Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : A07518030955
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE
Etablissement : 44533010300166 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation Annuelle Obligatoire 2019-2020 (2020-01-31)
Accord relatif à la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2021-10-08)
Accord NAO 2022 (2022-03-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26
STARBUCKS COFFEE France
Accord relatif au don de jours de repos
pour enfant ou conjoint gravement malade
En mémoire de Sofia ABOUJAHL
ENTRE :
La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 89 060 000 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, dénommée ci-après « la société » – représentée par [...] – Responsable Ressources Humaines Senior / Head of HR,
d’une part,
ET
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France
[...]
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France
[...]
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
[...]
d’autre part.
TABLE DES MATIERES
Préambule | P. 5 |
---|---|
Article 1 : Champ d’application | P. 6 |
Article 2 : Objet | P. 6 |
Article 3 : Les conditions relatives au don | P. 6 |
Article 3.1 : Le donateur | P. 6 |
Article 3.2 : Le bénéficiaire du don | P. 6 |
Article 3.2.1 : Le salarié bénéficiaire | P. 6 |
Article 3.2.2 : Les justificatifs requis | P. 7 |
|
P. 7 |
|
P. 7 |
Article 3.3 : Les jours de repos visés par le don | P. 8 |
Article 3.3.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don | P. 8 |
Article 3.3.2 : Plafond de jours pouvant être donnés | P. 8 |
Article 3.4 : Les modalités du don | P. 8 |
Article 3.4.1 : Information | P. 8 |
Article 3.4.2 : Procédure de don | P. 8 |
Article 3.4.3 : Procédure de demande par le bénéficiaire | P. 9 |
Article 3.4.4 : Consommation des jours par le bénéficiaire | P. 9 |
Article 4 : Fonds de Solidarité | P. 9 |
Article 5 : Don de congés payés additionnels accordés par l’entreprise | P. 9 |
Article 6 : Dispositions finales | P. 10 |
Article 6.1 : Bilan | P. 10 |
Article 6.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord | P. 10 |
Article 6.3 : Révision de l’accord | P. 10 |
Article 6.4 : Dénonciation de l’accord | P. 10 |
Article 7 : Dépôt et publicité | P. 10 |
Préambule
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2014, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les organisations syndicales et la Direction ont convenu d’un accord relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade signé le 18 février 2015, dont le terme était fixé au 24 mars 2018.
Conscients que le don de jour répond aux valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’entreprise et participe de sa responsabilité sociale, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de l’accord aux salariés dont le conjoint serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Lors des réunions des 19 et 26 janvier 2018, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Starbucks Coffee France.
Article 2 : Objet
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié dont le conjoint ou l’enfant à charge serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour rappel, la notion d’ « enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Article 3 : Les conditions relatives au don
Article 3.1 : Le donateur
Tout salarié Starbucks Coffee France peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé.
Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Article 3.2 : Le bénéficiaire du don
Article 3.2.1 : Le salarié bénéficiaire
Tout salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
En outre, tout salarié ayant un an d’ancienneté révolue et dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos.
Par « conjoint », on entend :
l’époux(se) ;
le (la) concubin(e) ;
le partenaire de PACS.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possiblités d’absence suivantes :
Les jours de congés payés, dont ceux mentionnés à l’article 5 du présent accord ;
Les jours de congés complémentaires (JCC) ;
Les jours au titre du repos compensateur de remplacement ;
Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective et de l’ensemble des accords applicables au sein de l’entreprise.
Article 3.2.2 : Les justificatifs requis
Article 3.2.2.1 : Justificatif du lien avec l’enfant ou le conjoint
Le salarié bénéficiaire du don doit fournir tout document attestant du lien avec le proche malade concerné :
Enfant malade : tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la garde de l’enfant ;
Epoux(se) malade : copie du certificat de mariage ou du livret de famille ;
Partenaire de PACS : copie de la convention de PACS ;
Concubin(e) : adresse de domiciliation identique ainsi qu’un document attestant sur l’honneur du concubinage, d’une durée minimale de 2 ans révolue à la date de la demande.
Article 3.2.2.2 : Certificat médical
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de l’enfant ou du conjoint et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Le salarié s’engage à informer le département des ressources humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 3.3 : Les jours de repos visés par le don
Article 3.3.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls peuvent être cédés :
les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de congés complémentaires (JCC) ;
les jours de congés supplémentaires au titre des opérations d’habillage et de déshabillage ;
les jours de congés supplémentaires octroyés dans le cadre de l’avenant portant révision partielle de l’accord relatif au contrat de génération au titre des salariés seniors;
les jours de congés supplémentaires octroyés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’ancienneté
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
Article 3.3.2 : Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours entiers de congés payés par période d’acquisition des congés payés.
S’agissant du nombre de JCC pouvant être donné par année civile, celui-ci ne saurait en aucun cas conduire le salarié cadre à l’origine du don à dépasser son forfait en jours.
Article 3.4 : Les modalités du don
Article 3.4.1 : Information
Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade informe son manager et le département des ressources humaines de sa situation en transmettant le certificat médical mentionné à l’article 3.2.2.2 du présent accord.
Dès réception, le département des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
Article 3.4.2 : Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 1, au département des ressources humaines selon les procédures mises en place.
Article 3.4.3 : Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié fait une demande d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade en transmettant le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2, dûment complété et signé à son manager et son RRH, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question.
Article 3.4.4 : Consommation des jours par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade se fait de manière consécutive et par journées entières. Il est toutefois possible que la prise des jours d’absence se fasse de façon discontinue sur demande du médecin.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser et ce, au moins 5 semaines à l’avance.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
La prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant l’éventuel décès de l’enfant ou du conjoint.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.
Article 4 : Fonds de Solidarité
Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié.
Pour bénéficier des jours disponibles sur le Fonds de solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence mentionnées aux articles 3.2 et 5 du présent accord.
Chaque semaine, le salarié fera une demande en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles sur le Fonds de solidarité, dans la limite de 5 jours maximum par demande. Cette demande pourra être renouvelée de manière hebdomadaire. En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds.
Article 5 : Don de congés payés additionnels accordés par l’entreprise
Outre la possibilité de bénéficier de jours donnés au titre du présent accord, l’entreprise accordera à tout salarié dont l’enfant ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 5 jours de congés payés additionnels.
En cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et si les jours visés au paragraphe précédent n’ont pas été utilisés, ces derniers seront automatiquement transférés au sein du Fonds de solidarité.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Bilan
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement auprès du comité d’entreprise, au cours d’une réunion où seront conviés les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires. Ce bilan présentera :
le nombre de jours cédés ;
le nombre de jours cédés effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.
Article 6.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 25 mars 2018 et est applicable jusqu’au 24 mars 20218.
L’accord cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. Toutefois, le salarié ayant sollicité ou obtenu un don de jours de repos avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans les 6 mois suivant ce terme.
Article 6.3 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 6.4 : Dénonciation de l’accord
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer les dépôts suivants :
1 exemplaire adressé à la DIRECCTE de Paris, un exemplaire leur étant également adressé par voie électronique ;
1 exemplaire adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2018.
Pour la société Starbucks Coffee France | |
---|---|
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France | Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France |
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com