Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 202" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07521027775
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE
Etablissement : 44533010300166 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
STARBUCKS COFFEE FRANCE
Accord
Négociation Annuelle Obligatoire 2021
ENTRE :
La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par XXXXXXXXXXXXX – Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
d’autre part.
TABLE DES MATIERES
Préambule | P.4 |
---|---|
Article 1 : Champ d’application | P.5 |
Article 2 : Avantages salariaux | P.5 |
Article 2.2 : Prise en charge des frais de transport en commun | P.6 |
Article 2.2.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun | P.6 |
Article 2.2.2 : Conditions et modalités de versement | P.6 |
Article 2.3 : Titres restaurant | P.7 |
Article 3 : Avantages sociaux | P.7 |
Article 3.1 : Préambule | P.7 |
Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants | P.7 |
Article 3.2.1 : Principe | P.7 |
Article 3.2.2 : Activités concernées | P.9 |
Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement | P.10 |
Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié | P.11 |
Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental Article 3.5 : Réintégration des absences activité partielle de 2020 dans l’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE de l’année 2021 |
P.11 P.12 |
Article 4 : Dispositions finales | P.13 |
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord | P.13 |
Article 4.2 : Révision de l’accord | P.13 |
Article 5 : Dépôt et publicité | P.14 |
Préambule
Lors des réunions de négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 3 novembre, 24 novembre, 4 décembre, 10 décembre et 18 décembre 2020 dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’accord relatif au regroupement et à la périodicité des négociations prévues à l’article L. 2242-2 du Code du travail applicable au sein de l’entreprise, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Starbucks Coffee France, à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC
La CFTC,
La FO-FGTA.
Lors de la première réunion, organisée le 3 novembre 2020, la Direction de Starbucks Coffee France a notamment précisé le calendrier des réunions de négociation et recueilli les informations sollicitées par les organisations syndicales pour servir de base à la négociation.
Le 24 novembre 2020, la Direction a transmis les documents de préparation de ladite négociation aux organisations syndicales, qui ont été présentés lors de la réunion du même jour. Lors des réunions des 24 novembre 2020, 4 et 10 décembre 2020, les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions respectives.
La Direction a répondu aux demandes des organisations syndicales et fait des propositions à l’occasion des réunions des 4, 10 et 18 décembre 2020. L’ensemble des réunions a fait l’objet de comptes-rendus diffusés aux participants.
Ces réunions sont intervenues dans un contexte très particulier puisque l’année 2020 a été fortement marquée par la crise de la Covid-19 dans le monde entier. Celle-ci a fortement impactée l’économie française et d’autant plus l’entreprise et le secteur de la restauration rapide auquel elle appartient. En effet, l’activité économique de l’entreprise a été réduite de manière importante lors de cette année et même presque totalement suspendue pendant certains mois. Cependant, en accord avec ses valeurs et dans le cadre des thèmes à aborder lors de la NAO, la société a souhaité poursuivre les objectifs suivants :
Travailler sur le pouvoir d’achat des partenaires ;
Continuer à travailler sur l’engagement des partenaires et leur fidélisation afin d’accompagner le développement futur de l’entreprise ;
Continuer à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment à travers la prise en compte de la parentalité.
C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Starbucks Coffee France, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
Article 2 : Avantages salariaux
Article 2.2 : Prise en charge des frais de transport en commun
Article 2.2.1 : Montant de la prise en charge des frais de transport en commun
Afin d’améliorer le remboursement partiel des frais engagés par les salariés utilisant les transports en commun, les partenaires sociaux conviennent à nouveau de verser une indemnité forfaitaire supplémentaire à celle prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail.
Aussi, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la Direction portera le remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 80%.
Article 2.2.2 : Conditions et modalités de versement
Le versement de l’indemnité forfaitaire supplémentaire est subordonné à la double condition suivante :
La présence du salarié au cours du mois de versement de ladite indemnité,
La remise de l’ensemble des justificatifs énoncés ci-après.
Le versement relatif à la prise en charge des frais de transport en commun sera effectué chaque mois, à condition de fournir les justificatifs adéquats au plus tard le 10 de chaque mois.
Période | Date du versement | Date de remise des justificatifs au manager | Justificatifs à fournir obligatoirement |
---|---|---|---|
Mois Ex. : Janvier |
Paie du mois Ex. : Janvier |
Au plus tard le 10 de chaque mois Ex. : Au plus tard le 10 janvier |
Preuve de paiement (ticket CB ou relevé bancaire) |
En outre, les salariés ayant un abonnement annuel devront fournir :
une fois par an, à la date anniversaire du renouvellement de leur titre de transport, la copie de leur attestation d’abonnement ;
au plus tard le 10 de chaque mois, une extraction du compte bancaire démontrant le paiement de l’abonnement chaque mois.
A défaut de fourniture de l’ensemble des justificatifs requis, les salariés ne pourront prétendre au paiement de cette indemnité forfaitaire supplémentaire.
Il est également précisé que dans l’hypothèse où le salarié viendrait à fournir l’ensemble des justificatifs demandés après les délais mentionnés ci-dessus, ce dernier ne pourrait prétendre au paiement de l’indemnité supra-légale (soit 30% additionnels). Aussi, seule l’indemnité légale visée à l’article L. 3261-2 du Code du travail lui serait versée.
Article 2.3 : Titres restaurant
Pour la durée du présent accord, le montant de la contribution employeur au titre restaurant est maintenu à 4,80 euros et la contribution salariale à 3,20 euros.
Il est rappelé que la valeur faciale d’un titre restaurant est de 8 euros.
Article 3 : Avantages sociaux
Article 3.1 : Préambule
Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de la parentalité.
En adoptant les mesures suivantes, les parties ont souhaité confirmer cet engagement, dans la continuité des accords en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 3.2 : Prime pour garde d’enfants
Article 3.2.1 : Principe
Il est rappelé qu’une prime pour garde d’enfants est applicable à l’ensemble des salariés de Starbucks Coffee France justifiant d’une année d’ancienneté révolue et présent au moment du versement de cette prime.
Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.
Pour la durée du présent accord, le montant en net par enfant est déterminé comme suit, dans la limite du montant attesté par le(s) justificatif(s) fourni(s) :
Enfant de moins de 12 ans | ||
---|---|---|
Statut du salarié | Employé (E) ou Agent de Maîtrise (AM) | 55 € / mois |
Cadre | 50 € / mois |
Le versement de cette prime pourra être effectué par trimestre pour les montants maximum suivants :
165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2021, qui seront versés au mois d’avril 2021.
165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er avril au 31 juin 2021, qui seront versés au mois de juillet 2021.
165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021, qui seront versés au mois d’octobre 2021.
165 €uros pour les E/AM et 150 €uros pour les Cadres pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2021, qui seront versés au mois de décembre 2021.
Il est précisé que le montant de la prime garde d’enfants ne pourra en aucun cas dépasser le plafond fixé par l’URSSAF. A titre informatif, ce plafond est fixé à 1830€ au titre de l’année 2020.
En cas de modification du statut du salarié en cours de mois, le nouveau montant mensuel à attribuer sera effectif à partir du mois suivant.
Lorsqu’un enfant aurait pour parents deux salariés de la société Starbucks Coffee France, chaque parent aura le droit au versement de cette prime. Toutefois, il est précisé que le montant total résultant du cumul des primes versées aux deux parents sera plafonné au coût total réel du mode de garde attesté par les justificatifs fournis.
Il est rappelé que le salarié ne percevra la prime qu’à compter du mois au cours duquel il atteint une année d’ancienneté révolue. Seuls le mois en cours et les mois postérieurs à cette date seront donc pris en compte pour le calcul au prorata de cette prime.
Article 3.2.2 : Activités concernées
Les activités pouvant être prises en charge au titre de la prime garde d’enfants sont :
Garde d'enfant à domicile de moins ou plus de 3 ans à domicile
Accompagnement d'enfants de moins ou plus de 3 ans dans leurs déplacements lorsque cette activité s'inscrit dans une offre globale de services incluant une activité exercée au domicile ;
Soutien scolaire et cours à domicile
Activités de garde d’enfant hors du domicile du salarié, assurées par :
les établissements privés ou publics d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants) ;
les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe (garderies périscolaires) ;
les assistants maternels ;
les accueils en centre aéré ou en centre de loisirs du mercredi pour les enfants de moins de six ans.
Article 3.2.3 : Justificatifs à fournir impérativement
Une copie du livret de famille (ou de tout autre document attestant de la charge de l’enfant) est à fournir afin de pouvoir justifier de chaque enfant à charge.
Les autres justificatifs à produire, tous les trimestres, afin de bénéficier de cette prime varient selon le mode de garde envisagé :
Mode de garde | Justificatifs à produire |
---|---|
Recours à un employé de maison ou à un assistant maternel | Copie des avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou copie de l’attestation fiscale permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale + Copie du contrat de travail de l’employé de maison / assistant maternel |
Recours aux services d’une personne employée par une association ou une entreprise agréée | Factures précisant les coordonnées de l’organisme, son numéro et sa date d’agrément, l’identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d’immatriculation de l’intervenant |
Recours à une structure d’accueil d’un enfant | Facture de la structure d’accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d’un montant forfaitaire et la somme versée par la famille |
Seuls les justificatifs couvrant la période pour laquelle la prime est sollicitée seront pris en compte pour ouvrir droit au paiement.
Exemple : pour bénéficier de la prime couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2021, le partenaire devra fournir des justificatifs prouvant une prestation de garde du 1er janvier au 31 mars 2021.
Le salarié devra fournir l’ensemble de ces justificatifs à son manager au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 décembre 2021.
A défaut de fourniture des justificatifs susmentionnés à ces dates, les salariés ne bénéficieront pas de cette prime.
Article 3.3 : Journée de congé supplémentaire en cas de décès de l’enfant, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur nécessitant un déplacement à 300 km au moins du domicile du salarié
Pour la durée de validité du présent accord, les parties signataires conviennent d’accorder une journée de congé rémunéré supplémentaire lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 kilomètres au moins du domicile du salarié intéréssé, sur présentation d’un justificatif attestant du lieu des obsèques.
Article 3.4 : Prise en charge par l’employeur de la cotisation patronale de la mutuelle pendant le congé parental
Les parties signataires conviennent que si le partenaire en congé parental manifestait sa volonté de continuer à bénéficier des garanties de la mutuelle pendant son congé parental, la Direction continuerait de prendre en charge la cotisation patronale de la mutuelle pendant la durée initiale du congé parental telle que demandée par le partenaire.
Pour rappel, la répartition de la prise en charge de la cotisation frais de santé entre employeur et salarié se ferait comme suit :
Pour le contrat responsable: 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du salarié ;
Pour le contrat non responsable: 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
Cette mesure est renouvelée pour la durée de validité du présent accord.
Il est rappelé que cette possibilité sera offerte aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date du début de leur congé parental et sous condition du respect des modalités pratiques dont ils seront informés au moment de leur demande de congé parental.
En cas de prolongation du congé parental, cette possibilité pourra être renouvelée sous condition du respect desdites modalités pratiques.
Article 3.5 : Réintégration des absences activité partielle de 2020 dans l’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE
Conformément à l’article 10.2 « budget des activités sociales et culturelles du CSE » de l’accord de mise en place du CSE du 15 mai 2019, la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0,4% de la masse salariale brute.
Légalement la masse salariale brute qui doit être prise en compte pour calculer le montant des budgets est l’ensemble des « gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Or, dans le cadre de l’activité partielle, l'indemnité versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale.
Il en résulte que compte tenu du recours important à l’activité partielle de l’entreprise durant l’épidémie de Covid-19, la masse salariale brute 2020 est fortement réduite, diminuant ainsi l’assiette sur laquelle sont calculées les subventions du CSE pour l’année 2020 et par conséquent l’assiette sur laquelle sont calculés les montants de la contribution à verser en 2021 par l’entreprise.
L’entreprise a estimé cette perte pour le CSE à un montant de 20 à 25% des sommes habituellement dues.
Les parties, conscientes des conséquences pour le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE du fait du recours à l’activité partielle, conviennent de réintégrer les absences activité partielle de 2020 dans l’assiette de calcul 2020.
Dans le cas où la somme réintégrée dans l’assiette de calcul aurait pour effet d’augmenter le montant du budget 2020 des activités sociales et culturelles du CSE d’une somme inférieure à 25 000 euros, l’entreprise s’engage à effectuer un effort supplémentaire pour ce budget.
Le cas écheant l’entreprise prendra en charge la différence entre le montant dû en euros et la somme de 25 000 euros (exemple : si la réintégration des absences activité partielle de 2020 dans la masse salariale entraine une augmentation du budget 2020 du CSE de 20 000 euros alors l’entreprise versera 5 000 euros supplémentaire au budget des activités sociales et culturelles du CSE).
Ce versement aura lieu au premier trimestre 2021 au moment du versement de la contribution au CSE afin de limiter un éventuel trop-perçu devant être remboursé par le CSE.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Mesure | Durée de la mesure |
---|---|
Prime annuelle conventionnelle | Durée du présent accord |
Transport en commun | Durée du présent accord |
Titres restaurant | Durée du présent accord |
Prime garde d’enfants | Durée du présent accord |
Mutuelle pendant le congé parental | Durée du présent accord |
Réintégration des absences activité partielle de 2020 dans l’assiette de calcul du budget des activités sociales et culturelles du CSE | Durée du présent accord |
Article 4.2 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2020,
Pour la société Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXX – Directrice Ressources Humaines |
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Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
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