Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERES DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez CARAMANFRUIT RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAMANFRUIT RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002767
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CARAMANFRUIT RHONE-ALPES
Etablissement : 44460303900017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CARAMANFRUIT PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERES DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre les soussignés:

  • CARAMANFRUIT

Société par actions simplifiée ;

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 444 603 039;

Dont le siège social est sis 255 route d’Albon – Fondeville - 26140 ANNEYRON.

Représentée par … en sa qualité de représentant de la société Coudert, Président de la société CARAMANFRUIT.

Et,

Le Comité économique et social de la société CARAMANFRUIT

Statuant à la majorité, selon procès-verbal de la réunion du 08 février 2021 et ayant mandaté … pour la signature du présent accord.

D’autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

  • Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

  • Unilatéralement, d’imposer la prise ou le repos des jours de RTT, dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Cette possibilité était ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 et a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Parallèlement, la société CARAMANFRUIT doit faire face à des difficultés économiques dues à une baisse d’activité à l’export dans ce contexte sanitaire, mais également un manque de vision quant aux commandes à venir. Ce manque de visibilité induit un besoin de flexibilité dans la gestion des plannings pouvant nécessiter des délais de prévenances réduits. A ce stade, la société CARAMANFRUIT recherche toutes les solutions alternatives au chômage partiel.

C’est pourquoi, la société a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la durée pour laquelle il est conclu ;

  • les bénéficiaires ;

  • le nombre de jours de congés payés pouvant être imposer sans respecter le délai de prévenance de un mois ;

  • les modalités de modification de fixation ou de modification des congés payés ;

  • la possibilité d’imposer des jours de RTT sans respecter le délai de prévenance de un mois ;

  • les modalités d'information du personnel ;

  • les modalités d'exécution de l’accord;

  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 15 février 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.

Article 3 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société signataire CARAMANFRUIT, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 4 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et de l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 5 jours ouvrés par salarié.

Article 5 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021.

Article 6 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

  • d’abord la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté) ;

  • puis, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente ;

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation. (Pour rappel : les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 doivent être pris sur la période de prise du 1er juin 2020 au 31 mai 2021)

Article 7 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 8 : Modalités supplémentaires : fixation et modification de la prise de jours de RTT

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et de l’Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jour de RTT dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Article 9 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés et de RTT

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.

Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le CSE.

Article 10 : Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés ou de RTT décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités aux articles 7 et 8 du présent accord.

Un courrier précisant les dates de fixation ou de modification des dates de congés payés ou de RTT, ainsi que le type d’absence concernée (congés payés ou RTT) sera remis au salarié contre décharge en conséquence.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

Article 13 - Information individuelle du personnel

Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.

Fait à Anneyron le 08 février 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour CARAMANFRUIT :

Le Président Pour le Comité Economique et Social

….. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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