Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06919005306
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
Etablissement : 44454844000155 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

ACCORD 2019

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SAS, dont le siège social sis 1 rue Buster Keaton 69808 SAINT-PRIEST CEDEX

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

D’une part

Et :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE,

D’autre part

La société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE et les organisations syndicales pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées le 18 décembre 2018, les 8, 15, 22 et 29 janvier 2019, en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Cet accord résulte de la volonté de l’ensemble des parties signataires et de leur libre consentement. Les dispositions prévues par cet accord se substituent aux dispositions légales ou conventionnelles portant sur le même objet.

Cet accord a été conclu dans un contexte économique particulièrement défavorable pour l’entreprise. Il traduit la volonté de l’entreprise, à la fois de soutenir le pouvoir d’achat, et également, dans ce contexte, d’envoyer un signal positif pour encourager et maintenir l’engagement des collaborateurs et managers dans cette année charnière.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour l’année 2019 :

- aux salariés de la société SUEZ RR IWS CHEMICALS France, sous contrat à durée indéterminée ou déterminés, hors contrat d’alternance et stagiaires.

- ayant été embauchés avant le 01/09/2018 et présents à l’effectif au 31/01/2019, ces conditions de présence à l’effectif et d’ancienneté ne s’appliquant pas, par exception aux dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 du présent accord.


Article 2
– OBJET

Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite aux négociations annuelles obligatoires intervenues et dont l’ordre du jour était le suivant :

  • les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés),

  • les conditions de travail

  • la gestion prévisionnelle et l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés

  • l’insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés

  • la formation professionnelle

Article 3 – MESURES GENERALES

Les parties ont convenu des mesures générales suivantes :

Article 3.1 – Egalité professionnelle

Les parties précisent que la négociation d’un nouvel accord égalité Femmes / Hommes va démarrer en février 2019 et qu’il prévoira des actions relatives à cette thématique.

Concernant les écarts de rémunération :

Les parties ont étudié la répartition des effectifs par sexe et les rémunérations mini, moyennes, maxi par sexe et par coefficient. Elles conviennent d’affecter une partie des enveloppes d’augmentations prévues à l’article 4 à la réduction de ces écarts. Une attention particulière sera portée par les managers sur ce point.

Concernant les objectifs d’égalité Hommes-Femmes :

Les objectifs concernant l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans la société seront définis dans le cadre d’un accord spécifique qui sera conclu en 2019.

Concernant la diversité et le handicap

Les parties conviennent de la responsabilité sociétale de l’entreprise, de ses salariés et des représentants du personnel en matière d’insertion et de maintien des personnes éloignées de l’emploi. Elles conviennent également de la richesse de disposer d’équipes diverses, tant en termes de formation, d’expérience professionnelle ou de situation vis-à-vis du handicap. Ce sujet reste d’actualité en 2019.


Article 3.2 – Organisation et qualité de vie au travail

Conformément aux engagements pris dans le cadre de précédents accords NAO et QVT, le groupe multidisciplinaire QVT « QVT Lab » composé des parties prenantes de l’entreprise a tenu sa première réunion de travail en janvier 2019. Son rôle est de proposer et animer cette démarche, au long terme, dans l’entreprise.

Pour permettre la mise en place rapide d’un dispositif expérimental de télétravail, la direction proposera aux organisations syndicales d’adhérer à la charte applicable au sein de SUEZ RR IWS.

Concernant l’équilibre vie privé/vie professionnelle :

Jours enfants malade/ conjoint hospitalisé

Les parties conviennent d’ouvrir la possibilité d’utilisation des jours enfants malades/ conjoint hospitalisé aux personnes en situation d’aidant dans les cas précisés ci-après.

Le statut d’aidant pour la prise de ces jours concerne exclusivement les personnes dont:

  • un ou des enfants à charge de moins de 20 ans seraient atteints d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical,

  • le conjoint serait atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical

  • le parent direct isolé (ascendant) du salarié serait atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical

Ces jours peuvent être utilisés, sur présentation d’un certificat médical ou statut de « dépendance » en cas :

  • d’hospitalisation de la personne aidée (enfants, conjoints, parent)

  • d’examen médical nécessitant la présence de l’aidant auprès de l’aidé

  • de présence nécessaire auprès de l’aidé en cas de maladie sans hospitalisation

Il est précisé que les managers de personnes en situation « d’aidant » (cas visés ci-dessous) pourront, au cas par cas et en accord avec le service ressources humaines, étudier les possibilités d’aménagement temporaires des horaires de travail de ces personnes pour faciliter l’articulation vie privée / vie professionnelle.

De manière générale les jours enfants malades - conjoint hospitalisé – aidant sont utilisables en journée (de préférence) ou demi-journée attesté par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation (enfants malades et personne aidée) et d’un bulletin d’hospitalisation (conjoint hospitalisé).

Les parties conviennent de porter le nombre maximum de jours utilisables en cas d’hospitalisation du conjoint ou des situations visées ci-avant « d’aidant », sous réserve de justificatifs, de 3 à 5 jours par année civile. Ils sont prioritairement pris sur le droit à jour enfant malade, éventuellement complétés pour atteindre ce plafond en cas d’hospitalisation du conjoint ou de situation d’aidant visé ci-dessus.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif.

Cet article est établi à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.

Article 4 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Le salaire de base brut pris en référence pour l’application des mesures d’augmentation est celui du mois de décembre 2018.

Article 4.1 –Mesures salariales applicables en 2019 jusqu’au coefficient 300

Les collaborateurs dont le coefficient est inférieur ou égal à 300 bénéficient :

- d’une augmentation collective de 1.2% avec un talon de 30€ mensuels bruts par salarié.

- d’une enveloppe pour les augmentations individuelles de 0,2% de la masse salariale non cadre

- d’une enveloppe spécifique d’augmentation individuelle de 0.1% affectée à la réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019. La note de cadrage des opérations salariales demandera aux managers de s’attacher particulièrement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les propositions d’augmentation et dans la réduction des écarts.

Les parties conviennent également d’appliquer à compter du mois de juillet 2019 :

- d’une enveloppe d’augmentation générale de 0.3% de la masse salariale non cadre avec un minimum de 15€ mensuels bruts par salarié.

- d’une enveloppe individuelle additionnelle de 0.2% appliquée au mois de juillet.

Dans le cas où l’entreprise Chemicals France réaliserait au 30 juin 2019 son budget d’EBIT, ces enveloppes seraient alors appliquées rétroactivement au 1er janvier 2019.

Article 4.2 –Mesures salariales applicables en 2019 au-delà du coefficient 300

Pour les collaborateurs dont le coefficient est supérieur à 300, les parties conviennent :

- d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.7%

- d’une enveloppe spécifique de 0.1% de la masse salariale cadre annuelle dédiée à la réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes.

- d’une enveloppe spécifique est dédiée à la revalorisation individuelle des bas salaires de 0,1% de la masse salariale cadre annuelle.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2019.

Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentation individuelle additionnelle de 0.3% appliquée au mois de juillet. Dans le cas où l’entreprise réaliserait au 30 juin 2019 son budget d’EBIT, cette enveloppe serait alors appliquée rétroactivement au 1er janvier 2019.

La note de cadrage des opérations salariales précisera notamment aux managers de s’assurer de l’équité dans les propositions d’augmentations entre les cadres, en termes de performance et de fréquence d’augmentation, entre les hommes et les femmes et au regard de bas salaires cadres.

Article 5 – Revalorisation des primes d’intervention et de nuitée

Les parties conviennent de revaloriser la valeur unitaire des primes d’intervention et de nuitée à 25€ chacune à compter du 1er mars 2019.

Cet article est conclu à durée indéterminée.


Article 6
– Prime de poste 2x8

Les parties conviennent de modifier l’assiette de calcul des primes 2x8 dans l’entreprise. Celles-ci seront calculées sur la base du salaire de base et de l’ancienneté du collaborateur, en lieu et place du minima conventionnel.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2019.

Cet article est conclu à durée indéterminée.

Article 7 - Astreinte du site de Roussillon

Les parties conviennent de renvoyer au niveau du site de Roussillon l’organisation des modalités de mise en place de l’astreinte. La direction du site organisera un point spécifique à ce sujet avec à minima les délégués du personnel du site et toute autre personne du site pouvant faciliter cette organisation.

Article 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2019 et ne sera pas reconductible tacitement. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant établies à durée indéterminée perdureront à l’issue de cette période. Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé avant de l’ouverture des NAO 2020.

Article 8.2 Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans les établissements de SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel.

En outre, il est procuré aux représentants du personnel une copie du texte de l’accord.

Fait à SAINT-PRIEST,

Le 29/01/2019

En cinq exemplaires originaux,

Pour SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

Monsieur XXX

Président

Pour l’organisation syndicale CGT

M. XXXX

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXX

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

M. XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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