Accord d'entreprise "Avenant 2 accord astreinte" chez DS SMITH PACKAGING SAVOIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING SAVOIE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T07320002129
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING SAVOIE
Etablissement : 44463665800023 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-10
AVENANT N°2
ACCORD D’ASTREINTE
Entre :
La société DS SMITH Packaging Savoie
Située 43, avenue Robert Franck, 73110 La Rochette
Inscrite sous le numéro 444 636 658 du R.C.S. de Chambéry
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Exploitation,
Ci-après «DS Smith Packaging Savoie » » et/ou « La Société »
D’une part,
Et les organisations syndicales :
FO représenté par Monsieur
CFTC représenté par Monsieur
CGT représenté par Monsieur
d’autre part,
Dénommés ensemble, les "Parties"
Il est rappelé que le projet d’avenant a été soumis préalablement au CSE pour avis. Lors de la réunion du 18 février 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur ce projet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant vise à préciser les dispositions et les modalités de l’organisation des astreintes du service maintenance.
Il règle les conditions applicables au personnel qui fait l’objet d’une astreinte et doit être en mesure d’intervenir en dehors de son rythme habituel de travail.
L’ensemble des dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes pratiques ou tous usages antérieurs ainsi que les compensations associées pour la population concernée.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à sa date de signature.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique :
- Pour les astreintes de sécurité : à l’ensemble des techniciens du service maintenance de la Société ,
- Pour les astreintes de production : aux techniciens maintenance de la Société , en horaire journée. Le personnel en équipe 3*8, n’est pas concerné par la réalisation des astreintes de production.
ARTICLE 4 – MODALITES DE L’ASTREINTE
Article 4-1. Objets des interventions
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La société a recours à deux typologies d’astreinte :
Les astreintes de sécurité, hors fonctionnement de la production : les interventions concernent des actions de mise en sécurité du site.
Les astreintes de production : les interventions concernent le dépannage des équipements de production impliquant un arrêt de l’usine ou un risque sécurité.
La liste des interventions par types d’astreinte est transmise aux salariés concernés et affichée au sein du service.
Cette liste sera susceptible d’évoluer, après échange avec les salariés concernés, dès lors qu’un équipement sera classé ou déclassé comme équipement nécessitant la mise en sécurité du site et/ou impliquant un arrêt de l’usine.
Article 4-2. Périodes et modalités d’information
L’astreinte de sécurité couvre la période d’inactivité de la production week-end et jour férié compris, et hors présence de personnel du service maintenance les week-ends et jours fériés.
A titre indicatif, la période de référence est du vendredi 18h00 au lundi 4h00.
L’astreinte de production couvre la période d’activité de la production qui peut varier chaque semaine.
Les astreintes de production sont mises en place sur demande du responsable de maintenance, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
A titre indicatif, la période de référence est du lundi 4h00 au vendredi 18h00.
Conformément à l’article 7 de l’accord sur le temps de travail, le planning de la production et donc des heures d’astreinte de production et de sécurité est transmis, sauf événement exceptionnel affectant de matière imprévisible la production :
Au plus tard le mercredi à 12h00 pour la semaine suivante,
Au plus tard le lundi à 12h00 pour la mise en place de faction supplémentaires le vendredi après-midi et/ou de nuit de la même semaine,
Au plus tard le mardi à 12h00 pour la mise en place éventuelle de faction supplémentaires le samedi matin et/ou après-midi.
Les astreintes doivent être prises par chacune des personnes selon un tableau de roulement prévoyant une répartition équitable entre les intervenants.
La programmation trimestrielle des semaines d’astreinte sécurité par personne, sera portée à la connaissance du personnel au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’application.
Si ce planning venait à être modifié que ce soit à la demande du personnel ou de l’entreprise, l’information devrait être réalisée au moins 15 jours calendaires avant la modification sauf circonstances exceptionnelles.
En cas d’absence de la personne devant être en astreinte, les autres personnes susceptibles d’être d’astreinte trouveront d’un commun accord une solution de remplacement afin d’assurer l’astreinte, sous la responsabilité de leur responsable de service.
Article 4-3. Délai d’intervention
Le salarié concerné doit être joignable immédiatement et être en mesure de rejoindre son lieu d’intervention dans un délai maximum de 1 heure.
L’appel est déclenché uniquement :
Pour les astreintes de sécurité, par le gardien, le responsable maintenance ou un membre de la direction.
Pour les astreintes de production, dans cet ordre, par le responsable d’atelier, le factionnaire maintenance, le responsable maintenance ou un membre de la direction.
Article 4-4. Moyens mis à disposition
Un téléphone portable professionnel est fourni au personnel d’astreinte.
Il devra par ailleurs être équipé du PTI mis à sa disposition.
ARTICLE 5 – APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Article 5-1. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures par jour et 12 heures par jour en cas de travaux urgents.
Article 5-2. Repos quotidien et hebdomadaire
Il convient de se référer aux dispositions légales et à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail à savoir, 11 heures de repos continu entre deux postes et 35 heures de repos hebdomadaire.
La durée du repos peut être ramenée à 9 heures, à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficiera de deux heures payées sous forme d’un rappel.
La prise de service est différée d’autant que dure le repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DU TEMPS D’INTERVENTION
Article 6-1. Temps d’intervention
Le temps d’intervention sur site est comptabilisé en temps global d’intervention compris entre l’heure d’arrivée sur le site et l’heure de départ justifiées par un pointage auquel s’ajoute le temps de trajet entre le domicile du salarié et la société.
Si l’intervention ne nécessite pas de déplacement sur site et que le dépannage est réalisé par téléphone, le temps passé au téléphone sera considéré comme un temps d’intervention et sera considéré comme temps de travail effectif.
Le temps d’intervention sera décompté selon les déclarations du salarié.
La société se réserve la possibilité de contrôler les déclarations des salariés auprès de l’opérateur téléphonique.
Article 6-2. Interruptions
Une pause sera observée pour tout travail d’une durée continue de 6 heures.
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Article 7-1. Indemnisation de la contrainte
Pour chaque astreinte effective assurée, le salarié concerné percevra :
Pour les astreintes de sécurité : une indemnité forfaitaire de 2.50 euros bruts par heure d’astreinte.
Pour les astreintes de production, une indemnité forfaitaire de 35.72 euros brut par jour d’astreinte.
Article 7-2. Rémunération des interventions
Les heures d’intervention sur site et par téléphone seront comptabilisées comme du temps de travail effectif et rémunérées dans les mêmes conditions que les autres heures réalisées dans la semaine.
Les heures effectuées au-dessus de la durée légale hebdomadaire seront majorées au taux légal, rémunérées ou récupérées sous forme de repos conformément à l’accord sur le temps de travail.
Les heures effectuées les dimanches et jours fériés seront majorées conformément au cadre légal.
En cas d’intervention sur site, il sera versé un rappel équivalent à 2h00 payées (2 * taux horaire).
Article 7-3. Indemnité et temps de transport
Pour tout déplacement sur le site, il sera versé au salarié une indemnité de transport qui lui est versée habituellement par journée travaillée.
Le temps de déplacement entre le domicile et la société sera comptabilisé en temps de travail effectif et traité comme les heures d’intervention (article 6.2).
ARTICLE 8 - DUREE, DROIT D’OPPOSTION, SUIVI ET DEPOT DE L'ACCORD
Article 8-1. Durée
Le présent avenant est prévu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 8-2. Droit d’opposition
Le présent avenant sera après signature, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du travail relatif au droit d’opposition. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans les 8 jours.
Article 8-3. Dépôt de l’avenant
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat Greffe des Prud'hommes.
Le dépôt sera effectué à l’expiration du délai d’opposition mentionné ci-dessus.
Fait en quatre exemplaires originaux, à , le 10 mars 2020
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