Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019-2020" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520019833
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE
Etablissement : 44533010300166 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

STARBUCKS COFFEE FRANCE

Accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2019-2020

ENTRE :

La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 89 060 000 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, ci-après nommée « la société »,

d’une part,

ET

Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France

Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France

Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France

Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France

d’autre part.


TABLE DES MATIERES

Préambule P.5
Article 1 : Champ d’application P.6
Article 2 : Avantages salariaux P.6
Article 2.1 : Augmentations des salaires P.6
Article 2.1.1 : Augmentation des salaires des employés et des agents de maîtrise des salons de café P.6
Article 2.1.2 : Augmentations individuelles des salaires des cadres des salons de café P.6
Article 2.1.3 : Augmentation des salaires des salariés du Support Center P.7
Article 2.2 : Prime Annuelle Conventionnelle P.8
Article 2.3 : Prise en charge des frais de transport en commun P.8
Article 2.3.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun P.8
Article 2.3.2 : Conditions et modalités de versement P.9
Article 2.4 : Titres restaurant P.10
Article 2.5 : Prime exceptionnelle annuelle 2020 P.10
Article 2.5.1 : Prime exceptionnelle 2020 pour les Baristas P.10
Article 2.5.2 : Prime exceptionnelle 2020 pour les Shifts superviseurs P.10
Article 3 : Avantages sociaux P.11
Article 3.1 : Préambule P.11
Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants P.11
Article 3.2.1 : Principe P.11
Article 3.2.2 : Activités concernées P.12
Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement P.13
Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié P.14
Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental P.14
Article 4 : Dispositions finales P.15
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord P.15
Article 4.2 : Révision de l’accord P.15
Article 5 : Dépôt et publicité P.16


Préambule

Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 17 septembre, 14 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2019, 17 et 31 janvier 2020 dans le cadre des articles L. 2242-1et suivants du Code du travail et de l’accord relatif au regroupement et à la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-2 du Code du travail applicable au sein de l’entreprise, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Starbucks Coffee France, à savoir :

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC

  • La CFTC,

  • La FO-FGTA. 

Lors de la première réunion, organisée le 17 septembre 2019, la Direction de Starbucks Coffee France a notamment précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les organisations syndicales pour servir de base à la négociation.

Le 14 octobre 2019, la Direction a transmis les documents de préparation de ladite négociation aux organisations syndicales, qui ont été présentés lors de la réunion du même jour. Lors des réunions des 14 octobre et 27 novembre 2019, les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions respectives.

La Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales et fait des propositions à l’occasion des réunions des 8 décembre 2019, 17 et 31 janvier 2020. L’ensemble des réunions ont fait l’objet de comptes-rendus diffusés aux participants.

Ces réunions sont intervenues dans un contexte particulier puisqu’il s’agit du premier accord NAO réalisé depuis la transition avec ALSEA. En outre, l’activité économique de l’entreprise demeure encore fragile. Cependant, en accord avec ses valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la société a souhaité poursuivre ses efforts en vue de :

  • Travailler sur la fidélisation et l’ancienneté,

  • Augmenter le pouvoir d’achat des partenaires,

  • Garantir l’égalité entre les hommes et les femmes.

C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Starbucks Coffee France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Article 2 : Avantages salariaux

Article 2.1 : Augmentations des salaires

(…)

Article 2.3 : Prise en charge des frais de transport en commun

Article 2.3.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun

Afin d’améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun, les partenaires sociaux conviennent à nouveau de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire à celle prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail.

Aussi, sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la Direction portera le remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 80%.

Article 2.3.2 : Conditions et modalités de versement

Le versement de l’indemnité forfaitaire supplémentaire est subordonné à la double condition suivante :

  • La présence du salarié au cours du mois de versement de ladite indemnité,

  • La remise de l’ensemble des justificatifs énoncés ci-après.

Le versement relatif à la prise en charge des frais de transport en commun sera effectué chaque mois, à condition de fournir les justificatifs adéquats au plus tard le 10 de chaque mois.

Période Date du versement Date de remise des justificatifs au manager Justificatifs à fournir obligatoirement

Mois

Ex. : Janvier

Paie du mois

Ex. : Janvier

Au plus tard le 10 de chaque mois

Ex. : Au plus tard le 10 janvier

Preuve de paiement (ticket CB ou relevé bancaire)

En outre, les salariés ayant un abonnement annuel devront fournir :

  • une fois par an, à la date anniversaire du renouvellement de leur titre de transport, la copie de leur attestation d’abonnement ;

  • Au plus tard le 10 de chaque mois, une extraction du compte bancaire démontrant le paiement de l’abonnement chaque mois.

A défaut de fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, les salariés ne pourront prétendre au paiement de cette indemnité forfaitaire supplémentaire.

Il est également précisé que dans l’hypothèse où le salarié viendrait à fournir l’ensemble des justificatifs demandés après les délais mentionnés ci-dessus, ce dernier ne pourrait prétendre au paiement de l’indemnité supra-légale (soit 30% additionnels). Aussi, seule l’indemnité légale visée à l’article L. 3261-2 du Code du travail lui serait versée.

Article 2.4 : Titres restaurant

Pour la durée du présent accord, le montant de la contribution employeur au titre restaurant est maintenu à 4,80 euros et la contribution salariale à 3,20 euros.

Il est rappelé que la valeur faciale d’un titre restaurant est de 8 euros.

Article 2.5 : Prime exceptionnelle anuelle 2020

(…)

Article 3 : Avantages sociaux

Article 3.1 : Préambule

Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de la parentalité.

En adoptant les mesures suivantes, les parties ont souhaité confirmer cet engagement, dans la continuité des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants

Article 3.2.1 : Principe

Il est rappelé qu’une prime pour garde d’enfants est applicable à l’ensemble des salariés de Starbucks Coffee France justifiant d’une année d’ancienneté révolue et présent au moment du versement de cette prime.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Pour la durée du présent accord, le montant en net par enfant est déterminé comme suit, dans la limite du montant attesté par le(s) justificatif(s) fourni(s) :

Enfant de moins de 12 ans
Statut du salarié Employé (E) ou Agent de Maîtrise (AM) 55 € / mois
Cadre 50 € / mois

Le versement de cette prime pourra être effectué par trimestre pour les montants maximum suivants :

  • 330 €uros pour les E/AM et 300 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, qui seront versés au mois d’avril 2020.

Le montant est exceptionnellement porté à 330 € et 300 € car l’entreprise a entendu permettre aux salariés de bénéficier de la prime rétroactivement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.

  • 165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er avril au 31 juin 2020, qui seront versés au mois de juillet 2020.

  • 165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020, qui seront versés au mois d’octobre 2020.

  • 165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, qui seront versés au mois de décembre 2020.

Il est précisé que le montant de la prime garde d’enfants ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par l’URSSAF. A titre informatif, ce plafond est fixé à 1830€ au titre de l’année 2019.

En cas de modification du statut du salarié en cours de mois, le nouveau montant mensuel à attribuer sera effectif à partir du mois suivant.

Lorsqu’un enfant aurait pour parents deux salariés de la société Starbucks Coffee France, chaque parent aura le droit au versement de cette prime. Toutefois, il est précisé que le montant total résultant du cumul des primes versées aux deux parents sera plafonné au coût total réel du mode de garde attesté par les justificatifs fournis.

Il est rappelé que le salarié ne percevra la prime qu’à compter du mois au cours duquel il atteint une année d’ancienneté révolue. Seuls le mois en cours et les mois postérieurs à cette date seront donc pris en compte pour le calcul au prorata de cette prime.

Article 3.2.2 : Activités concernées

Les activités pouvant être prises en charge au titre de la prime garde d’enfants sont :

  • Garde d'enfant à domicile de moins ou plus de 3 ans à domicile 

  • Accompagnement d'enfants de moins ou plus de 3 ans dans leurs déplacements lorsque cette activité s'inscrit dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile ;

  • Soutien scolaire et cours à domicile

  • Activités de garde d’enfant hors du domicile du salarié, assurées par :

    • les établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants) ;

    • les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe (garderies périscolaires) ;

    • les assistants maternels ;

    • les accueils en centre aéré ou en centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de six ans.

Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement

Une copie du livret de famille (ou de tout autre document attestant de la charge de l’enfant) est à fournir afin de pouvoir justifier de chaque enfant à charge.

Les autres justificatifs à produire, tous les trimestres, afin de bénéficier de cette prime varient selon le mode de garde envisagé :

Mode de garde Justificatifs à produire
Recours à un employé de maison ou à un assistant maternel

Copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou copie de l’attestation fiscale permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale +

Copie du contrat de travail de l’employé de maison / assistant maternel

Recours aux services d’une personne employée par une association ou une entreprise agréée Factures précisant les coordonnées de l’organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant
Recours à une structure d’accueil d’un enfant  Facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille

Seuls les justificatifs couvrant la période pour laquelle la prime est sollicitée seront pris en compte pour ouvrir droit au paiement.

Exemple : pour bénéficier de la prime couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2020, le partenaire devra fournir des justificatifs prouvant une prestation de garde du 1er janvier au 31 mars 2020.

Le salarié devra fournir l’ensemble de ces justificatifs à son manager au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 décembre 2020.

A défaut de fourniture des justificatifs susmentionnés à ces dates, les salariés ne bénéficieront pas de cette prime.

Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié

Il est rappelé qu’en application des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du Code du travail, le salarié a droit, sur présentation d’un justificatif, à un congé rémunéré de :

  • 5 jours pour le décès d’un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Pour la durée de validité du présent accord, les parties signataires conviennent d’accorder une journée de congé rémunéré supplémentaire lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 kilomètres au moins du domicile du salarié intéréssé, sur présentation d’un justificatif attestant du lieu des obsèques.

Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental

Les parties signataires conviennent que si le partenaire en congé parental manifestait sa volonté de continuer à bénéficier des garanties de la mutuelle pendant son congé parental, la Direction continuerait de prendre en charge la cotisation patronale de la mutuelle pendant la durée initiale du congé parental telle que demandée par le partenaire.

Pour rappel, la répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié se ferait comme suit :

  • Pour le contrat responsable: 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du salarié ;

  • Pour le contrat non responsable: 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.

Il est rappelé que cette possibilité sera offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début de leur congé parental et sous condition du respect des modalités pratiques dont ils seront informés au moment de leur demande de congé parental.

En cas de prolongation du congé parental, cette possibilité pourra être renouvelée sous condition du respect desdites modalités pratiques.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Mesure Durée de la mesure
Augmentation des salaires des E et AM des salons Durée indéterminée
Augmentations individuelles des cadres des salons de café Durée du présent accord
Augmentation des salaires des salariés du SC et des Districts Managers Durée du présent accord
Prime annuelle conventionnelle Durée du présent accord
Transport en commun Durée du présent accord
Titres restaurant Durée du présent accord
Prime exceptionnelle annuelle 2020 Durée du présent accord
Prime garde d’enfants Durée du présent accord
Mutuelle pendant le congé parental Durée du présent accord

Article 4.2 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 31 janvier 2020,

Pour la société Starbucks Coffee France

Directrice Ressources Humaines

Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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