Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TR B & V - TRANSRAIL B & V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TR B & V - TRANSRAIL B & V et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06918013755
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSRAIL B & V
Etablissement : 44457920500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-12) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-11) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-23) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-05-12) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Entre Les soussignés

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Représentée par : --------

D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société -----

représentées respectivement par :

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D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivant du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre du lancement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018, et porte sur le lieu et le calendrier des réunions, les informations qui seront fournies à la délégation salariale, ainsi que la composition de cette délégation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 : Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

La délégation salariale est composée des 2 délégués syndicaux (----- et ----) et de 3 salariés (choisis par les délégués syndicaux), ce qui porte à 5 personnes maximum la totalité de la délégation salariale.

Il est convenu que les personnes désignées à l’ouverture des négociations seront les seules habilitées à assister aux réunions.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble de la délégation salariale.

ARTICLE 2 : Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Une première réunion a eu lieu ce jour, le 25/01/2018 et a abouti à la conclusion du présent accord.

Pour cette négociation, les parties ont convenu qu’il y aurait au minimum 4 réunions de négociation, avec une durée maximale de 2 mois entre la première réunion et la dernière réunion.

La première réunion consacrée à la négociation aura lieu le 01/02/2018. Le cas échéant, à la fin de cette réunion sera fixée la date de la réunion suivante.

La réunion du 01/02/2018 aura pour objet d’échanger sur les attentes et propositions de la part de la délégation salariale et de la Direction en vue d’aboutir à la négociation entre les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : Informations à remettre aux délégations

La Direction remettra à chaque délégué syndical, au plus tard le 25/01/2018, la liste des informations écrites demandées par les organisations syndicales en vue d’engager une négociation sur les thèmes concernés, soit :

1/ Par catégorie et par sexe : salaires mensuels moyen, mini, maxi pour l’année 2017

  • avec primes

  • sans primes

2/ Montants global des allégements pour l’année 2017

3/ Effectif moyen mensuel par catégorie des CDI, CDD et contrats intérimaires pour l’année 2017

4/ Nombre de promotions (changement de coefficients) accordées au cours de l’année 2017

5/ Nombre d’employés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle en 2017

6/ Primes exceptionnelles par catégorie (montant par catégorie) pour 2017

ARTICLE 4 : Information aux salariés

Pour l'année 2018, et dans l'hypothèse où la NAO se solderait par un accord entre la Direction et la délégation salariale, chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique afin d'être informé de l'attribution ou de la non-attribution d'une augmentation.

ARTICLE 5 : Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par la délégation salariale est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Pour la préparation de la négociation, il est prévu d’octroyer à chacun des deux délégués syndicaux un crédit d’heures supplémentaire et exceptionnel de 5 heures pour l’ensemble de la négociation, à répartir entre eux.

ARTICLE 6 : Durée et entrée vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour la durée déterminée de la NAO qui se déroulera entre le 25/01/2018 et le 25/03/2018. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet et ne pourra ni faire l’objet d’un renouvellement, ni être transformé en accord à durée indéterminé. Il entre en vigueur ce jour, date de sa signature, le 25/01/2018.

ARTICLE 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône. Un exemplaire sera, en outre déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon. De plus, un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage

Fait à Vaulx-en-Velin, le 25/01/2018

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Président Délégué ----

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Délégué -----

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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