Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL" chez DATASOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATASOLUTION et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015600
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : DATASOLUTION
Etablissement : 44522385200051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société Datasolution, dont le siège social est situé au 224, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 Paris

Représentée aux présentes par M. ……., Président

ET :

Les membres du CSE :

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

- M…….. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

- M……. (titulaire collège unique)

PREAMBULE

La société Datasolution est régie par la Convention collective des Bureaux d'études techniques – cabinets d'ingénieurs-conseils – sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486), ainsi que par les dispositions légales applicables.

La société Datasolution est une société spécialisée dans la mise en place de stratégie e-Business, qu’elle soit BtoB ou BtoC (ensemble de la chaîne de réalisation de projets digitaux).

A la suite de différentes acquisitions d’entités appliquant des modalités de durée du travail différentes, la Direction a émis le souhait de remettre à plat les modalités de durée du travail.

Cette remise à plat a notamment pour finalité d’unifier les différentes modalités de durée du travail applicables au sein de l’entreprise mais également d’élargir les possibilités de signer un forfait en heures limité en nombre de jours travaillés.

Les présentes dispositions se substituent de plein droit à l’accord du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 publié au Journal Officiel en date du 24 décembre 1999 et modifié par arrêté du 10 novembre 2000 publié au Journal Officiel en date du 22 novembre 2011 et à l’avenant du 1er avril 2014 étendu par arrêté du 26 juin 2014 publié au Journal Officiel du 4 juillet 2014 ainsi qu’aux stipulations contraires qui pourraient être contenues dans d’autres accords en vigueur au sein de la société Datasolution, ainsi qu’aux usages et pratiques contraires applicables au moment de la signature des présentes.

L’ensemble des établissements de Datasolution est concerné par cet accord.

Les temps de travail suivants sont proposés au sein de l’entreprise :

Titre 1 – Temps complet 35h/semaine

Titre 2 – Forfait en heures sur la semaine avec limitation du nombre de jours travaillés sur l’année

Titre 3 – Forfait annuel en jours

Titre 4 – Temps partiel

Le titre 5 abordera les dispositions finales.

Titre 1 – Temps complet « durée légale »

Article 1 – Salariés éligibles

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être soumis à la durée légale du travail. Toutefois, cette modalité sera particulièrement réservée aux salariés cadres et non-cadres qui ne disposent d’aucune autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, aux salariés en apprentissage ou autres contrats en alternance, ou aux salariés ayant des contraintes de vie personnelles ne permettant pas d’avoir une amplitude journalière d’horaire supérieure à 7h.

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires de travail des salariés soumis à la durée légale de travail sont fixes et réguliers, à raison de 7h par jour. Les modalités d’exécution de ces horaires de travail sont affichées sur le lieu de travail de chaque établissement.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions du Code du travail, à savoir, les articles L.3121-27 à L.3121-31 du Code du travail.

Titre 2 – Forfait en heures sur la semaine avec limitation du nombre de jours travaillés sur l’année

Article 1 – Salariés éligibles

Le présent titre s’applique prioritairement à l’ensemble des salariés. Il est plus particulièrement adapté aux salariés cadres ou non-cadres disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéfini sans toutefois atteindre l’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours.

Article 2 – Nombre d’heures comprises dans le forfait

Les salariés concernés par le présent titre travaillent 38,5 h (38 h 30 minutes) par semaine, dans la limite de 220 jours par an (journée de solidarité incluse). L’horaire journalier est en principe de 7,7 heures par jour (7 h 42 minutes). Les modalités d’exécution de ces horaires de travail sont affichées sur le lieu de travail de chaque établissement.

Pour l’application du présent forfait, le contingent d’heures supplémentaires applicable sera le contingent légal.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée les heures permettant l’acquisition de jours de repos est comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4 – Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence, des jours de repos sont acquis au prorata du temps de présence.

Article 5 – Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (limite de 220 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés par le présent titre bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires du 01/06/N au 31/05/N+1

moins nombre de samedi et dimanche du 1/06/N au 31/05/N+1

moins nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (hors la journée de solidarité)

moins nombre de jours de congés payés annuels

moins nombre de jours travaillés au titre du forfait (220)

Ce nombre est défini pour un collaborateur présent toute l’année. Les personnes entrantes ou sortantes en cours d’année auront leur nombre de jours de repos supplémentaires au prorata du temps de présence (nombre de jours de repos annuels/12 pour un mois complet de présence).

Le positionnement des jours de repos supplémentaires du salarié en forfait annuel en heures avec limitation du nombre de jours travaillés sur l’année se fait au choix du salarié, avec l’accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 6 – Rémunération

La rémunération englobe les 3,5 heures d’heures supplémentaires par semaine.

La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu’elle puisse être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la classification pour un horaire de 35 heures par semaine, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré prévu par la loi.

Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois. Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum conventionnel de son coefficient.

Article 7 – Convention individuelle

Une convention individuelle de forfait en heures limitée en jours sur l’année sera conclue avec chaque salarié concerné, préalablement à son application. Cette convention sera prévue dans le contrat de travail initial ou par avenant annexé à celui-ci.

Titre 3 – Forfait annuel en jours

Article 1 – Salariés concernés

Peuvent être soumis au présent titre relatif au forfait annuel en jours, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dites Syntec ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.

Article 2 – Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties figurant soit dans le contrat de travail initial soit dans un avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié ou la clause du contrat de travail explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Il doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer :

– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

– le nombre de jours travaillés dans l’année ;

– la rémunération correspondante ;

– le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

3.1 Année complète

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours de congés supplémentaires ou exceptionnels octroyés par la convention collective applicable par accord d’entreprise ou par usage.

L’année complète s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.2 Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Le salarié concerné sera informé du nombre de jours à réaliser au cours de l’année incomplète par courrier ou e-mail.

Article 4 – Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à
120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini dans le présent titre du présent accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 – Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait-jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires du 01/06/N au 31/05/N+1

moins nombre de samedi et dimanche du 1/06/N au 31/05/N+1

moins nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (hors la journée de solidarité)

moins nombre de jours de congés payés annuels

moins nombre de jours travaillés au titre du forfait (218)

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Le positionnement des jours de repos supplémentaires par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une fixée par la législation en vigueur. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés en forfait jours saisissent leurs jours ou temps travaillés dans un logiciel interne de gestion de projet.

Article 8 – Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel

8.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Le salarié en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion dans les conditions applicables au sein de l’entreprise.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

8.3 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel qui se déroule au cours de l’entretien d’évaluation.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 9 – Consultation du comité social et économique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

Article 10 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Titre 4 – Temps partiel

Article 1 – Formalités et modalités d'accès au temps partiel

L'accès au temps partiel se fait sur proposition de la Direction ou à l’initiative du salarié.

Quelle que soit la partie à l’origine de la sollicitation, la mise en œuvre effective du temps partiel requiert l’accord des deux parties et sa formalisation dans le cadre d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail.

En cas de demande de passage à temps partiel par un salarié à temps plein, celui-ci devra déposer une demande écrite auprès du service RH, précisant la durée du travail souhaitée.

L’acceptation des demandes de passage à temps partiel est soumise à la compatibilité à la fois du recours au temps partiel et du bon fonctionnement du service.

La Direction apportera une réponse à chaque demande de passage à temps partiel dans un délai de 30 jours, suite au dépôt de la demande.

Article 2 – Formalisation du passage à temps partiel

La clause du contrat de travail prévoyant le temps partiel fixe :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et le délai de prévenance applicable qui ne pourra être inférieur à 3 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat. Le nombre sera fixé dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat sans que cela ne puisse porter la durée au-delà de la durée légale.

Article 3 - Obligations incombant au salarié à temps partiel

Durant son activité à temps partiel, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non‑concurrence à l'égard de son employeur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si une journée de formation est prévue sur une journée non travaillée ou partiellement travaillée, une modification de la répartition de la durée du travail pourra survenir pour ce motif afin que le salarié assiste à la journée de formation. Le salarié ne pourra pas refuser de suivre une journée de formation ou de déplacement.

Article 4 – Congés

4.1 Congés payés

Le droit à congés payés des salariés travaillant à temps partiel résulte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'indemnité est calculée, soit sur la règle du maintien du salaire, soit, si cela est plus favorable, sur la règle du 1/10ème des sommes perçues au cours de la période de référence antérieure.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’acquisition des congés payés est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, dès lors que le temps partiel n’est réparti que sur certains jours de la semaine, le salarié à temps partiel souhaitant poser des congés payés englobe dans sa demande les jours habituellement non travaillés, ceci afin de permettre que le salarié à temps partiel ne bénéficie pas de plus de congés payés en fonction des jours choisis que les salariés à temps plein.

Ainsi, à titre d’exemple, si un salarié à temps partiel travaille à 80% les lundis, mardis, jeudis et vendredis, il posera, s’il souhaite partir du lundi au vendredi, 5 jours de congés payés.

4.2 Congés spéciaux pour évènements familiaux

Les congés spéciaux pour événements de famille s'apprécient dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant à temps complet.

Les absences autorisées liées à un évènement particulier sont prises lors de l'évènement. Si l'événement survient un jour non travaillé, l'autorisation d'absence n'est pas reportée.

Article 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

5.1 Egalité de traitement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

5.2 Evolution de carrière

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes dispositions en matière d'évolution de carrière (avancements, promotions, changements de niveau de qualification) que le salarié travaillant à temps plein.

5.3 Formation

Le bénéfice de la formation professionnelle est acquis dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant à temps plein notamment quant à l'imputation sur le temps de travail.

5.4 Droits liés à l’ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle‑ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées, du fait du temps partiel, étant prises en compte en totalité.

5.5 Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les JRTT ne pouvant être acquis que pour les salariés travaillant habituellement plus de 35 heures par semaine, aucun JRTT ne sera attribué aux salariés en temps partiel.

Article 6 – Priorité à l’emploi

Conformément à l’article L. 31321-3 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Titre 5 – Dispositions finales

Article 1 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15 octobre 2019 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

Article 2 – Commission de Suivi

Une commission de suivi du présent accord est mis en place entre la Direction de l’entreprise et deux membres du comité social et économique. Elle est chargée :

  • de veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • d’aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation ;

Elle se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties.

La Direction de l’entreprise s’engage à informer dans les meilleurs délais les membres du comité social et économique des modifications en matière de durée de travail qui seraient portées à sa connaissance et interviendraient dans la convention collective des Bureaux d'études techniques – cabinets d'ingénieurs-conseils – sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486).

Article 3 - Dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Article 4 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRECCTE de Paris en deux exemplaires en format électronique dont un signé et un en format Word anonymisé ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord, ayant été signé par les élus du CSE, sera également transmis à la commission mixte paritaire de branche.

Fait à Paris, le 30 septembre 2019, en 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société Datasolution Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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