Direction s’engage à ne demander que très exceptionnellement aux collaborateurs de ne pas prendre leur congé principal, durant cette période.

4. 1.5. 1. Personnel en rythme 5x8

Préférablement, 18 postes de congés seront prévus durant la période du 1er mai au 31 octobre, autant que faire se peut. Le congé principal est constitué de 15 postes travaillés, dont idéalement 12 postes travaillés d’affilée et 3 postes travaillés pouvant être posés de manière fractionnée avant le 31 octobre. Si moins de 15 postes sont pris, à la demande du salarié, les jours de fractionnement ne sont pas déclenchés.

4. 1.5. 2. Personnel hors rythme 5x8

Le congé principal est composé de 3 semaines minimum entre le 1er mai et le 31 octobre, dont deux semaines d’affilée durant cette période, mais maximum trois semaines d’affilée.

Les deux dernières semaines de congés et les congés annexes pourront être pris de façon fragmentée, c’est-à-dire que les trois semaines principales de congés payés sont à prendre par semaine complète.

4. 1.6. Jours de fractionnement

En date du 1er novembre, fin de période du congé principal, les compteurs de congés payés définiront l’attribution éventuelle d’un jour de fractionnement. Les parties conviennent ce qui suit :

Pour les non 5x8 :

10 jours de congés restants (2 semaines), et plus 1 jour de fractionnement est accordé
0 à 9 jours de congés restants (moins de 2 semaines) 0 jour de fractionnement est accordé

Pour les 5x8 :

7 postes restants, et plus 1 jour de fractionnement est accordé
Moins de 7 postes restants 0 jour de fractionnement est accordé

4. 1.7. Communication liée aux congés

Les responsables informent leurs collaborateurs des plannings de congés deux fois par an, en mars 2023 (congés de mai à octobre) et en novembre 2023 (novembre à avril). Ceci se fera par tout moyen : e-mail, affichage, par exemple. Quatre semaines de congés doivent être programmées sur les plannings durant ces périodes. La cinquième semaine est laissée à plus de souplesse.

4.2. Jours fériés

4. 2.1. Jours définis

En 2023, les jours fériés sont les suivants :

  • Dimanche 1er janvier 2023 : Jour de l'An

  • Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques

  • Lundi 1er mai 2023 : Fête du travail

  • Lundi 8 mai 2023 : Armistice 1945

  • Jeudi 18 mai 2023 : Ascension

  • Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte

  • Vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale

  • Mardi 15 août 2023 : Assomption

  • Mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint

  • Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918

  • Lundi 25 décembre 2023 : Noël

4. 2.2. Journée de solidarité

Cette journée vise à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée, chaque année.

Pour l’année 2023, les organisations syndicales signataires et la Direction conviennent que la journée de solidarité sera le Lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023, et qu’un jour de congé sera prévu ce jour-là pour tous les collaborateurs (hormis pour le personnel 5x8).

  1. Pour le personnel non cadre hors 5x8 :

Compte tenu de la mise en place de la journée de solidarité, la durée légale annuelle du travail est 1607 heures (1600 heures avant l’institution de la journée de solidarité).

  1. Pour le personnel non cadre en 5x8 :

La journée de solidarité doit normalement se traduire par une journée de travail supplémentaire de 7 heures à accomplir dans l’année de référence. Par souci de facilité, pour l’ensemble du personnel en rythme 5x8, il sera déduit la valeur de 7 heures sur l’un des compteurs (RCN, ou RCR, etc…) et ceci sur le mois de juin 2023 (éléments variables de juillet, décalés d’un mois). Si un 5x8 vient travailler lors de la journée de solidarité, il sera payé comme un jour férié classique.

Le lundi de Pentecôte reste pour cette catégorie de salariés un jour férié, lequel, s’il est travaillé, reste majoré de 100 % sous forme de rémunération, et non pas mis en compteur.

Pour le personnel cadre :

Le nombre légal annuel de jours de travail est de 216 jours.

4.3. Jours travaillés et Récupération du Temps de Travail (RTT)

4. 3.1. Nombre de jours travaillés

Les équipes en 5x8 travaillent 197 postes, en moyenne.

Les collaborateurs astreints au forfait jours travaillent 216 jours.

4. 3.2. Nombre de jours de congés

Les collaborateurs (hors équipes 5x8) bénéficient de 25 jours de congés. Les personnes en équipes 5x8 bénéficient de 22 postes de congés.

Les collaborateurs astreints au forfait jours à temps complet bénéficient en 2023 de 12 jours de repos supplémentaires, dont un est affecté à la journée de solidarité.

Les équipes en 5x8 ne bénéficient pas de RTT.

Article 5 : CONDITION ET VALIDITE DE L’ACCORD

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Article 6 : DEPOT

Le présent accord donnera lieu à un dépôt à la DDETSPP de Vesoul et au greffe du conseil de prud'hommes du tribunal de Lure.

Article 7 : REVISION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord, à tout moment. Cette faculté interviendra à l’initiative de quelconque des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Fait à Lure, le 8 mars 2023

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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