Accord d'entreprise "NAO - avenant temps de travail APREP" chez LA MONDIALE GROUPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA MONDIALE GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L18000638
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LA MONDIALE GROUPE
Etablissement : 44533119200010 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-27
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UES « La Mondiale », représentée par ... agissant en qualité de Président du GIE LA MONDIALE GROUPE ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :
Le GIE LA MONDIALE GROUPE, dont le siège social est situé, 32 avenue Émile ZOLA
59370 – Mons-en-Baroeul ;Le GIE ÉDITPRINT, dont le siège social est situé, 32 avenue Émile ZOLA
59370 – Mons-en Baroeul ;La SAS APREP DIFFUSION, dont le siège est situé, 26-30, rue de Montholon 75009 PARIS
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par
Le syndicat CFE- CGC représenté par
Le syndicat FO représenté par
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Par accord en date du 30 décembre 2016, relatif aux négociations annuelles obligatoires des collaborateurs de l’UES La Mondiale, les partenaires sociaux ont décidé de dispositions spécifiques pour les collaborateurs de la SAS APREP DIFFUSION, relatives notamment aux modalités d’organisation du temps de travail. Il a été convenu de faire évoluer les modalités d’organisation du travail des collaborateurs de la SAS APREP DIFFUSION, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’une nouvelle répartition du travail sur la semaine.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.
CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS APREP DIFFUSION et sont applicables à l’ensemble des collaborateurs, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par la loi et la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
COLLABORATEURS A TEMPS COMPLET
Durée du travail
La période de référence de la durée du travail à temps complet des collaborateurs relevant du système de décompte horaire est l’année civile.
La durée annuelle du travail est déterminée chaque année, en fonction de la durée annuelle maximale du travail prévue par l’article 2.4 de l’accord de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, soit 1645 heures.
S’ajoute à cette durée annuelle maximale du travail la journée de solidarité, soit 7 heures.
Sont déduits de cette durée maximale du travail les jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, habituellement chômés dans l'entreprise.
La durée annuelle du travail est déterminée chaque année, conformément au tableau ci-après :
Mode de calcul de la durée annuelle théorique (compte tenu d’un droit plein à congés payés) |
Exemple pour l’année 2018 | |
|
1645 h | |
moins |
|
56 (8 j x 7h) |
plus |
|
7 h |
égal à |
|
= 1596 h |
Les droits aux congés exceptionnels restent acquis.
Modalités d’aménagement du temps de travail à temps complet
L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 38h20mn (38,33) sur 5 jours.
L’horaire journalier est de 7h40mn (7,67h).
Le collaborateur bénéficie d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année, conformément au tableau ci-après :
Détermination du nombre de JRTT : | Exemple pour l’année 2018 | |
|
365 | |
Moins |
|
104 |
|
25 | |
|
9 | |
Plus |
|
1 |
Moins |
|
1596 / 7,67 = 208,08 arrondi à 208 |
Egal à |
|
= 18 jours |
Lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata.
La prise des jours de repos doit faire l’objet d’une autorisation d’absence de la part du responsable hiérarchique du collaborateur. La décision tient compte des souhaits du collaborateur et des contraintes de fonctionnement du service.
L’ensemble des jours de repos doit être pris pendant l’année civile ou transféré sur le compte épargne temps dans les conditions prévues à l’annexe 2 de l’accord de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Dans les conditions fixées par le présent article, la 36ème, 37ème et 38ème heures ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Traitement des absences
Les absences du collaborateur listées ci-après, qui ont pour effet de diminuer le volume de travail effectif de la période de référence, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos fixé en début d’année :
absence sans solde (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, absence injustifiée, …) ;
congé de maternité ;
congé d’adoption ;
congé d’accueil jeune enfant ;
absence pour maladie ;
congés spécifiques ;
heures de recherche d’emploi.
La proratisation du nombre de jours de repos acquis au cours de l’année est effectuée à partir de la formule suivante :
Nombre de jours de travail dans l’année – jours d’absence x nombre de jours de repos = nombre de jours de repos proratisés
Nombre de jours de travail dans l’année (arrondi au demi-JRTT supérieur)
Dans l’hypothèse où le nombre de jour de repos pris est supérieur au nombre de jour de repos acquis, après proratisation en fonction des absences du collaborateur, les jours de repos pris mais non acquis seront prioritairement codifiés sur un autre motif d’absence autorisée rémunérée. A défaut, une retenue sur salaire sera faite sur la paie du mois de janvier de l’année N + 1.
Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue par badgeuse.
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES
Les dispositions du présent article s’inscrivent dans le cadre de l’annexe IV – personnel d’encadrement – de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Collaborateurs concernés
A l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus du présent chapitre, les cadres sont répartis conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en deux catégories déterminées en fonction de la nature de leurs attributions et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Selon ces critères, deux catégories de cadres sont définies s’agissant du décompte du temps de travail :
les cadres « intégrés », dont la durée du travail peut être prédéterminée. Ils peuvent exercer leurs responsabilités dans le cadre du système de décompte horaire ;
les cadres « autonomes » qui, par la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi ne peuvent exercer leurs fonctions selon une durée du travail prédéterminée.
Les cadres intégrés relèvent des modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’article 2 du présent accord.
Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent article concernent les cadres « autonomes » définis ci-dessus.
Durée du travail
La durée de travail des collaborateurs visés à l’article 3.1 ci-dessus, est établie sur la base d’une convention de forfait annuel en jours prévue par le contrat de travail. Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 217 jours (y compris la journée de solidarité), pour une année complète et compte tenu d’un droit à congés payés plein (25 jours ouvrés).
Détermination du nombre annuel de jours de repos
Pour une année complète de travail effectif de 217 jours (y compris la journée de solidarité), le nombre de jours de repos est calculé conformément au tableau ci-après :
Détermination du nombre de jours de repos : | Exemple pour l’année 2018 | |
|
365 | |
Moins |
|
217 |
|
104 | |
|
25 | |
|
9 | |
Egal à |
|
= 10 jours |
Les droits aux congés exceptionnels restent acquis.
Lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata.
Modalités de prise des jours de repos et demi-jours de repos
Les jours de repos sont acquis sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
S’agissant des congés payés, les jours sont acquis sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
La prise des jours de repos doit faire l’objet d’une autorisation d’absence de la part du responsable hiérarchique du collaborateur. La décision tient compte des souhaits du collaborateur et des contraintes de fonctionnement du service.
L’ensemble des jours de repos doit être pris pendant l’année civile ou transféré sur le compte épargne temps dans les conditions prévues à l’annexe 2 de l’accord de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Décompte des jours travaillés
En fin d’exercice, un décompte des jours travaillés et non travaillés, vérifiant que le nombre maximum de jours travaillés a été respecté, est accessible au collaborateur.
Suivi de la charge de travail
Un entretien annuel d’appréciation porte notamment sur l’organisation et la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du collaborateur.
Le suivi de la charge et de l’amplitude de travail des collaborateurs concernés fait l’objet d’un véritable échange entre le manager et le collaborateur à l’occasion de cet entretien. Cet échange est retracé dans l’outil informatique de suivi des entretiens individuels.
Respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos
Il est rappelé que les dispositions relatives au repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail) sont applicables aux collaborateurs au forfait jours.
Les collaborateurs concernés doivent respecter les durées minimales de repos quotidien, soit 11 heures continues, et hebdomadaires, soit 35 heures continues.
La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Ainsi :
l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures ;
la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures.
Ces durées et cette amplitude sont maximales et ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale de travail.
DECONNEXION
Il est rappelé que le collaborateur bénéficie d’un droit à la déconnexion en-dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel il accomplit régulièrement son travail, et, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le collaborateur dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à disposition par l’entreprise.
L’employeur s’engage à garantir le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur. Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise n’a pas à envoyer de mail en dehors des horaires en vigueur. En cas de réception d’un mail en dehors de ces horaires, le collaborateur n’a pas à y répondre.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er avril 2018. Les droits au titre de l’exercice 2018 seront donc calculés au prorata sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.
Le présent accord peut être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Fait le
à
Pour la Direction,
Le Directeur général
Pour la CFDT
Pour FO
Pour la CFE-CGC
Conformément à l’article 2.4 de l’accord de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail↩
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