Accord d'entreprise "AVENANT N°5 portant révision de l'accord collectif Frais de Santé" chez TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2017-10-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07418000358
Date de signature : 2017-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Etablissement : 44471438000029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-13
Avenant N°5 portant révision de l’accord collectif Frais de Santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TP2A dont le siège social est situé 6 rue des Biches immatriculée au RCS sous le numéro 444 714 380 000 29, représentée par (…) en sa qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après ’L’
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat (…) représenté par (…) en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat (…) représenté par (…) en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat (…) représenté par (…) en sa qualité de délégué syndical
Dénommées les Organisations Syndicales
d'autre part.
Préambule
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’ et la direction se sont réunies afin de remettre à plat les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société TP2A en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 30 avril 2004. En effet, depuis la signature de l’accord collectif le 30 avril 2004, de nombreuses modifications ont été apportées par des avenants ou des clauses dans des accords de NAO, rendant de plus en difficile la lecture complète des dispositions en vigueur.
Il a ainsi été décidé de substituer à travers un avenant toutes les dispositions en vigueur relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’Entreprise matière de remboursement complémentaires de frais médicaux.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : L’objet de l’accord collectif
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés et des assimilés salariés au sens de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés et des assimilés salariés au sens de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’ auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
En accord avec les parties, cet avenant porte révision de l’intégralité du texte initial et de ses différents avenants. Les clauses révisées se substituent intégralement :
à celles contenus dans l’accord collectif antérieur du 30 avril 2004, dans ses différents avenants et dans les accords NAO depuis 2011, et notamment dans l’ avenant 1 signé le 26 mai 2005, l’avenant 2 signé le 28 mars 2007, l’avenant 3 signé le 27 mars 2009, l’avenant 4 signé le 1er janvier 2010, l’accord NAO 2011, signé le 28 février 2011, l’accord NAO 2013, signé le 26 mars 2013, l’accord NAO 2014 signé le 24 avril 2014,
ainsi qu’à toute disposition qui porterait sur le même objet.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion pour les ayants droits du salarié (définis par l’organisme assureur) est obligatoire.
Article 3 : Les modalités d’adhésion au régime complémentaire
Le salarié et ses ayants droits éventuellement désignés par le salarié sur son bulletin d’adhésion devront être affiliés dans le même niveau de garantie.
Le salarié ne pourra effectuer de changement au niveau des garanties qu’au 1er Janvier de chaque année.
Le salarié ayant retenu la garantie optionnelle facultative ne pourra demander le bénéfice d’un niveau de garantie inférieure à celui initialement retenu, qu’au terme d’une période de 2 ans.
Article 4 : Les dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article L.242-1-6 du code de la sécurité sociale:
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’ par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 5 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent et annexée au présent accord à titre informatif. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Financement
5.1 Cotisation, prise en charge
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance souscrit est fixée, pour l’année 2017 (1er janvier 2017 au 31 décembre 2017), selon les conditions suivantes :
Pour le régime Base, une cotisation totale de de 1,73% du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale), soit 56,55 euros au 1er Janvier 2017
Pour le régime Base + Option, une cotisation totale de 2,53% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale), soit 1,73% au titre du régime de base et 0,8 au titre des Options, soit 82,71 euros au 1er Janvier 2017
Régime | Structure de cotisations Affiliés | Cotisation Salariale | Cotisation Patronale | Cotisation Globale |
Base | Famille | 12,48 euros | 44,07 euros | 56,65 euros |
Base + Option | Famille | 38,64 euros | 44,07 euros | 82,71 euros |
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’Entreprise bénéficie aux salariés concernés de l’Entreprise et à leurs éventuels ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
La cotisation facultative (régime Option) couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses éventuels ayants droits.
5.2 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.
Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’Entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.
C’’est à dire que la cotisation patronale ne peut être supérieure à 44,07 euros, que ce soit pour le régime de base ou le régime Option, sauf pour, maintenir le cas échéant à 50% minimum le taux de contribution de l’Entreprise sur le régime de base. En conséquence : en cas d’augmentations des cotisations du régime de base, l’obligation de financement de l’Entreprise se limitera au paiement de ce montant, sous réserve que le financement de l’Entreprise soit bien au minimum de 50% du montant de la cotisation globale.
Si l’Entreprise souhaite augmenter le montant de son financement ou si cela est rendu nécessaire pour maintenir son taux de participation à hauteur de 50% de la cotisation globale, un avenant au présent accord sera proposé à la négociation aux organisations syndicales.
5.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’Entreprise et le personnel actif dans l’Entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
7.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’Entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
7.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail de moins de 12 mois et non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’Entreprise, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale) ; le paiement de la totalité des cotisations dues sur la période de suspension est payable au début de la suspension du contrat de travail par le salarié à l’Entreprise par chèque.
Au-delà de 12 mois d’absence non indemnisée, le bénéfice du présent régime est suspendu et les garanties ne sont plus maintenues, le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 8: Information
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet de façon rétroactive au 1er Janvier 2017
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’ et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment l’accord en date du 30 avril 2004, de l’avenant 1 en date du 25 mai 2005, de l’avenant 2 en date du 27 mars 2009 et l’avenant 3 en date du 1er Janvier 2010.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
à la Direction Régionale des s, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
à l’ONDS
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Annemasse, le ……………………………………………………. 2017
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour (…)
(…)
Pour (…)
(…)
Pour (…)
(…)
Pour l’Entreprise
(…)
Annexe :
Résumé des garanties applicable à la signature de l’accord en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux
GLOSSAIRE
Ayants Droits :
Un ayant-droit est une personne qui, du fait de son lien de parenté avec un assuré social, peut bénéficier du remboursement des frais médicaux de l’Assurance Maladie et Maternité.
Mais attention, pour avoir cette qualité, il ne faut pas soi-même relever de l’un des régimes de la Sécurité sociale (régime général ou régime spécial à savoir les personnels de la fonction publique, de la RATP, de la SNCF d’EDF-GDF…).
Protection sociale complémentaire en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux : communément nommée « mutuelle »
Assimilés salariés : ce sont les personnes dont le statut est inscrit à l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale ; par exemple, un gérant non associé rémunéré, un travailleur à domicile, un président de conseil d’administration d’une SA et… et même si ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail de la société et salariés.
Quote-part : Part que chacun doit payer ou recevoir dans la répartition d'une somme ou de
quelque chose.
Portabilité : un salarié peut continuer à bénéficier de la mutuelle (complémentaire santé) de son à l'issue de son contrat de travail, sous réserve de remplir certaines conditions. C'est ce qu'on appelle la portabilité. Les conditions sont les suivantes
la rupture du contrat de travail est intervenue pour un motif autre que la faute lourde,
la cessation du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par l'Assurance chômage
le salarié était adhérent à la couverture complémentaire santé d'
La portabilité est limitée dans le temps.
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