Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A L'EPIDEMIE DE COVID 19" chez ALIXIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALIXIA et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010835
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SD CONSULTING
Etablissement : 44463878700036 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
accord collectif d’entreprise relatif auX CONGES PAYES DANS LE CADRE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID 19
ENTRE :
La société ALIXIA , représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Président
D’une part,
ET :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la société non mandatés à cet effet :
Monsieur XXX
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d’application 5
Article 2 – Objet de l’accord 5
Article 3 – Prise ou modification des congés payés 5
3.1. Prise de jours de congés payés 5
3.2. Modification des dates de prise de congés payés 6
Article 4 – Limitation globale du nombre de jours de congés payés concernés 6
Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord 7
Article 6 – Durée de l’accord 7
Article 7 – Evolution des textes légaux et règlementaires – Révision 7
Article 8 – Dépôt et publicité 7
PREAMBULE
Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée par les autorités chinoises de cas groupés de formes graves de pneumonies dans la ville de Wuhan, en Chine.
Le 7 janvier 2020, un nouveau coronavirus a été identifié comme étant la cause de cette maladie désormais nommée COVID-19.
Le 11 mars, l’OMS a qualifié de « pandémie » l’épidémie de covid-19.
Depuis ce début d’année, la maladie s’est répandue en Europe, désormais principal foyer de diffusion de la maladie, et en particulier en France, où le virus a déjà provoqué plusieurs milliers de décès.
Pour faire face à cette situation inédite, le Gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures exceptionnelles, qui sont de nature à impacter particulièrement le secteur d’activité du spectacle vivant, lequel a été un des premiers secteurs d’activité concerné par des mesures restrictives.
Ainsi, par un arrêté en date du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5 000 personnes en milieu clos était interdit sur le territoire national.
Dès le 9 mars, un nouvel arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 interdisait tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes.
Par un arrêté en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence, de manière simultanée, plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, était interdit de sorte que les entreprises dont les activités n’étaient pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ne pouvaient plus accueillir de public.
Cette situation s’est traduite progressivement par une réduction du nombre de rendez-vous pris par les clients extérieurs et à l’annulation, par ces mêmes clients extérieurs, de tous les rendez-vous déjà programmés plaçant ainsi l’entreprise face à des conséquences d’une ampleur inédite.
L’ampleur des pertes de chiffre d’affaires, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 remet en question la pérennité et l’existence de nombreuses entreprises spécialisées dans la mobilité professionnelle et l'accompagnement des transitions de carrières accueillant du public.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020 et a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant à l’employeur d’imposer ou modifier une partie des congés payés et jours de repos des salariés.
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a précisé diverses mesures en ce sens dans l’objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
Au regard des conséquences humaines, sociales et financières résultant de l’expansion de la pandémie de covid-19 pour l’entreprise décrites ci-dessus, et compte tenu de la taille de l’entreprise, les délégués du personnel et l’entreprise ALIXIA se sont rencontrées afin de décider de permettre à l’entreprise, d’adopter un accord d’entreprise afin de s’inscrire dans le dispositif prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cette démarche participe d’une volonté de protéger l’ensemble des salariés de l’entreprise et de participer à l’effort national nécessaire résultant de la crise sanitaire liée au covid-19.
* * *
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise : cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ayant, à la date de signature du présent accord, dores et déjà acquis des congés payés au moins pour la période 2019/2020. Les collaborateurs entrant après la date de signature du présent accord, ne seront pas concernés.
Article 2 – Objet de l’accord
Pour faciliter la réponse à apporter aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et limiter le recours à l’activité partielle (voir limiter d’éventuels licenciements) dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, tout en préservant les droits des salariés, diverses mesures ont été retenues dans le présent accord d’entreprise.
Le présent accord permet à la Société de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles.
Article 3 – Prise ou modification des congés payés
3.1. Prise de jours de congés payés
Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020, la Société souhaite que l’ensemble des salariés (tel que défini à l’article 1 « Champ d’application »), prenne le plus possible de congés payés, acquis pour les périodes 2019/2020 et 2020/2021, pendant la durée du confinement prononcée par le Gouvernement. Les compteurs antérieurs à la période 2020/2021 seront privilégiés.
Pour rappel, conformément à la note interne les congés antérieurs à 2019 auraient dû être soldés.
La prise des congés payés peut être imposée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris dans l’entreprise entre le 01/05/2020 et le 31/05/2021.
En conséquence, la prise des congés payés pourra être imposée à compter de la prise d’effet du présent accord d’entreprise et jusqu’au 15 juillet 2020. Les congés posés depuis le 17 mars 2020 seront pris en considération dans le décompte dont les jours imposés dans la note interne.
L’employeur devra respecter un délai de planification d’une semaine calendaire (délai de prévenance) et pourra les supprimer 2 jours francs avant.
Les congés payés des salariés imposés par l’employeur pourront être consécutifs ou non, sans recueillir l’accord préalable des salariés, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail.
La procédure à suivre est la suivante :
La société informera par écrit (courriel) les salariés concernés qu’ils doivent poser des jours de congés payés en précisant le nombre de jours concerné et les différentes modalités possibles pour les prendre (en une ou plusieurs fois).
Il sera également précisé, qu’à défaut d’accord sur les dates de ces congés, la Société décidera seule de celles-ci tout en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours francs entre l’information du salarié et la date effective de prise des congés.
Le salarié, avant de saisir sa demande de congés sur SX, informera par courriel son manager des dates envisagées pour la prise des congés ainsi que des modalités choisies.
Le manager, informera le salarié par retour de mail, soit :
De l’acceptation des dates proposées par le salarié ;
Des motifs empêchant la prise des congés payés aux dates demandées par le salarié. Le manager proposera alors de nouvelles dates au salarié.
Une fois les dates de congés payés déterminées, le salarié procédera à leur saisie sur SX selon les modalités habituelles.
Néanmoins, si à l’expiration d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de l’information du salarié, aucun accord amiable n’est trouvé, l’employeur pourra imposer la date de prise des congés payés et leur potentiel fractionnement.
Les congés payés concernés par cette mesure sont ceux acquis pour les périodes 2019/2020 et 2020 /2021.
Les Salariés pourront prendre les congés payés sur leurs soldes acquis pour ces deux périodes, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les Parties ont également décidé d’étendre la période de prise de congés payés jusqu’au 15 juillet 2020 pour les congés payés acquis sur la période 2019/2020.
Conformément à la note interne, les congés acquis sur les périodes précédentes seront perdus au 30/09/2020.
3.2. Modification des dates de prise de congés payés
L’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés par les salariés.
Article 4 – Limitation globale du nombre de jours de congés payés concernés
Le nombre total de jours de congés payés que l’employeur peut imposer ou modifier en application de l’article 3 ci-dessus, ne peut être supérieur à (5) cinq jours ouvrés, soit une semaine.
Il est précisé que les salariés pourront décider, en accord avec leur Manager, de prendre en une seule fois la totalité de ces jours (consécutif) ou de les fractionner (non consécutif) dès lors que cela est compatible avec l’activité de leur service de rattachement.
L’employeur ne pourra imposer d’autres congés jusqu’au 31/12/2020
Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter de sa signature, avec une application rétroactive au 17/03/2020, par la Direction et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, puis accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.
Il est conclu dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
La période de congés imposée ou modifiée en application des dispositions précitées ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020, le présent accord cessera de produire effet à cette date.
Article 7 – Evolution des textes légaux et règlementaires – Révision
Dans l’hypothèse où de nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire interviendraient, avant le 31 décembre 2020, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau afin de déterminer ensemble les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant légal de l'entreprise ou de l'établissement, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
Un exemplaire original de cet accord sera notifié, après signature de la Direction et des élus titulaires du CSE, à chaque signataire.
Un exemplaire original en version papier sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire en version électronique sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lyon via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet.
En 5 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 9 – Signature
Compte tenu de la situation actuelle, il est convenu par les 2 parties, que ce présent accord soit signé via la plateforme de signature électronique « PEOPLEDOC »
Fait à Lyon, le 04/05/2020, en 5 exemplaires originaux
Pour la société
Monsieur XXX, Président
[Signature]
Pour les élus non mandatés titulaires du CSE de la société
Monsieur XXX [Signature]
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com