Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés" chez SARL L'ANNEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL L'ANNEAU et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre
Numero : T09320004721
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL L'ANNEAU
Etablissement : 44520124700076 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES
Entre les parties :
La S.A.S L’ANNEAU au capital de 30.496 €, dont le numéro unique d’identification est le : 445 201 247, ayant son siège social au 10, rue du pavé – 95705 Roissy CDG Cedex,
représentée par…,
ci-après dénommée l'Entreprise,
d'une part et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
CGT, représentée par …
CFTC, représentée par …
STAAAP, représenté par …
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord manifeste de la volonté des signataires d’engager des mesures accompagnatrices de la mise en place du chômage partiel dans l’entreprise.
L’Etat a pris des mesures par le biais de diverses ordonnances afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 ; celles-ci permettent aux entreprises de bénéficier d’aides financières gouvernementales pour indemniser les travailleurs placés en chômage partiel. Elles permettent également aux entreprises de recourir à des moyens administratifs afin de mieux gérer son personnel.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos vient apporter des alternatives aux contraintes de fonctionnement et particularités liées au contexte actuel, ainsi qu’à la nécessaire adaptation de l’aménagement du temps de travail aux besoins et aux exigences des clients ; celles-ci répondent aussi aux souhaits des salariés de limiter la diminution de leur pouvoir d’achat.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société L’Anneau.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois au cours de la période de référence ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf dans les cas prévus par la loi.
Afin de permettre aux salariés des DOM-TOM et de nationalité extra-européenne de se rendre dans leur département ou leur pays, par dérogation à la règle générale, ces salariés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l’année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congés payés. Cette période d’absence peut être accordée sur l’année entière selon les nécessités du service.
La demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début des congés.
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, chaque salarié pourra être placé en congés payés dans la limite de six jours de congés acquis, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Les dates de prise de congés payés pourront être modifiées unilatéralement par l’Entreprise dans ce même délai.
Tout congé payé ayant été acquis avant le 31 mai 2020 et n’ayant pas été pris avant le 31 octobre 2021, sera définitivement perdu, à l’exception des cas prévus par la loi et par l’article 3 du présent accord.
Les congés payés acquis à l’issue de la période de référence et n’ayant pas été pris à l’issue de la période de référence suivante, seront définitivement perdus.
La période de référence considérée débute le 1 juin de l’année n-1 et prend fin le 31 mai de l’année n.
Les demandes de congés estivaux doivent être déposées avant le 28 février de chaque année. Les demandes de congés de fin d’année doivent être déposées avant le 30 septembre de chaque année.
Ces demandes de congés seront traitées dans un délai de deux mois après la date de dépôt sous la responsabilité des Chefs de site et du Responsable d’Exploitation.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces dates pourront être modifiées après avis du CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exclusion de l’article 4 qui produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et produira ses effets le lendemain des formalités de dépôts.
A l’expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera, à la diligence de la société L’ANNEAU adressé en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E :
une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier LR.AR.
une version sur support électronique.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Roissy, le 20 mai 2020
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