Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A04518003555
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CFG SERVICES
Etablissement : 44457204400014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES" DU 18/12/2017 (2018-04-06) Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de garanties de remboursement des frais de santé de CFG (2019-11-12) Avenant n°2 en date du 12 décembre 2022 à l'accord instituant un régime de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès" du 18 décembre 2017 (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Accord instituant un régime de garanties collectives

« Incapacité, Invalidité et Décès »

Entre,

  • CFG Services, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000.00 €uros, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 444 572 044 dont le siège social est situé 3 avenue Claude Guillemin 45100 ORLEANS La SOURCE, représentée par M

en sa qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et CGT représentées par leurs délégués syndicaux,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

CFG Services est partie intégrante de l'unité économique et sociale (UES) à laquelle est également rattaché le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).

Dans ce cadre un certain nombre de dispositions sociales en vigueur au sein du BRGM le sont également au sein de CFG services.

Il en est ainsi du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès ».

Les dispositions dont bénéficient les salariés de CFG Services sont en effet en tout point conforme avec celles dont bénéficient les salariés du BRGM.

Les parties ont clairement exprimé leur volonté qu’il en soit toujours ainsi dans l’avenir.

Aussi, elles ont décidé de transposer à CFG Services le nouvel accord mis en place au BRGM instituant un régime de garanties collectives de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès ».

A ce sujet il est rappelé que les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la direction du BRGM se sont réunies durant l’année 2017 afin de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficiera le personnel conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime – applicable au 1er janvier 2018 - a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1 - Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime obligatoire, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la société devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

A compter du 1er janvier 2018, ce régime est souscrit auprès de GROUPAMA GAN VIE par l’intermédiaire de COLLECTEAM.

Article 2 – Champ d’application

2.1. - Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de CFG Services, dans les conditions prévues au § 2.2.

  1. – Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au dispositif de garanties des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu, avec maintien total ou partiel de rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Le salarié devra acquitter l’éventuelle part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération

Les garanties « Décès » des régimes de prévoyance sont proposées aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé personnel notamment, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, congé de solidarité familial...

Ce maintien s’entend sous réserve que le salarié s’engage, à la date de suspension de son contrat de travail pour motif de congé personnel, à prendre en charge la totalité de la cotisation. Le choix effectué par le salarié est alors définitif pour toute la durée du congé.

Dans ce cas, l’assiette des cotisations et des prestations est égale au salaire brut mensuel moyen des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  1. Cas des salariés dont le contrat est définitivement rompu

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 3 - Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations

Au 1er janvier 2018, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » sont fixées à :

    Salaire brut (tr A / B / C)  
  salarié employeur total
décès + invalidité absolue et définitive - 1,00% 1,00%
incapacité + invalidité - 0,50% 0,50%
TOTAL - 1,50% 1,50%

Pour la cotisation « décès – invalidité absolue et définitive », la répartition du taux entre part salariale et part employeur est fixée à :

  • Part employeur : 100%

Pour la cotisation « incapacité – invalidité », la répartition du taux entre part salariale et part employeur est fixée à :

  • Part employeur : 100%

En dehors de l’application du § 4.2 du présent accord, toute évolution ultérieure des taux de cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

4.2. - Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de la société en application du présent accord se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation fixée à l’article 4.1. ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à la date de signature de l’accord.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, une nouvelle négociation sera engagée avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

Article 5 - Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, le BRGM remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord sera constituée ; elle sera composée des parties signataires du présent accord, ainsi que d’un représentant du courtier et/ou de l’assureur.

Elle se réunira annuellement, sur convocation de la direction, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice civil écoulé.

Article 6 - Durée, Révision, Dénonciation

6.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant de l’accord relatif au régime de garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 22 décembre 2009 et de son avenant.

6.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 - Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par CFG Services à la DIRECCTE du Loiret en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.

Fait à Orléans, le 18 décembre 2017

Pour le syndicat CFDT Pour CFG Services

Président

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Annexe

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime au 1er janvier 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com