Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez AREP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREP et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07523050253
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : AREP
Etablissement : 44457238200034 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
La société AREP SAS, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), au capital de EUR 5.937.000 dont le siège social est situé 16 avenue d’Ivry, 75013 Paris, et le numéro d’identification est le 444 572 382 RCS Paris, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en exercice, , dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la société AREP » ou « la Société »)
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,
Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP, ,
Le syndicat CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représenté par le délégué syndical d’AREP, ,
(Ci-après dénommées « les organisations syndicales »)
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement appelées « les Parties » ou « les partenaires sociaux »)
PREAMBULE
A. Les anciennes sociétés AREP, AREP Ville et PARVIS ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et, conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, d’une transmission universelle de leur patrimoine à la société AREP Groupe qui a changé de dénomination sociale pour devenir la société AREP.
B. Au sein de l’ancienne UES AREP/AREP Ville, au jour de la fusion, le compte épargne temps était régi par l’accord d’entreprise en date du 26 mai 2015 et son avenant n°1 en date du 24 septembre 2018.
C. Au sein de de la société PARVIS, au jour de la fusion, le compte épargne temps était régi par l’accord d’entreprise en date du 24 septembre 2015.
D. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords portant sur le compte épargne temps visés aux paragraphes B et C du présent préambule ont été mis en cause par l’effet des opérations de transmissions universelles de patrimoines.
Ils devaient demeurer applicables pendant 15 mois à l’issue du transfert (3 mois de préavis + 12 mois), mais leur durée d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, par accord d’entreprise en date du 16 juillet 2021.
E. La Société a convoqué les délégués syndicaux à négocier et signer le présent accord et sept réunions de négociations se sont tenues le 13 et 19 avril 2022 et les 6, 12 17 et 24 mai 2022.
Dans ce cadre, les Parties ont souhaité harmoniser et actualiser les pratiques existantes en matière de compte épargne temps au sein de la Société.
F. Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles et modalités applicables en matière de compte épargne temps (ci-après « CET ») au sein de la Société.
Le présent accord d’entreprise constitue un accord de substitution conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Ainsi, à compter de sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux accords d’entreprise et avenants visés aux paragraphes B et C du Préambule du présent accord et plus généralement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, notes de services existant au sein de la Société et ayant le même objet ou portant sur les mêmes domaines.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s'applique à tous les salariés de la Société, qu’ils aient le statut de cadres ou de non-cadres, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée ou en contrat en alternance sans condition d’ancienneté.
Le présent accord d’entreprise ne couvrira ni les stagiaires, ni les salariés détachés au sein de la Société ni les éventuels intérimaires.
ARTICLE 3 - OBJECTIF DU CET
Le CET permet de faciliter l’accès des salariés de la Société à des actions de contribution à des activités sociales, humanitaires, solidaires ou de soutien et d’entraide familiale, ainsi que de leur permettre de constituer, à terme, une épargne en lien avec la retraite.
Le CET permet ainsi aux salariés qui le souhaitent, dans les conditions et limites visées par le présent accord d’entreprise :
D’accumuler des droits à congés pour développer un projet personnel, favoriser un passage à temps partiel ou anticiper une cessation d’activité ou une reconversion.
De se constituer une épargne en temps ou d’alimenter un dispositif d’épargne salariale.
De cesser leur activité préalablement à la date de départ en retraite.
De répondre aux souhaits des salariés désireux de prendre un congé de longue durée dans un but personnel.
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des jours mis sur le CET.
ARTICLE 4 - MISE EN PLACE D’UN CET HARMONISE ET MODALITES PRATIQUES
4.1 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les modalités de fonctionnement du CET sera uniforme et identique pour tous les salariés de la Société entrant dans son champ d’application.
Pour les salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble des jours mis dans les CET des anciennes sociétés PARVIS, AREP et AREP Ville sera transféré automatiquement dans le nouveau compteur unique CET à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
Les salariés embauchés à l’issue de la date d’entrée en vigueur du présent accord utiliseront le compteur CET harmonisé en vigueur au jour de leur embauche.
4.2 Un compte CET peut être ouvert, via l’outil de gestion des temps, par tout salarié.
La première utilisation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après « le CET Individuel »).
Le salarié alimente son CET Individuel via l’outil de gestion des temps en vigueur.
ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU CET
5.1 Le CET peut être alimenté à la fin de la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) du 1er juin au 30 juin de l’année N+1, au plus tard, par les jours de repos suivants qui n’auraient pas pu être pris dans la période de référence :
Les jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») acquis pendant la période de référence pour les salariés ETAM, Ingénieurs et cadres hors forfait jours, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur ;
Les jours de repos supplémentaires (« JRS ») (équivalent aux jours de RTT octroyés aux salariés) acquis par les salariés cadres en forfait jours pendant la période de référence, à l’exception des JRS fixés par l’employeur ;
Les repos compensateurs de remplacement (« RCR ») alloués éventuellement aux salariés à leur demande en lieu et place du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence et de leurs majorations.
5.2 Le salarié doit alimenter son CET en respectant d’une part les durées maximales de travail et les durées obligatoires de repos applicables à son statut et catégorie professionnelle.
L’alimentation du CET est plafonnée à 15 jours ouvrés par période de référence et par salarié.
5.3 L’alimentation du CET ne pourra excéder 100 jours ouvrés au total par salarié.
Une fois le plafond atteint, aucun nouveau JRS, JRTT ou RCR ne pourra être affecté au CET.
5.4 Il est précisé que les salariés en absence de longue durée pendant l’année de référence, rendant impossible la prise de la totalité des jours de CP/RTT sur cette année de référence bénéficient d’une tolérance afin de pouvoir poser leurs congés payés /RTT sur l’exercice suivant leur retour d’absence longue durée.
Pour l’application de cette tolérance, est considérée comme une absence longue durée, toute absence strictement supérieure à 3 mois consécutifs sur l’année de référence, qu’elle qu’en soit la cause dès lors qu’elle est justifiée (congé maternité, arrêt maladie, congé parental). Sont exclues toutes les absences non autorisées ou non justifiées.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET
Le CET peut être utilisé par le salarié :
Pour indemniser en tout ou partie un congé, un passage en temps partiel, une reconversion ou une cessation progressive ou totale d’activité (6.1).
Pour alimenter et se constituer une épargne (6.2).
6.1 Utilisation du CET pour prendre des congés, passer à temps partiel, se reconvertir ou cesser progressivement ou totalement son activité
6.1.1 Les différents types de congés pouvant être rémunérés par le CET
6.1.1.1 Le CET peut être utilisé afin d’indemniser les congés légaux suivants régis par le Code du travail :
Le congé parental d’éducation.
Le congé pour création d’entreprise.
Le congé sabbatique.
Le congé de solidarité internationale.
Ces congés légaux sont pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par le Code du travail.
6.1.1.2 Le CET peut aussi être utilisé afin d’indemniser les congés suivants :
Le congé pour convenance personnelle (sans solde) ;
Le congé fin de carrière.
6.1.1.3 Le CET peut être utilisé dans le cadre d’un passage à temps partiel. Dans ce cadre, le CET peut indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment, dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’une création ou d’une reprise d’entreprise.
6.1.1.4 Le CET peut être utilisé pour anticiper son départ à la retraite ou réduire sa durée du travail en cas de préretraite progressive.
6.1.1.5 Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail un salarié pourra, s’il le souhaite, faire don anonymement et sans contrepartie, de JRTT, JRS ou RCR acquis, non pris et affectés à son CET individuel en les cédant à un autre salarié de la Société remplissant les conditions légales à savoir, notamment, avoir un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Le salarié bénéficiaire de ce don pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa propre rémunération.
6.1.2 Modalités de prise du congé
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit dans les conditions prévues par le Code du travail.
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés aux articles 7.1.1.1 et 7.1.1.3 devant être autorisé par l'employeur devra en faire la demande par écrit dans les conditions prévues par le Code du travail.
Tout salarié souhaitant utiliser son CET Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle (sans solde) devra en faire la demande par écrit, en vue d'obtenir l'accord de son responsable hiérarchique, dans les délais suivants :
1 mois calendaire avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 1 mois ;
3 mois calendaires avant le premier jour de son congé, si son congé est égal ou supérieur à 1 mois.
En l'absence de réponse par l’employeur à la demande du salarié, cette dernière est réputée acceptée.
Si le congé est refusé, la décision de refus de l’employeur sera motivée et notifiée par écrit au salarié dans les délais suivants :
- 15 jours après réception de la demande pour une durée de congé inférieure à 1 mois.
- 1 mois après réception de la demande pour un congé d'une durée supérieure ou égale à 1 mois
Dans le cas où le salarié prendrait plus de jours que ne le permet son CET, le surplus correspondra à du « congé sans solde ».
En cas de refus de l’employeur, le salarié aura la possibilité de saisir la Commission de suivi dans un délai de 15 jours suivant le refus, afin que celle-ci se rapproche de l’employeur pour échanger sur le sujet.
6.1.3 Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
6.1.3.1 Calcul de l'indemnité compensatrice CET versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée « indemnité compensatrice de CET ») est calculée conformément à l'article 6.2, étant rappelé que le salaire journalier est celui existant au jour du paiement.
6.1.3.2 Versement de l'indemnité compensatrice de CET
Les versements de l’indemnité compensatrice de CET sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler.
A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité compensatrice de CET correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
Dans le cas où la durée du congé serait supérieure à l'épargne temps constituée sur le CET individuel, le paiement de l'indemnité compensatrice de CET ne correspondra qu'à la durée du droit acquis sur le CET individuel.
6.1.3.3 Traitement social et fiscal de l'indemnité compensatrice de CET
L'indemnité compensatrice versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire (excepté lorsqu'elle correspond à de l'épargne). En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée, impôt qui est prélevé à la source.
Article 6.1.4 - Situation du salarié
6.1.4.1 Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent et que le salarié est pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé. Elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle et prévoyance
Le salarié continue d'être couvert par la mutuelle et la prévoyance applicable au sein de la Société pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
6.1.4.2 A l'issue du congé
A l'issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur. La date du retour anticipé est alors fixée d'un commun accord.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le salaire de reprise d'activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé du salarié, tenant compte des mesures d'augmentation générales de salaire qui seraient intervenues avant son retour.
Article 6.2 - Utilisation du CET sous forme d'un versement
6.2.1 Conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec la Société, le règlement de tout ou partie de ses droits CET à compter du jour où il dispose de jours versés sur son compte.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit.
Le montant du versement est calculé selon les dispositions de l'article 6.2, étant rappelé que le salaire journalier pris en compte est celui en vigueur au jour du paiement de l’indemnité compensatrice de CET.
6.2.2. La somme versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées à l'article 6.1.3.3 du présent accord.
Article 6.3 - Utilisation du CET pour alimenter le dispositif d'épargne
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET sur le plan d’épargne entreprise (PEE) et le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO), sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier prévues par les accords d’entreprise portant sur ces dispositifs d’épargne en vigueur au sein de la Société.
Le salarié devra en faire la demande par écrit dans les conditions en vigueur au sein de la Société.
Le nombre de jours pouvant être transférés sur le PEE ou le PERCO ne peut pas dépasser 10 jours par an.
ARTICLE 7 – GESTION DU CET
7.1 Unité de compte
L’unité de compte du CET est en nombre de jours ou demi-journées ouvrés.
7.2 Valorisation de l’épargne temps
Dans le cadre de l’utilisation du CET définie à l’article 7 du présent accord, les jours épargnés dans le cadre du CET peuvent être valorisés en euros selon les modalités suivantes.
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
Taux de salaire journalier = Salaire mensuel brut (Hors éléments de salaire à caractères exceptionnels et aléatoires) / 21 jours ((52X5)-8 jours fériés/12)
La valorisation en euros de ces jours épargnés se fait comme suit :
Valorisation des jours épargnés
= nombre de jours épargnés X taux de salaire journalier au jour du paiement
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
7.3 Relevés de compte
L’outil de gestion des temps permet à chaque salarié de visualiser l’état des droits acquis et l’état de son CET Individuel.
ARTICLE 8 - LIQUIDATION DU CET
Le CET individuel du salarié est liquidé dans les situations suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail (8.1).
En cas de décès du salarié (8.2).
Article 8.1 - Liquidation du CET en cas de cessation du contrat de travail
En cas de cessation du son contrat de travail, le CET est liquidé sur la base du nombre total de jours cumulés, au taux du salaire en vigueur au jour du paiement.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondante, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
Cette liquidation entraine la clôture du Compte Individuel ouvert au sein du CET.
Cas des salariés pour lesquels les anciens accords collectifs permettaient de poser des congés payés sur le CET :
Les reliquats de congés payés non monétisables restants sur les CET subsisteront sur les Comptes Individuels des salariés.
En cas de cessation du contrat de travail, le salarié devra les poser préalablement à son départ, ces congés payés ne seront en aucun cas monétisés.
Article 8.2 - Liquidation du CET en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.
Cette indemnité est calculée conformément à l'article 6.2 du présent accord sur la base du nombre total de jours cumulés, au taux du salaire en vigueur au jour du paiement de l’indemnité compensatrice de CET, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du CET Individuel.
Article 8.3 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, inférieurs ou égaux aux plafonds de garantie de l'AGS, sont garantis dans les conditions prévues par le code du travail.
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits acquis dans le cadre du CET atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond le plus élevé de prise en charge par l’assurance de garantie des salaires, la partie excédentaire devra être liquidée et versée sous forme d’indemnité au salarié dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 9 - TRANSMISSION DU CET
La transmission du CET à un éventuel repreneur est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
11.1 Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités prévues dans le présent accord d’entreprise soient respectées, pour veiller à son exécution loyale et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.
11.2 Pour le suivi du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois tous les deux ans en fin de période de référence pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'en mars 2025), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société.
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la demande.
ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de six mois au cours duquel débuteront les réunions de négociations en vue de la négociation d’un accord de substitution.
A défaut de signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue.
Les droits CET déjà constitués seront, au choix des salariés, soit convertis sous forme d'indemnité financière calculée selon les dispositions de l'article 6.2 du présent accord, soit maintenus en l'état et pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l'article 7.
ARTICLE 14 ADHESION
Toute organisation syndicale de salarié représentative dans la Société, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.
ARTICLE 15 - FORMALITES AUPRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE
Une copie du présent accord portant sur le compte épargne temps sera adressée par la Société à la Commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche pour information.
La transmission se fera par voie électronique à laquelle sera jointe les documents demandés par la CPPNI.
ARTICLE 16 - NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT
16.1 Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chacune des Organisations Syndicales, contre signature d’une liste d’émargement.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
16.2 L’accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) et en un exemplaire en version papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'homme compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
16.3 Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
Si l’une des parties signataires du présent accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles sera également déposée auprès de la DREETS.
ARTICLE 17- PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
17.1 Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l'extranet de la Société pour pouvoir y être consulté par les salariés.
17.2 Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la fin des formalités de dépôt visées à l’article 16 du présent accord.
Fait à Paris, le 31 décembre 2022 ;
En 7 exemplaires originaux, de 11 pages, dont un pour chacune des parties signataires et trois en vue des formalités complémentaires, notamment, de dépôt et publicité,
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Pour la société AREP
Directeur des Ressources Humaines
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Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,
,
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Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,
,
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Le syndicat CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représenté par le délégué syndical d’AREP,
,
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