Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04522005354
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE - CFG
Etablissement : 44457204400014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2017-11-23) Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de garanties de remboursement des frais de santé de CFG (2019-11-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

Entre,

La COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE « CFG », société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros, dont le siège social est situé 3, Avenue Claude Guillemin, B.P 46429, 45064 Orléans Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 444 572 044, représentée par , Directeur exécutif, dûment habilité aux fins des présentes,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES du BRGM, soit CFDT, CFE-CGC et CGT représentées par leurs délégués syndicaux,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’établissement en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».

Ce régime – applicable au 1er janvier 2023 - a été étudié afin :

  • D’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Table des matières

Article 1 - Objet 3

Article 2 – Champ d’application 3

2.1 – Salariés bénéficiaires 3

2.2– Caractère obligatoire de l’adhésion 3

2.3 – Adhésion au regard de la situation réelle familiale 4

2.4 – Cas particulier des couples travaillant dans l’établissement 5

2.5 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu, avec maintien total ou partiel de rémunération 5

2.6 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu, sans maintien de rémunération 6

2.7 – Cas des salariés faisant valoir leurs droits à la retraite 6

2.8 – Cas des salariés dont le contrat est définitivement rompu : Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé » 6

Article 3 – Prestations 6

Article 4 - Cotisations 7

4.1 – Montant des cotisations pour les salariés 7

4.1.1 – Montant et répartition des cotisations 7

4.1.2 – Modification de l’économie du régime 8

4.2. – Montant des cotisations pour les retraités 8

Article 5 - Information 8

5.1. Information individuelle 8

5.2. Information collective 8

Article 6 – Commission de suivi 8

Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation 9

7.1. Durée 9

7.2. Révision 9

7.3. Dénonciation 9

Article 8- Dépôt et publicité 10

Annexe 1 : Garanties frais de santé au 01/01/2023 12


Article 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par CFG auprès de l’organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – Champ d’application

2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement, dans les conditions prévues à l’article 2.2.

Toutefois, le présent accord n’est pas applicable aux salariés relevant du règlement particulier des personnels expatriés de l’établissement ne faisant pas l’objet d’un détachement auprès de la sécurité sociale française, qui bénéficient d’une garantie spécifique, en vertu du chapitre 5 de ce règlement. Le versement des cotisations au titre du régime mis en place par le présent accord est suspendu pendant la durée de l’expatriation, et reprend automatiquement à l’échéance de celle-ci.

2.2– Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime (article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche et jusqu’à l’échéance du contrat.

Dans ces 2 cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ces couvertures, ou jusqu’à échéance annuelle du contrat individuel en cours.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, à condition de le justifier chaque année :

  • Dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service comptable dans les 15 jours suivant l’embauche - et chaque année à la date anniversaire d’ouverture des droits permettant cette dispense. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, en application de l’article 2.3 ci-dessous, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».

2.3 – Adhésion au regard de la situation réelle familiale

Les salariés doivent obligatoirement s’affilier en fonction de leur situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance, induisent pour ce dernier une obligation d’adhérer à la structure « famille ».

  • Structure « Isolé » : elle ouvre droit au bénéfice des garanties précisées dans la notice remise au salarié ;

  • Structure « Famille » : elle ouvre droit au bénéfice des garanties précisées dans la notice remise au salarié mais également pour ses ayants droit.

Toutefois, les salariés ont la faculté de s’affilier en « isolé », s’ils le demandent par écrit et dans la mesure où ils justifient pour leurs ayants droit d’une des conditions suivantes (article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les ayants droit sont bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants-droit cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les ayants droit sont bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Les ayants droit couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche du salarié. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance annuelle du contrat individuel ;

  • Les ayants droit bénéficiant, à condition de le justifier chaque année au plus tard le 31 décembre, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service comptable en produisant tous documents utiles.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer l’établissement de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

2.4 – Cas particulier des couples travaillant dans l’établissement

Pour les couples (marié, pacsé, en concubinage) travaillant dans l’établissement, dans la mesure où la couverture de l’ayant-droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation du financement du régime. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime, en fonction de leur situation de famille réelle.

2.5 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu, avec maintien total ou partiel de rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..) ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

2.6 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu, sans maintien de rémunération

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, congé sabbatique, congé création d’entreprise…) pourront – s’ils en font la demande expresse – continuer d’être affiliés au régime instauré par le présent accord durant cette période de suspension, sans toutefois bénéficier de la contribution patronale à ce régime.

Cette demande devra être envoyée par le salarié à l’organisme en charge de la gestion du contrat.

2.7 – Cas des salariés faisant valoir leurs droits à la retraite

Les dispositions de la loi Evin imposent aux assureurs, couvrant des salariés au titre de garanties Frais de santé collectives, de prévoir le maintien de cette couverture pour les anciens salariés qui en raison de la cessation de leur contrat de travail ont cessé de bénéficier de ces garanties, et qui perçoivent notamment une pension de retraite.

2.8 – Cas des salariés dont le contrat est définitivement rompu : Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé (annexe 1) au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’établissement, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 4 - Cotisations

4.1 – Montant des cotisations pour les salariés

4.1.1 – Montant et répartition des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes au 1er janvier 2023 :

Régime de base

En €

Mensuels

Salariés

Régime général

Salariés

Régime local

Part patronale Part salariale
Isolé 48.50 € 31.50 € 85 % 15 %
Famille 118.50 € 78.50 € 85 % 15 %

Les salariés et leurs ayants-droit peuvent également bénéficier d’un régime optionnel, qui reste entièrement à la charge du salarié.

A titre d’information, les montants de cotisation du régime optionnel, venant s’ajouter aux montants du régime de base, sont les suivants au 1er janvier 2023 :

Régime optionnel

En €

Mensuels

Salariés

Régime général

Salariés

Régime local

Part patronale Part salariale
Isolé + 12 € + 13 € 0 % 100 %
Famille + 30 € + 30 € 0 % 100 %

4.1.2 – Modification de l’économie du régime

Pendant les 2 premières années du contrat, l’organisme assureur habilité s’engage sur un maintien des taux de cotisation.

A compter du 1er janvier 2025 et pendant les 2 années suivantes, dans le cadre de la clause de revalorisation prévue au contrat et en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, le BRGM prendra en charge la moitié du surcoût éventuel pour le salarié sur la cotisation de base isolé et famille. 

Au-delà de ces 4 années, en cas de déséquilibre du régime, une nouvelle négociation sera engagée avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, l’obligation de l’établissement sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 4.1.1. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

4.2. – Montant des cotisations pour les retraités

Les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite bénéficient des dispositions suivantes :

  • Même tarification que les actifs la 1ère année ;

  • + 25 % la 2nde année ;

  • + 50 % la 3ème année, et au-delà.

Article 5 - Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’établissement remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 6 – Commission de suivi

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée ; elle est composée des parties signataires du présent accord, ainsi que d’un représentant du courtier et/ou de l’assureur.

Elle se réunira annuellement, sur convocation de la direction, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice civil écoulé et ce, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Compte tenu de l’appartenance de CFG à l’UES du groupe BRGM, cette réunion sera planifiée dans la continuité de celle organisée par le BRGM, la convocation de la direction de cet établissement valant pour CFG.

Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 22 novembre 2017 et de son avenant du 14 octobre 2019.

7.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance précité ci-après annexé, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu publique que partiellement.

Fait à Orléans, le 29 novembre 2022.

Pour le syndicat CFDT

Pour CFG,

Directeur Exécutif.

Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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