Accord d'entreprise "SOCIETE TRANSRAIL B&V Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez TR B & V - TRANSRAIL B & V (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TR B & V - TRANSRAIL B & V et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06921015817
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSRAIL B & V
Etablissement : 44457920500022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-22
TRANSRAIL B&V AVENANT ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL – 22/04/2021
SOCIETE TRANSRAIL B&V
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société TRANSRAIL B&V immatriculée au RCS de Lyon sous le n°44457920500022
Dont le siège social est situé ZA Est, 14 rue Francine Fromont 69120 VAULX EN VELIN
Représentée par CEFEM HOLDING, Présidente, elle-même représentée par XXXX, Directrice Générale,
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par …………, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par ………………, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
Suite à la demande du CSE du 28 janvier 2021, il a été convenu d’apporter certaines modifications à l’accord initial du 12/02/2013.
Ainsi l’article 3.4 est ajouté et les articles 3.1, 4.1, 4.3 et 6 sont modifiés comme suit :
ARTICLE 3 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION
3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
Ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par l’organisation du travail.
Des plannings différents par service pourront être faits.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures pour l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite suivante :
Semaine basse : minimum 31 heures
Semaine haute : maximum 39 heures
Cette variation sera limitée à 10 semaines maximum par an pour chaque variation : en hausse ou en baisse, dont 4 semaines consécutives maximum.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail journalier, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 5 jours et avec un minimum de 4 jours par semaine civile.
Il est entendu par les parties que des heures supplémentaires pourront être effectuées en sus de la modulation haute et à titre exceptionnel. Ces dernières seront, en accord avec le hiérarchique et le salarié, soit payées, soit mises sur le compteur d’heures à la demande du salarié.
Il est également convenu que ces heures pourront être réalisées aussi bien en semaine que le samedi, à la demande du hiérarchique et selon les besoins de l’entreprise.
L’accord rappelle que les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont demandées à la seule initiative de l’employeur et majorées au taux conventionnel :
Travaux urgents liés à la sécurité
Remise en état des machines
Impératifs clients
Travaux exceptionnels
Dans la mesure du possible, si l’activité le permet et avec l’accord de la Direction, il sera mis en place un roulement entre les semaines en modulations hautes et les semaines payées en heures supplémentaires.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel se fera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
3.4 – Recours à l’activité partielle
Le recours à l’activité partielle sera possible, après accord de la DIRECCTE, dans les cas suivants :
Si l’horaire hebdomadaire est inférieur à 31 heures,
S’il apparait que sur la période les semaines basses ne pourront pas ou plus être compensées par des semaines hautes afin d’atteindre l’horaire contractuel.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REMUNERATION
4.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 39 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, et jusqu’à 31 heures, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximes du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
4.3 – Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures. Cet excédent sera payé au plus tard en janvier de l’année suivante.
A titre exceptionnel et avec l’accord de la Direction, il sera possible de payer certaines heures excédentaires en cours de période s’il s’avère qu’elles ne pourront plus être compensées par des modulations basses.
Si le salarié n’atteint pas le seuil de 1607 heures, du seul fait du déséquilibre entre les modulations hautes et les modulations basses de par l’entreprise, TRANSRAIL B&V maintiendra tout de même la rémunération correspondant à ces 1607 heures. Un point sur le décompte horaire sera régulièrement effectué au cours de l’année considérée. Dans le cas où le salarié ne pourrait atteindre, en prévision, le seuil annuel de 1607h, il lui sera proposé des dispositions correctives telles que le rattrapage des heures dues sur les mois suivants.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 01/05/2021.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 22/04/2021
En 4 exemplaires
Pour la société TRANSRAIL B&V
XXXX
Directrice Générale représentant CEFEM HOLDING
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
XXXX XXXX
Délégué syndical Délégué syndical
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