Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A04518003513
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CFG SERVICES
Etablissement : 44457204400014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de garanties de remboursement des frais de santé de CFG (2019-11-12)
Accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" (2022-11-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23
Accord instituant un régime de garanties collectives
de remboursement de frais médicaux
Entre,
CFG Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000.00 €uros, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 444 572 044 dont le siège social est situé 3 avenue Claude Guillemin 45100 ORLEANS La SOURCE, représentée par M en sa qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,
Et
Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT représentées par leurs délégués syndicaux,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
CFG Services est partie intégrante de l'unité économique et sociale (UES) à laquelle est également rattaché le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).
Dans ce cadre un certain nombre de dispositions sociales en vigueur au sein du BRGM le sont également au sein de CFG services.
Il en est ainsi du régime de remboursement des frais médicaux.
Les dispositions dont bénéficient les salariés de CFG Services sont en effet en tout point conforme avec celles dont bénéficient les salariés du BRGM.
Les parties ont clairement exprimé leur volonté qu’il en soit toujours ainsi dans l’avenir.
Aussi, elles ont décidé de transposer à CFG Services le nouvel accord mis en place au BRGM instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
A ce sujet il est rappelé que les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la direction du BRGM se sont réunies durant l’année 2017 afin de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficiera le personnel conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime – applicable au 1er janvier 2018 - a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent seront mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1 - Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime obligatoire, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-après ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
A compter du 1er janvier 2018, ce régime est souscrit auprès de la mutuelle SMI par l’intermédiaire du cabinet DIOT.
Article 2 – Champ d’application
2.1 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues au § 2.2.
Toutefois, le présent accord n’est pas applicable aux salariés relevant du règlement particulier aux personnels expatriés qui bénéficient d’une garantie spécifique au titre du chapitre 5 de ce règlement. Le versement des cotisations au titre du régime mis en place par le présent accord est suspendu pendant la durée de l’expatriation, et reprend automatiquement à l’échéance de celle-ci.
– Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au dispositif de garanties des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Cependant, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime.
2.2.1. – cas de dispense d’adhésion à l’embauche
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche – et chaque année à la date anniversaire d’ouverture des droits permettant cette dispense -, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
2.2.2. – situation des couples (marié, concubin, pacsé)
Pour les couples (marié, concubin, pacsé) travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime ;
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la DRH (unité gestion administrative du personnel et paye) en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime, en fonction de leur situation de famille réelle.
2.3. – cas des salariés dont le contrat est suspendu, avec maintien total ou partiel de rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
2.4. – cas des salariés dont le contrat est suspendu, sans maintien de rémunération
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, congé sabbatique, congé création d’entreprise…) pourront – s’ils en font la demande expresse – continuer d’être affilié au régime instauré par le présent accord durant cette période de suspension, sans toutefois bénéficier de la contribution patronale à ce régime.
2.5. – cas des salariés faisant valoir leurs droits à la retraite
Les dispositions de la loi Evin imposent aux assureurs, couvrant des salariés au titre de garanties Frais de santé collectives, de prévoir le maintien de cette couverture pour les anciens salariés qui en raison de la cessation de leur contrat de travail ont cessé de bénéficier de ces garanties, et qui perçoivent notamment une pension de retraite.
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2018 figurent en annexe 2. Ces taux évolueront en application de la réglementation qui encadre les conditions tarifaires du maintien de la couverture santé.
2.6. – cas des salariés dont le contrat est définitivement rompu
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
Article 3 - Garanties
Le régime prévoit deux niveaux de garanties :
Socle de base ;
Socle de base + option responsable
Les garanties sont résumées, à titre d'information, en annexe 1.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 4 - Cotisations
4.1. Taux et assiette des cotisations
A compter du 1er janvier 2018, la structure de cotisations sera la suivante :
Cotisation « isolé » : la cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié, définies dans la notice remise au salarié ;
Cotisation « famille » : La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information remise au salarié.
Les montants de cotisations sont les suivants :
Régime Général de la Sécurité Sociale | socle de base | socle de base + option responsable |
---|---|---|
cotisation isolé | 1,47% PMSS | 1,84% PMSS |
cotisation famille | 3,56% PMSS | 4,43% PMSS |
Au 1er janvier 2017, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est de 3.269 euros.
Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle.
Les salariés présents au 31 décembre 2017 pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les ayants droit sont bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide ;
Les ayants droit couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les ayants droit bénéficiant, à condition de le justifier chaque année au plus tard le 31 décembre, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
4.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
pour le « socle de base » obligatoire :
part patronale : 78% de la cotisation
part salariale : 22% de la cotisation
pour le « socle de base + option responsable » :
part patronale : 78% du montant de la cotisation « socle de base » obligatoire
part salariale : la différence entre la cotisation totale et la part patronale
En dehors de l’application du § 4.3 du présent accord, toute évolution ultérieure des taux de cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
4.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise en application du présent accord se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation fixée à l’article 5.1. ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à la date de signature de l’accord.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, une nouvelle négociation sera engagée avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’avenant, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Article 5 - Information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée ; elle est composée des parties signataires du présent accord, ainsi que d’un représentant du courtier et/ou de l’assureur.
Elle se réunira annuellement, sur convocation de la direction, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice civil écoulé et ce, au plus tard le 30 juin de chaque année.
Article 6 - Durée, Révision, Dénonciation
6.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant de l’accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 20 octobre 2009 et de ses avenants.
6.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par le BRGM à la DIRECCTE du Loiret en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.
Fait à Orléans, le 23 novembre 2017
Pour le syndicat CFDT Pour CFG Services
Président
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CGT
Annexe 1 : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime au 1er janvier 2018.
Annexe 2 – Montant des cotisations retraités
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