Accord d'entreprise "AVENANT N°6 PORTANT REVISION DE L ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE DE TP2A" chez TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T07423006637
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Etablissement : 44471438000029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

Avenant N°6

Portant révision de l’Accord Collectif Frais de santé de TP2A

Entre :

La Société TP2A, SIRET 444 714 380 00011, Code APE 602A

Dont le siège social est situé au 6 rue des biches – 74100 Ville la grand

Représentée par, en sa qualité de Directrice, dûment mandatée,

Ci-après dénommée, « La Société »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après dénommée, « Les Organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’un Avenant N°5 « portant révision de l’Accord Collectif Frais de santé » de TP2A daté du 30 avril 2004, a été signé le 13 octobre 2017 entre les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et la Direction, et qui entérine depuis cette date, toutes les dispositions en vigueur relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficie la Société TP2A en matière de remboursement complémentaires de frais médicaux.

La Direction a informé les Délégués syndicaux de TP2A de la nécessité d’une mise à jour réglementaire dudit Avenant de révision N°5, pour prendre en compte l’Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, notamment pour s'assurer que le régime collectif de frais de santé et de prévoyance de TP2A est bien conforme aux nouvelles règles sur le maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail.

Dorénavant, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection sociale complémentaire doivent être maintenues dans l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur. Cette modification concerne notamment les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle ou activité partielle de longue durée (APLD). Dans ces deux derniers cas, elle pérennise notamment des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les Organisations Syndicales représentatives FO, CFDT et CGT et la Direction se sont donc réunies les 5 et 13 décembre 2022, pour discuter et convenir des nouvelles dispositions réglementaires portant révision de l’Avenant N°5 précité, dans le cadre du présent Avenant N°6 « portant révision de l’Accord Collectif Frais de santé » de TP2A.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 – Objet et portée de l’avenant

Le présent Avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au(x) contrat(s) d’assurance collective souscrit(s) par la Société auprès d’un organisme habilité.

Il est convenu que se substituent les dispositions du présent Avenant N°6 aux dispositions de l’Avenant N°5 ayant le même objet, et qui sont rappelées comme suit :

  • Article 4 : Les dispenses

  • Article 6 : Le financement

  • Article 7 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Article 9 : Durée, modification et dénonciation

  • Article 10 : Dépôt et publicité

Il est convenu que toutes les autres dispositions de l’Avenant N°5 signé le 13 octobre 2017, restent inchangées et en vigueur.

Article 2 – Les dispenses

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis par la notice d’informations.

Par exception, pourront choisir à leur initiative de ne pas adhérer au régime collectif de « remboursement de frais de santé » les salariés justifiant être concernés par l’une des situations suivantes :

Il est précisé ci-après les cas de dispense dite « de plein droit » :

  • Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS). Celle-ci remplace la CMU-C et l’ACS. La dispense joue jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, d’une des couvertures collectives suivantes :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire pour toute la famille.

  • Mutuelle des agents de l’État ou des collectivités.

  • Contrat d’assurance groupe, dit Madelin.

  • Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place initiale du régime collectif et obligatoire, ou lors de l’embauche si elle est postérieure (ne pourra jouer que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel).

  • Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, et qui sont couverts par ailleurs.

Il est précisé que l’article D911-5 du Code de la sécurité sociale énonce que les cas de dispense de plein droit sont applicables au moment de l’embauche, de la mise en place des garanties ou de la prise d’effet de la couverture. Ils ne sont donc pas applicables en cours de vie du régime, sur simple changement d’avis du salarié par exemple.

Il est précisé ci-après le cas de dispense dite « à l’initiative de l’employeur » :

  • Dispense pour les contrats d’apprentissage/de professionnalisation de moins de 12 mois (même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs) et pour les contrats d’apprentissage/de professionnalisation d’au moins 12 mois (sur justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie).

  • Cas particulier des salariés en couple travaillant dans la même entreprise : ils ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte ;

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droits.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis au service RH avant le 31 décembre de l’année civile N-1. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 3 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

3.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :

La suspension du contrat de travail de moins de 12 mois et non indemnisée n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’entreprise, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale) ; le paiement de la totalité des cotisations dues sur la période de suspension, est payable au début de la suspension du contrat de travail par les salarié à la Société par chèque ou par virement à l’entreprise.

Au-delà de 12 mois d’absence non indemnisée, le bénéfice du présent régime est suspendu et les garanties ne sont plus maintenues, le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 4 : Le financement

4.1 Cotisation, prise en charge

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance souscrit est fixée, pour l’année 2023, selon les conditions suivantes :

  • Pour le régime « Base », une cotisation totale de 1,84 % du PMSS (plafond mensuel de la Sécurité Sociale), soit 67,45 euros au 01/01/2023

  • Pour le régime « Base + Option », une cotisation totale de 2,69 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale), soit 98,62 euros au 01/01/2023

Cotisation totale Part Part
% PMSS Patronale Salariale
Formule « Base » 1,84 % du PMSS 67,45 € 44,07 € 23,38 € *
Formule « Base + option » 2,69 % du PMSS 98,62 € 44, 07 € 54,55 € *

* Sur la base d’un Plafond Mensuel de la Sécurité Social (PMSS) estimé à 3 666 € en 2023

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’Entreprise bénéficie aux salariés concernés de l’Entreprise et à leurs éventuels ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

La cotisation facultative (régime Option) couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié. Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses éventuels ayants droits.

4.2 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Il est expressément convenu que l’obligation de financement de l’Entreprise se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.

C’’est à dire que la cotisation patronale ne peut être supérieure à 44,07 euros, que ce soit pour le régime de base ou le régime Option, sauf pour, maintenir le cas échéant à 50% minimum le taux de contribution de l’Entreprise sur le régime de base. En conséquence : en cas d’augmentations des cotisations du régime de base, l’obligation de financement de l’Entreprise se limitera au paiement de ce montant, sous réserve que le financement de l’Entreprise soit bien au minimum de 50% du montant de la cotisation globale.

Si l’Entreprise souhaite augmenter le montant de son financement ou si cela est rendu nécessaire pour maintenir son taux de participation à hauteur de 50% de la cotisation globale, un avenant au présent accord sera proposé à la négociation aux organisations syndicales.

4.3. Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’Entreprise et le personnel actif dans l’Entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : Durée, modification et dénonciation

La présent Avenant est applicable pour une durée indéterminée et prend effet de façon rétroactive le 01/01/2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Avenant.

L'engagement de la Société de faire bénéficier les salariés définis à l’article 2 de garanties collectives en matière de frais de santé pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.

Article 6 : dépôt et publicité

A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet avenant sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Ville la Grand, le 9 janvier 2023.

Pour la Direction,

, Directrice

Pour FO,

, Délégué syndical

Pour CGT,

, Délégué syndical

Pour CFDT,

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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