Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008930
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE
Etablissement : 44463330900034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE SAS
1 rue Alfred Kastler 44 600 Saint Nazaire
représentée par XXXX en qualité de Directeur des Opérations, d'une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentées par Madame XXXX en qualité de Déléguée Syndicale CGT.
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et familiale des salariés et une meilleure flexibilité du travail.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail, et se doter de moyens de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la réactivité vis-à-vis des clients.
SOMMAIRE
ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT 1
III. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3
1) Temps de travail effectif 3
2) Durées maximales de travail et temps de repos 3
4) Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail 5
5) Visites médicales auprès du service de santé au travail 5
7) Heures de réunion des représentants du personnel et heures de délégation 5
IV. Modes d’organisation du travail 6
1) Travail en équipes successives 6
3) Forfait en jours sur l’année 11
CADRE JURIDIQUE
Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et notamment, il se substitue intégralement à l’accord portant sur le travail en continu pour raison économique signé fin 2017 d’une durée de 3 ans arrivant à échéance le 14 janvier 2021.
Cet accord permet également de clarifier certains points jugés insuffisamment clairs par l’Inspectrice du Travail dans notre accord précédent.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Lydall disposant d'un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, …).
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés est de 35 heures.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ainsi :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne constituent donc pas du temps de travail effectif notamment le temps nécessaire à la restauration et celui consacré aux pauses, ainsi que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ou le temps de déplacement professionnel.
Durées maximales de travail et temps de repos
Il est rappelé que le code du travail précise que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ou 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Il est précisé également dans le code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées à la demande de la Direction, au-delà de 35 heures par semaine.
Dans les périodes d’activité basse, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. En cas de situation exceptionnelle le nécessitant, le recours aux heures supplémentaires doit être validé par le Directeur de site, comme c’est le cas au moment de la signature de cet accord. Ces périodes sans heures supplémentaires sont déclarées par le Directeur de site auprès des managers.
Une heure supplémentaire non validée par le manager, et selon la période, non validée par le Directeur de site, ne sera pas comptabilisée dans la semaine de travail.
Fonctionnement
Un système de gestion des heures de récupération permet à chacun de disposer d’un compteur individuel, géré conjointement par le salarié et sa hiérarchie. Ce système s’ajoute, sans apporter de modifications ni porter préjudice, aux conditions d’application des heures supplémentaires et des congés payés tels que définis dans les textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables.
L’accord d’entreprise sur la gestion des heures de récupération du 14 novembre 2005 précise les éléments de gestion de ce compteur.
En fin de période de paie, les heures excédant le plafond du crédit d’heures défini sont automatiquement payées.
Sur demande expresse du salarié, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sur le bulletin de salaire du mois, pour autant que cette demande intervienne avant la date d'arrêté de la paie.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées et payées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné, et dans le cadre des dispositions réglementaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).
Les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de cette limite ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires. Ce Repos Compensateur sera à prendre impérativement dans un délai maximum de 3 mois après l’acquisition, par journée complète ou demi-journée.
Heures complémentaires
Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires, sans jamais atteindre la durée légale, soit 35 heures à ce jour.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Par exemple, si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.
Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires de travail
La direction peut procéder à une modification ou à un aménagement de l’horaire de travail en fonction des besoins de l’activité. Ces modifications seront portées à la connaissance du personnel qui sera tenu de s’y conformer même lorsqu’elles comporteront des heures supplémentaires ou des heures de récupération. Dans ce cas, la Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de changement d’horaires.
Visites médicales auprès du service de santé au travail
Le temps dédié aux visites médicales organisées par le service de santé au travail est considéré comme du temps de travail effectif, de sorte que le compteur est alimenté sur la base du temps réel de la visite médicale.
Toute visite médicale à l’initiative de l’employeur ou du médecin du travail est obligatoire. A défaut de justification, comme en cas de justification non valable, l’absence est considérée comme une absence injustifiée avec toutes conséquences en résultant notamment au plan disciplinaire.
Absences
Toute absence non autorisée constitue une absence irrégulière pouvant entraîner une sanction. Si l’absence est imprévisible et notamment si elle est due à un cas fortuit ou de force majeure, le salarié doit informer ou faire informer immédiatement la direction par tous moyens quel qu’en soit le motif ainsi que sa durée probable et fournir dans les 48 heures un justificatif original de cette absence auprès du service RH.
Toute absence non justifiée dans les délais génèrera une absence non autorisée non payée.
Heures de réunion des représentants du personnel et heures de délégation
Les heures de présence des élus en réunion avec la Direction seront directement saisies par le service RH.
Les heures de délégation doivent être déclarées auprès du manager concerné, pour saisie immédiate dans le logiciel de gestion des temps. Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Exemple : si le crédit mensuel est de 21 heures, le titulaire peut reporter ces heures d’un mois sur l’autre pendant 12 mois en respectant la limite mensuelle d’une fois et demie le crédit, soit au maximum : 21 + 10,5 = 31,5 heures par mois. Si le titulaire utilise seulement 11 heures au cours d’un mois, il n’a pas d’information à réaliser. En revanche, si le mois suivant, il a atteint son crédit de 21 heures et décide d’utiliser tout ou partie des 10 heures qu’il n’a pas utilisées, le mois précédent, il doit informer l’employeur huit jours avant de les utiliser.
Un état des heures de délégation prises par les élus sera effectué mensuellement en fin de période de paie : si le nombre d’heures de délégation pris par l’ensemble des élus dépasse le quota, un point sera fait avec les élus pour régulariser la situation.
Si la loi vient modifier le nombre, la faculté cumulative ou la répartition des heures de délégation des élus, ce paragraphe s’adaptera automatiquement aux nouvelles dispositions légales.
Modes d’organisation du travail
En recherche du juste équilibre entre les mesures d’amélioration de la vie et la rigueur nécessaire de l’organisation du travail dans notre secteur d’activité, les parties ont réfléchi à différents systèmes permettant d’équilibrer engagements personnels ou responsabilités familiales et activité professionnelle.
Travail en équipes successives
Définition
Il s’agit d’un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher.
Personnel concerné
Au jour de la conclusion du présent accord et à titre informatif, il s’agit des salariés du service Production, et des services supports à la production (les fonctions des services supports travaillant au sein de l’atelier comme Outilleurs, Electromécaniciens, Pilotes Qualité, Agents de Réception/Expédition).
Amplitude de fonctionnement et roulement des équipes
Afin de permettre à la Société de bénéficier d’une efficience du fonctionnement de l’atelier, une organisation de travail par équipes successives est mise en place, l’amplitude horaire pouvant aller jusqu’à 24 heures sur 7 jours, selon un planning et des horaires prédéfinis par la Direction et préalablement affichés. Pourront ainsi se succéder de 1 à 5 équipes, selon le besoin d’ouverture de l’entreprise en 5 jours, 6 jours ou 7 jours (équipe de suppléance) d’amplitude de travail.
L’organisation du travail des managers de production sera adaptée en fonction du roulement des équipes et pourra en être dissociée afin de permettre une répartition managériale cohérente sur la semaine.
Possibilité de travailler le samedi dans l’organisation en 2x8
Compte tenu des besoins de l’atelier et du surcroit d’activité auquel il peut faire face, il est convenu entre les parties que la Direction pourra mobiliser ponctuellement le personnel de production et services supports (maintenance, outillage, qualité, expédition) en 2x8 pour faire travailler certains salariés le samedi à la place d’un autre jour de la semaine, sur la base du volontariat. Les volontaires pourront choisir le jour de la semaine non travaillé pour maintenir une organisation du travail à 35 h sur 5 jours.
Exemple : l’entreprise a besoin de 6 personnes pour faire tourner 2 moyens de production le samedi toute la journée pour répondre à une commande client nécessitant l’utilisation de ces moyens 6 jours, du lundi au samedi, pour les 8 semaines à venir. Les volontaires pourront choisir de ne pas travailler les mercredis et venir le samedi sur leur horaire habituel, ou choisir de ne pas venir le lundi pour travailler du mardi ou samedi.
Chaque volontaire pourra individuellement choisir le jour de la semaine qu’il souhaite ne pas travailler. Un avenant au contrat de travail sera proposé, à durée déterminée pour la durée du besoin client.
La période nécessitant le travail du samedi seront portées à la connaissance du personnel concerné par tout moyen (email, courrier, téléphone, oralement lors des Top 5, etc.) et les volontaires devront se manifester auprès de leur manager ou de la RH.
Organisation en 3x8 ou 4x8
Les équipes successives pourront être tournantes ou fixes.
Pour exemple, en organisation en 3x8, tant que le nombre de volontaires ayant les compétences nécessaires le permet, les deux équipes de quart alternantes sont complétées par une équipe de nuit fixe. La constitution de l’équipe de nuit fixe se fait sur la base du volontariat, formalisé par voie d’avenant temporaire à contrat de travail.
Si le nombre de volontaires ayant les compétences nécessaires au besoin est insuffisant, une organisation en 3*8 tournant devra être instaurée, modifiant le cycle des équipes pour inclure dans leur modèle horaire une troisième semaine en horaire de nuit, les 3 équipes de production ayant ainsi un cycle avec une semaine du matin, une semaine de l’après-midi puis une semaine de nuit.
La Société appliquera les dispositions conventionnelles de la branche de la Métallurgie en matière de recours au travail de nuit et de qualification du travailleur de nuit. Au jour de la conclusion du présent accord et à titre informatif, la majoration pour travail de nuit est de 24% du salaire de base.
Spécificité des équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine
Afin de répondre à un accroissement de la production, d’assurer la compétitivité et la continuité de l’entreprise, et de répondre au mieux aux exigences du marché (capacités de réaction aux commandes des clients et niveau de stock de sécurité adéquat), si l’activité ne peut pas être réalisée en augmentant la taille des équipes en place et nécessite une amplitude d’ouverture du site sur 7 jours, une équipe d’horaire réduit de fin de semaine couvrira dans un premier temps les besoins de l’activité en hausse, sur un principe de volontariat.
Si la charge le nécessite, une seconde équipe à horaire réduit de fin de semaine sera enclenchée, en fonction de l’urgence et de la durée du volume supplémentaire à garantir, toujours sur une notion de volontariat individuel.
Fonctionnement
Les salariés volontaires pour travailler en horaire réduit de fin de semaine devront signer un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail.
Leurs horaires et l’amplitude de travail varieront entre 10 et 12h par jour les samedis et dimanches, selon le besoin de l’entreprise et selon qu’il y ait une ou deux équipes enclenchées en horaire réduit de fin de semaine.
Droits et devoirs
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Ils bénéficient également, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. Pour répondre à cette contrainte, les salariés en horaire réduit de fin de semaine devront prendre le week-end entier en congé payé.
Les salariés affectés à une équipe de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine.
Rémunération
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les autres salariés ou à suivre une formation en dehors de leurs horaires prévus, sauf en cas de travail sur un jour férié, qui bénéficie classiquement d’une majoration de 50%.
Heures supplémentaires
Si les salariés à horaire réduit de fin de semaine sont amenés à travailler en semaine, pour des raisons de remplacement de salariés de semaine (en jour férié ou période de fermeture) ou de formation qui ne pourrait se réaliser sur la seule journée du vendredi, les heures seront effectuées en heures supplémentaires et devront permettre le respect des règles légales en la matière.
Temps de pause
Une pause de 30 minutes par jour est inclus dans les horaires de travail, 45 minutes pour les équipes en horaire réduit de fin de semaine :
dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
9 minutes de pause sont payées par jour, sans que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif.
Possibilité exceptionnelle d’un horaire en journée
Dans certaines situations individuelles particulières et à leur demande, certains salariés habituellement en horaire d’équipes successives pourront être placés en horaire de journée si les contraintes de l’atelier le permettent. La Direction ne garantit pas un accord systématique mais réfléchira pour adapter l’organisation et faciliter quand c’est possible l’organisation personnelle des salariés qui en ont besoin, en cas de monoparentalité par exemple.
Temps partiel de 32h
Pour ceux qui souhaitent équilibrer différemment leurs engagements personnels ou responsabilités familiales et leur activité professionnelle, l’entreprise propose également la possibilité de travailler à temps partiel. Un schéma de de 32h peut être organisé sur 4 jours, ou sur 4 jours et demi, à la demande du salarié et soumis à acceptation du manager. Les clauses contractuelles pour le temps partiel de droit commun s’appliquent dans le cas de cet aménagement de temps partiel.
Le salarié intéressé devra transmettre au service RH un courrier de demande de travail à temps partiel un mois avant la date de démarrage souhaitée. Les horaires et jours travaillés seront discutés entre le salarié et le manager. Le manager pourra refuser la demande si l’activité ne permet pas d’adapter l’organisation de l’atelier. Si la demande est acceptée, un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an sera signé. Le salarié pourra renouveler sa demande chaque année, un mois avant la fin de l’avenant.
Remplacement d’un salarié absent
A titre exceptionnel, en cas d’absence d’un salarié qui désorganiserait le service, il pourra être demandé à un salarié d’une équipe de passer temporairement au sein de l’équipe dans laquelle il y a un salarié absent. La Société veillera à toujours accorder un temps de repos de 11 heures entre deux plages d’intervention.
Composition des équipes
La Société pourra modifier la composition des équipes en faisant passer les salariés par exemple de l’équipe du matin à l’équipe de l’après-midi et inversement, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de quatorze jours calendaires.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité, si les salariés doivent travailler en nombre restreint dans l’atelier (2 à 3 salariés) en dehors des horaires d’ouverture des bureaux, au moins un des salariés devra être Sauveteur Secouriste du Travail et le port du PTI (Protection Travailleur Isolé) est recommandé, voir obligatoire en cas d’intervention dans le compacteur. Dans ce cadre, il sera impératif d’être 2 pour commencer à travailler. Les temps de pauses devront être prises en commun.
Horaires individualisés
Le présent accord confirme le maintien du principe des horaires individualisés actuellement en place au sein de la Société, afin de favoriser la conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
A ce titre, les salariés sont autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple tout en conciliant les contraintes d’organisation inhérentes à la Société.
Les horaires individualisés doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Salariés concernés
Cet horaire individualisé concerne les collaborateurs Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise travaillant en horaire de journée dans les fonctions administratives et supports. A la date de signature du présent accord sont concernés les services finance, RH, informatique, R&D, Projets, Méthodes, Logistique, Maintenance, Outillage et Qualité.
Fonctionnement
En accord avec son responsable hiérarchique, chaque salarié concerné dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation et la planification de son travail quotidien. Sous réserve de la bonne réalisation de celui-ci, du respect des conditions légales, réglementaires et conventionnelles sur le temps de travail, et du respect des disposition particulières établies avec son manager, chaque salarié dispose de la liberté de fixer chaque jour son horaire de début et de fin de travail.
Le temps de travail effectif sera décompté par un pointage journalier validé par le responsable hiérarchique. Cependant, la durée de référence du travail reste fixée, pour toute utilisation comptable, sociale ou autre, dans le respect des règles de calculs applicables, à 35 heures par semaine et à 7 heures par jour.
Si un besoin de service impose la présence d’un salarié à son poste, le responsable hiérarchique dispose de l’autorité nécessaire pour fixer un horaire de travail en adéquation avec les nécessités de service.
Le système de gestion des heures permet à chacun de disposer d’un compteur individuel géré conjointement par le salarié et sa hiérarchie. Partant du constat que les salariés en horaire individualisé prennent des pauses, 10 minutes de pause non rémunérées sont décomptées des heures déclarées par demi-journée travaillée. Par ailleurs, 30 minutes de pause minimum doivent être prises pour déjeuner.
Forfait en jours sur l’année
Salariés concernés
Sont concernés :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Fonctionnement
Le nombre de jours travaillés est de 218 jours (jour de solidarité inclus) par année civile complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail.
Les salariés doivent organiser librement leurs journées de travail (ou demi-journées de travail) sur tous les jours de la semaine. Ils doivent néanmoins organiser leur activité en tenant compte des horaires d’ouverture de l’entreprise.
En contrepartie de l’exercice de leur mission, les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
Un entretien aura lieu chaque année pour échanger sur l’organisation, la charge de travail, et l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé. Les salariés doivent signaler toute difficulté particulière à l’occasion de cet entretien.
Arrivée ou départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le plafond de jours travaillés au cours de l’année de référence doit être augmenté du nombre de jours de congés ne pouvant être pris.
Exemple :
Soit un forfait de 218 jours travaillés et une acquisition de seulement 17 jours ouvrés de congés payés :
218 + (25 jours ouvrés virtuels de congés payés pour une année de référence complète – 17 jours ouvrés de congés payés réellement acquis) = 226 jours travaillés
Au cours de la période de référence, ce salarié devra donc travailler 226 jours.
RTT
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par l’attribution de journées ou demi-journées de RTT selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours devant être travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail) et le nombre 218.
Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement du service. L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Afin d’assurer la garantie du droit à la santé et au repos des salariés, il est rappelé que les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris au plus tard au cours de leur période annuelle d’acquisition. Aucun report sur l’année suivante ne sera admis, ni aucune indemnisation.
Particularité du forfait jours réduit
Le forfait jours réduit, c’est à dire de moins de 218 jours, bénéficie de jours de repos au prorata de ses jours travaillés.
Dispositions légales et respect des temps aux repos
Si les salariés concernés assument la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions, afin de veiller à ce que ces salariés ne dépassent pas une durée de travail dite « raisonnable », il leur est expressément rappelé qu’ils doivent respecter un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 35 heures.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les salariés sont expressément informés que le non-respect de ces dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Si les salariés constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter les durées minimales de repos évoquées au présent article, ils sont expressément informés qu’ils doivent avertir, sans délai, la Direction afin que des solutions soient trouvées leur permettant de les respecter.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.
Les salariés peuvent solliciter, auprès de la Direction, un entretien individuel pour évoquer toute difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou toute difficulté liée à l’isolement professionnel, à tout moment, au cours de l’année.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Suivi de l’accord
La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Formalités
Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
La Direction mettra à disposition des salariés, sur le réseau interne de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.
Fait à Saint-Nazaire le 26 novembre 2020,
La Direction La Déléguée Syndicale CGT
XXXX XXXX
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