Accord d'entreprise "accord relatif à la Prévoyance des commerciaux, des collaborateurs relevant des accords territoriaux de la Nv. Calédonie et de la Polynésie et des cadres de Direction au sein de l'UES LA MONDIALE" chez LA MONDIALE GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MONDIALE GROUPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T59L19004620
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA MONDIALE GROUPE
Etablissement : 44533119200010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord prévoyant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux au sein de l’UES La Mondiale (2022-12-29)
Accord instituant un régime surcomplémentaire et facultatif de remboursement de frais de santé (2022-12-29)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’UES « La Mondiale », représentée par , agissant en qualité de Président du GIE LA MONDIALE GROUPE, ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :
le GIE LA MONDIALE GROUPE, dont le siège social est situé, 32 avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Barœul.
Le GIE EDITPRINT, dont le siège social est situé, 32, avenue Emile Zola, 59370 Mons-en-Barœul.
D’une part,
Et :
- Le Syndicat CFDT, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
- Le Syndicat FO, représenté par
en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protections sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Ainsi, à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 14 décembre 2018, il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le régime de prévoyance défini au présent accord poursuit l’objectif de procurer aux collaborateurs des garanties en matière de décès, d’incapacité de travail et d’invalidité en complément des garanties prévues par le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) de la profession.
ARTICLE 1 – OBJET
Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrits à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, pour information.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 - ADHÉSION DES SALARIÉS
Salariés concernés
Le régime bénéficie :
aux collaborateurs commerciaux relevant de la Convention Collective Nationale des Producteurs Salariés de Base du 27 mars 1972 et de celle de l’inspection d’’assurance du 27 juillet 1992 ;
aux collaborateurs relevant des accords territoriaux de la Nouvelle Calédonie et de la Polynésie ;
aux collaborateurs relevant de l’accord des cadres de Direction du 3 mars 1993 ;
remplissant les conditions d’admission au bénéfice des prestations du régime général ou assimilé pour les territoires d’outre-mer ;
ci-après dénommés « collaborateurs ».
L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Toutefois les salariés qui sont éligibles à l’un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent régime, et ceci conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
salariés bénéficiaires par ailleurs d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d’un autre employeur, à condition de la justifier chaque année ;
salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d’affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant auprès de l’employeur qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les collaborateurs concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est toutefois maintenu, moyennant paiement des contributions, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur,
en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé(e) perçoit des prestations en espèces de la Sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail),
en cas de congé maternité ou paternité.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Cessation du bénéfice du régime
Le droit à garantie cesse au jour où le collaborateur cesse d’appartenir à l’une des catégories définies à l’article 2.1 ou en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, sauf dans les deux cas suivants :
Si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme au titre du présent régime (ou lorsque les prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident ou de l’invalidité, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail): dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations;
S'il ouvre droit au dispositif de portabilité.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations prévues par le présent accord et, le cas échéant, le contrat d’assurance.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
Les garanties établies par le présent accord sont financées par une contribution applicable sur l’ensemble des éléments de rémunération servant d’assiette aux cotisations finançant le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP).
La contribution de 2,12 % assise sur la rémunération telle que définie ci-dessus est répartie par parts égales entre les salariés et l’employeur.
Part employeur : 1.06 %
Part salariale : 1.06 %
L’adhésion étant obligatoire, les collaborateurs ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
En outre,
Toute modification des dispositions législatives, règlementaire ou relative au RPP applicables aux garanties ayant une conséquence sur les garanties sera impactée dans le régime avec ajustement des cotisations et des garanties ;
En cas de dégradation des résultats techniques du régime, constatée lors de la réunion de suivi et de pilotage, les parties rechercheront un accord. A défaut d’accord entre les parties, dans un délai de trois mois à compter de l’envoi des documents aux participants, et sous réserve des dispositions législatives, les cotisations seront automatiquement réajustées, au 1er janvier, au niveau permettant l’équilibre du régime.
L’augmentation ou la baisse sera répartie entre l’employeur et les salariés dans la même proportion que celle prévue ci-dessus.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties établies par le présent accord constituent un ensemble indivisible visant la protection sociale du collaborateur. Ces garanties visent à compléter les prestations du régime de sécurité sociale de base et celles du régime complémentaire de prévoyance de la branche définies par le « RPP ».
Les collaborateurs sont affiliés à un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques suivants :
- Décès – perte totale et irréversible d’autonomie
- Décès accidentel
- Incapacité de travail
- Invalidité 2ème et 3ème catégorie
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’UES LA MONDIALE, qui n’est tenu, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des contributions.
Par conséquent, les prestations figurant dans la notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les éventuelles évolutions du contrat d’assurance seront également opposables aux collaborateurs.
ARTICLE 5 - GESTION DES ENGAGEMENTS
L’UES LA MONDIALE s’engage à souscrire auprès d’un organisme assureur habilité extérieur (ou de plusieurs organismes extérieurs) un contrat dont l’objet est d’assurer les garanties prévues par le présent accord. Les dispositions de ce contrat s’imposent aux bénéficiaires. L’employeur s’engage à remettre à tout bénéficiaire du présent régime la notice d’information du contrat souscrit comportant notamment le descriptif et montant des garanties.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations des régimes de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information relative aux garanties qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 – INFORMATION
7-1 Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via le portail intranet.
Chaque collaborateur et tout nouvel embauché aura accès à une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les collaborateurs seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7-2 Suivi et pilotage du régime
Une réunion de suivi et de pilotage du régime (santé – prévoyance), composée de trois représentants par organisation syndicale représentative au sein de l’UES La Mondiale et de représentants de la Direction, se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction. Elle examine les comptes, fait le point de l’évolution du régime et fait les propositions nécessaires à l’équilibre ou à l’adaptation de celui-ci.
La réunion de la commission de suivi devra être organisée par la Direction au plus tard au 3ème trimestre de l’année N+1 pour l’analyse du bilan de l’année N.
ARTICLE 8 – DURÉE – RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
8.1 Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.2 Résiliation du contrat d’assurance
La résiliation par l’organisme assureur du contrat de prévoyance entraîne automatiquement le déclenchement de la procédure de révision du présent accord à l’initiative de l’employeur selon les modalités de l’article 8.1 du présent accord.
L’employeur notifie aux organisations syndicales la résiliation du contrat d’assurance et l’engagement, de ce fait, de la procédure de révision.
Dans ce contexte, les parties se réuniront dans un délai maximum de 1 mois à compter de la résiliation du contrat d’assurance afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
À défaut d’accord avant la fin d’année suivant la notification par l’employeur de la résiliation, le présent accord sera caduc.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LA MONDIALE.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Fait à Mons-en-Baroeul, le 25 janvier 2019
Pour l’UES LA MONDIALE,
Le Président du GIE LA MONDIALE GROUPE,
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com