Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SAS UNOFI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS UNOFI et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07520022484
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS UNOFI
Etablissement : 44478601600014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Avenant n° 2 à l'accord du 23/02/2011 portant sur l'organisation des congés payés annuels (2017-12-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord collectif d’entreprise relatif a la prise des congés payés
Entre les Sociétés :
SAS Unofi, 7 rue Galvani, 75017 Paris
SA Unofi-Assurances, 7 rue Galvani, 75017 Paris
SA Unofi-Crédit, 7 rue Galvani, 75017 Paris
SA Unofi-Patrimoine, 7 rue Galvani, 75017 Paris
SA Unofi-Gestion d’actifs, 7 rue Galvani, 75017 Paris
GIE Unofi-Gestion, 30 boulevard Brune, 19100 Brive La Gaillarde
Désignées ci-dessus et considérées, dans le cadre de la représentation du personnel, comme une unité économique et sociale (UES) telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 28 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde (19), ci-après dénommées indifféremment « l’UES UNOFI », « les Sociétés » ou « la Direction », représentées par ……… agissant en qualité de directeur des ressources humaines, pour le compte de celle-ci et celui de ses filiales ci-dessus dénommées,
Ci-après désignées les « Sociétés composant l’UES »
ET :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …………., délégué syndical,
PREAMBULE
Les Sociétés composant l’UES sont confrontées aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, lesquelles se traduisent par une réduction importante de l’activité.
C’est aujourd’hui la survie des entreprises qui est en cause puisque si comme le laissent entendre les autorités, les mesures d’interdiction de déplacement des personnes en dehors de leur domicile1 (« confinement ») et les fortes réductions d’activité perdurent, le groupe Unofi aura les plus grandes difficultés à faire face à ses échéances.
C’est dans ce contexte dramatique que le CSE a été réuni le « 16 mars 2020 » pour être informé et consulté sur la situation de fragilité dans laquelle l’entreprise est placée et de la nécessité d’envisager outre des mesures sanitaires, la mise en œuvre de l’activité partielle pour les collaborateurs.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorisant le Premier Ministre à déclarer l’état d’urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que la possibilité de restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules a été promulguée le 24 mars 2020 (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)
Pour faire face aux conséquences désastreuses de cette pandémie, l’article 11 de la loi autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnances, toutes mesures pouvant entrer en vigueur si nécessaire de façon rétroactive, à compter du 12 mars 2020 en vue de limiter la cessation d’activité, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et permettre également de déroger aux règles fixées par le Code du Travail en matière de droit du travail, notamment concernant les modalités de prise des congés payés.
Le 26 mars 2020 a été publiée au journal officiel l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, sur le fondement de la loi d’urgence précitée.
Les Sociétés qui composent l’UES, restent, animées par les préoccupations prioritaires de chercher par tout moyen à préserver l’outil de travail ainsi que l’emploi de ses salariés et sont contraintes dans le contexte actuel de faire appel aux mesures prévues par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 et développées dans l’ordonnance précitée.
C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis en urgence et sont parvenues à la conclusion de l’accord suivant.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entreprises constituant l’UES.
S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée dont le droit à congés payés est visé à l’article L1242-6 du Code du Travail, ils sont également visés par le présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place des mesures visant à limiter l’impact de la propagation du covid-19 au regard de ses conséquences économiques, financières et sociales sur les sociétés.
Le présent accord est conclu en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il comprend des mesures relatives aux congés payés, permettant notamment de déroger aux dispositions du Livre I de la 3ème partie du Code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles signées au sein de l’UES UNOFI, à celles négociées au niveau des Conventions collectives applicables aux différentes Sociétés constituant l’UES, ainsi qu’aux notes d’organisation générale internes concernant les modalités de prise des congés payés.
Article 3 – Dispositions afférentes aux congés payés
Article 3.1 – Dérogation aux modalités de prise et de modification des congés payés
Le présent accord permet de déroger notamment aux règles prévues par les conventions collectives applicables aux Sociétés de l’UES ainsi qu’à tout accord de branche conclu sur cette thématique. Il déroge aussi aux règles issues du code du travail portant sur les modalités de prise des congés payés (article D 3141-6 du Code du travail). Il déroge à l’accord de l’UES du 23 février 2011 et aux avenants successifs, ainsi qu’aux notes d’organisation générale prises par la Direction du Groupe UNOFI pour la prise des congés payés.
Il est convenu que chacune des Sociétés pourra unilatéralement imposer la prise de congés payés sans avoir à respecter les conditions et le délai de prévenance prévu par ces textes. En d’autres termes, sous réserve d’un délai de 24 heures (un jour franc), chaque Société pourra imposer la prise de congés payés par tous les salariés.
Le salarié sera informé par tout moyen de la date de prise et du nombre de jours de congés payés concernés. Il lui appartiendra de formuler sans délai une demande d’absence conforme ou de la modifier le cas échéant, dans l’outil interne.
Article 3.2 –Congés payés concernés par le présent accord
Le nombre de jours de congés payés qui pourront être pris en application du présent accord est fixé au choix de la Société jusqu’à 5 jours ouvrés. La Direction pourra ainsi imposer dans la limite de 5 jours ouvrés, la prise des congés payés.
Les congés payés devront être pris en une seule fois sans fractionnement possible.
Les congés payés visés au présent accord sont ceux acquis par le salarié ainsi que ceux en cours d’acquisition.
Article 3.3 – Date de modification ou de prise des jours de congés payés
La période au sein de laquelle seront pris les jours de congés payés imposés par la Société, démarre à compter du 24 avril 2020 au matin et s’achèvera le 11 mai 2020 au soir.
Afin de ne pas fermer l’entreprise et de permettre une continuité d’activité les collaborateurs devront poser ces 5 jours ouvrés consécutifs en accord avec leur responsable.
- du 24 avril au matin au 4 mai au matin
ou
- du 4 mai au matin au 12 au matin
Par exception à la règle du non fractionnement des congés imposés, les collaborateurs qui ont déjà posés des congés payés dans la période du confinement, soit entre le 17 mars et le 23 avril pourront les déduire de ces 5 jours ouvrés imposés.
Concernant les collaborateurs nouvellement recrutés n’ayant pas cumulé assez de jours, cette mesure devant être collective ils pourront au choix :
- poser des congés sans solde
ou
-poser des congés par anticipation
Les collaborateurs nouvellement recrutés auront également la possibilité de compenser ces jours par des jours de repos De Robien qui seront acquis ultérieurement sur l’année 2020.
Les collaborateurs en arrêt garde enfant sont concernés également par ce dispositif et devront poser 5 jours ouvrés de congés payés.
Article 3.4 – Rémunération des congés payés
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié sans toutefois être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de congés, conformément à l’article L3141-24 du Code du travail.
Ainsi durant les périodes d’activité partielle, le salarié percevra alors à l’échéance mensuelle et habituelle de paie l’indemnité mensuelle relative à l’activité partielle, en fonction du nombre d’heures chômées, ainsi que l’indemnité de congés payés correspondant au nombre de jours de congés payés pris Le calcul de l’indemnité de congés payés ne sera pas affecté par la situation d’activité partielle.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée d'application
Les parties ont bien conscience que lesdites mesures ont un caractère exceptionnel et ne constituent aucunement l’application de règles ayant vocation à perdurer. Les mesures contenues dans le présent accord sont strictement proportionnées au risque sanitaire constaté et aux conséquences qu’il provoque sur l’activité des entreprises.
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'applique à compter du lendemain de la date de signature du présent accord et s’achèvera le 12 mai 2020.
Article 4.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 4 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 – Notification, dépôt et communication
La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES. L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur le portail RH et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Brive-la Gaillarde, le 17 avril 2020
En 7 exemplaires,
Pour les sociétés de l’UES UNOFI Pour la CFE-CGC
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Directeur des ressources humaines Délégué syndical
en dehors des exceptions identifiées par décret↩
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