Accord d'entreprise "Accord de révision Avenant à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019-2020" chez STARBUCKS COFFEE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STARBUCKS COFFEE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T07520020080
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Avenant
Raison sociale : STARBUCKS COFFEE FRANCE
Etablissement : 44533010300166 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-24
STARBUCKS COFFEE FRANCE
Accord de révision
Avenant à l’accord relatif
aux négociations annuelles obligatoires 2019-2020
ENTRE :
La société Starbucks Coffee France, SAS au capital de 60 705 961 euros, dont le siège social est situé au 38, rue des Jeûneurs – 75002 PARIS, ci-après nommée « la société » – représentée par XXXXXXXXXXXXXXX – Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France
XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical,
d’autre part.
TABLE DES MATIERES
Préambule | P.5 |
---|---|
Article 1 : Champ d’application | P.6 |
Article 2 : Révision de l’article 2.1 « Augmentations des salaires » de l’accord NAO du 31 janvier 2020 | P.6 |
Article 3 : Révision de l’article 2.5.2 « Prime exceptionnelle pour les shifts superviseurs » de l’accord NAO du 31 janvier 2020 | P.7 |
Article 4 : Dispositions finales | P.7 |
Artile 4.1 : Portée, entrée en vigueur et durée de l’accord de révision | P.7 |
Article 4.2 : Révision de l’accord | P.7 |
Article 5 : Dépôt et publicité | P.8 |
Préambule
Les parties ont conclu un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires le 31 janvier 2020.
Il est rappelé que les avantages salariaux et sociaux qui sont négociés lors des négociations annuelles obligatoires dépendent notamment du contexte économique et social ainsi que la santé financière de la société au moment où elles se tiennent.
Compte tenu de la situation d’urgence suite à l’épidémie du Covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement, le contexte économique et social du pays et de l’entreprise a fortement changé.
Aussi, afin de faire face à cette situation, notamment en raison de la fermeture de l’ensemble de ses salons de café à compter du 15 mars 2020, la société a été contrainte de solliciter le bénéfice de l’activité partielle et d’envisager toutes solutions pérennes afin de préserver les emplois.
C’est dans ces conditions que la société a souhaité ouvrir des négociations en vue de la révision de l’accord conclu le 31 janvier 2020, et ce conformément à l’article 4.2 dudit accord, qui dispose :
« Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières ».
Lors des réunions de négociation qui ont eu lieu les 18, 19 et 24 mars 2020, des discussions sont intervenues avec les quatre organisations syndicales représentatives au sein de la société Starbucks Coffee France, à savoir :
La CFDT,
La CFE-CGC
La CFTC,
La FO-FGTA.
C’est ainsi qu’au cours de ces réunions les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Article 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Starbucks Coffee France.
Article 2 : Révision de l’article 2.1 « Augmentations des salaires » de l’accord NAO du 31 janvier 2020
Aux termes de l’article 2.1 de l’accord NAO du 31 janvier 2020, les parties avaient convenu :
D’augmenter la grille des minimas salariaux des salaires des employés et des agents de maîtrise des salons de café à compter du mois de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 (article 2.1.1).
D’augmenter individuellement les salaires des cadres des salons de café, au regard de leurs performances sur l’année fiscale écoulée sur la base d’une enveloppe globale de 1,3% de l’ensemble des salaires fixes bruts des cadres des salons de café, et ce à compter du mois de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 (article 2.1.2).
D’augmenter individuellement les salaires des salariés du support center et des districts managers, au regard de leurs performances sur l’année fiscale écoulée sur la base d’une enveloppe globale de 1,3% de l’ensemble des salaires fixes bruts des salariés du support center et des districts managers , et ce à compter du mois de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 (article 2.1.3)
Par les présentes, les parties conviennent de réviser ces dispositions et en conséquence, décident que l’ensemble des augmentations de salaires, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, prendront effet à compter du mois de juin 2020.
Il est précisé que les parties sont d’accord pour annuler la rétroactivité desdites augmentations.
Enfin, les parties s’engagent à se réunir, de nouveau, au cours du mois de juin 2020, pour échanger sur l’opportunité de rétablir une éventuelle rétroactivité et/ou revoir la date d’effet des augmentations en repoussant encore leur date d’application, notamment au regard du contexte économique et de la santé financière de la société.
Article 3 : Révision de l’article 2.5.2 « Prime exceptionnelle pour les shifts superviseurs » de l’accord NAO du 31 janvier 2020
L’article 2.5.2 de l’accord NAO du 31 janvier 2020 dispose que « la prime exceptionnelle sera payée au mois de mars 2020 ».
Par les présentes, les parties conviennent de réviser ces dispositions et en conséquence, décident que la prime exceptionnelle pour les shifts superviseurs sera payée du mois de mai 2020.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Portée, entrée en vigueur et durée de l’accord de révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant, portant révision d’une partie de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires conclu le 31 janvier 2020, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Sous réserve des formalités de dépôt, la substitution des clauses révisées aux clauses de l'ancien accord est de plein droit et immédiate.
Le présent accord produira effet jusqu’au terme de l’accord auquel il se substitue, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4.2 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux pour remise à chaque partie à la négociation, ainsi que pour effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera également déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », conformément aux dispositions D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, compte tenu du contexte évoqué en préambule, pour sa diffusion au sein de l’entreprise, les parties conviennent qu’un courrier contenant les révisions apportées sera adressé à l’ensemble des partenaires avec les bulletins de salaire du mois de mars.
Fait à Paris, le 24 mars 2020,
Pour la société Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXXXX – Directrice Ressources Humaines |
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Pour l’organisation CFDT de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation CFE-CGC de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation CFTC de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
Pour l’organisation FO-FGTA de Starbucks Coffee France XXXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical |
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