Accord d'entreprise "Accord prévoyant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux au sein de l’UES La Mondiale" chez LA MONDIALE GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MONDIALE GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L23019391
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA MONDIALE GROUPE
Etablissement : 44533119200010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES « La Mondiale », représentée par [---], Membre du Comité de direction Groupe en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales du Groupe AG2R LA MONDIALE, ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :

- le GIE LA MONDIALE GROUPE, dont le siège social est situé, 32 avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Barœul.

- Le GIE EDITPRINT, dont le siège social est situé, 32, avenue Emile Zola, 59370 Mons-en-Barœul.

D’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par [---], Délégué Syndical Central

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par [---], Délégué Syndical Central

D’autre part.

Table des matières

Préambule 4

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES 4

2-1 Salariés bénéficiaires 4

1. Couverture de l’ensemble des salariés 4

2. Dispense d’adhésion 4

2.2 Suspension du contrat de travail 5

ARTICLE 3 – COTISATIONS 6

ARTICLE 4 - MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT D’ANCIENS SALARIÉS 7

ARTICLE 5 – PORTABILITÉ 7

ARTICLE 6 - INFORMATION 8

6-1 Information individuelle 8

6-2 Information collective 8

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION- DENONCIATION 8

7.1 Révision de l’accord 8

7.2 Résiliation du contrat d’assurance 9

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE 9

ANNEXE 1 – GARANTIES DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ 11

Préambule

Les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de « remboursement de frais de santé » sont définies par l’accord collectif d’entreprise sur la garantie frais de santé en date du 5 juin 2014.

L’accord du 5 juin 2014 a pour objet :

  • D’assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, de façon durable, en permettant à l’ensemble des salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et le Régime Professionnel de Prévoyance (RPP)…

  • … tout en recherchant l’équilibre économique du régime

Le présent accord poursuit les principes suivants :

  • Mise en conformité de l’accord collectif avec les dispositions réglementaires et législatives (dispenses d’adhésion, portabilité, information individuelle et collective, …) ;

  • Maintenir le contrat à l’équilibre pour en assurer sa pérennité.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, pour information.

ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES

2-1 Salariés bénéficiaires

  1. Couverture de l’ensemble des salariés

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES La Mondiale et aux ayants droits couverts au titre du régime professionnel de prévoyance, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au régime « frais de santé » est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, les salariés pourront, s’agissant des garanties « frais de santé », demander à ne pas adhérer au régime dans les conditions définies à l’article 2 ci-après.

  1. Dispense d’adhésion

Sans que cela ne remette en cause le caractère collectif du régime mis en place par le présent accord, pourront bénéficier, à leur demande et dans les conditions prévues par la loi, d’une dispense d’adhésion au régime, sans préjudice de l’application de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure, les salariés suivants :

  • les salariés pour lesquels la couverture est inférieure à 3 mois dans les conditions visées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale,

  • les salariés bénéficiaires de la CMUC / ACS,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de l’embauche, jusqu’à l’échéance de ladite assurance individuelle,

  • Les salariés qui bénéficieraient, pour eux-mêmes ou en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étant précisé que :

      • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’UES La Mondiale verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Lorsqu’en l’absence de rémunération versée au salarié, le précompte de la part salariale des cotisations est impossible, le salarié dont le contrat de travail est suspendu est tenu d’adresser, dans le mois suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à la Direction des ressources humaines, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, l’adhésion des salariés peut être maintenue, sans financement de l’employeur. Les salariés acquittent intégralement la totalité des cotisations (patronales et salariales).

ARTICLE 3 – COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par une cotisation mensuelle forfaitaire. Le taux de cotisation est calculé en fonction du plafond de la sécurité sociale.

Il est fixé à compter du 1er janvier 2023 à 1,44% % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part salariale :

    • 0,24 % si le salaire annuel brut au sens de la sécurité sociale est inférieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

    • 0,48% % si le salaire annuel brut au sens de la sécurité sociale est supérieur ou égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Part employeur : paiement de la différence entre la cotisation forfaitaire mensuelle et la cotisation salariale.

Chaque année, les comptes de résultat du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais médicaux feront l’objet d’une présentation par l’organisme assureur.

A l’occasion de cette présentation, l’assureur présentera les méthodes et hypothèses ayant conduit à la détermination du résultat prévisionnel de l’exercice en cours ainsi que des résultats projetés de l’exercice suivant. Cette présentation se fera dans le cadre de la commission de suivi du régime instituée par le présent accord.

Lors de cette présentation, un échange aura lieu entre les membres de la commission et l’assureur en vue d’aboutir à une vision partagée des facteurs ayant conduit à la détermination des résultats prévisionnels et partagés. A cette occasion, un focus particulier sera effectué sur les éventuelles circonstances exceptionnelles ayant affecté le résultat qui auraient pour effet d’altérer le régime et d’en déterminer le caractère structurel ou conjoncturel. En considération des résultats du régime, cette analyse permettra d’alimenter les réflexions quant aux éventuelles mesures d’adaptation du régime qu’il conviendrait d’adopter. Dans l’hypothèse de la survenance d’évènements de toutes natures rendant atypiques les résultats de l’exercice, cela sera pris en considération dans le calcul du résultat projeté.

En outre un examen sera fait des résultats projetés antérieurement sur l’exercice N-1 par rapport au réalisé.

En cas de dégradation des résultats techniques du régime constatée en réunion, les parties rechercheront un accord en vue du rééquilibrer le régime. Le rapport sinistres / primes (nettes de chargements et de taxes éventuelles) retenu par les parties comme étant un point d’équilibre au-delà duquel le dispositif d’indexation automatique serait déclenché est de 98 %. Ce niveau d’équilibre est le rapport sinistre à prime de l’année dont on détermine le tarif, calculé à partir de l’année N.

À défaut d’accord des parties, les cotisations seront automatiquement réajustées, au premier janvier de l’année suivante au niveau permettant l’équilibre du régime. Cette évolution des cotisations intégrerait une hypothèse d’évolution éventuelle du plafond de la sécurité sociale de l’année N+1.

L’indexation éventuelle interviendrait au 1er janvier de l’année N+1.

En outre,

  • Toute modification des régimes obligatoires ayant une conséquence sur les garanties sera impactée dans le régime avec ajustement des cotisations dans les mêmes proportions et des garanties, notamment en cas de désengagement partiel du régime de base de la Sécurité sociale 

  • Toutes taxes ou contributions, présentes ou futures, établies sur le contrat d’assurance, seront impactées automatiquement dans le régime avec ajustement des cotisations ;

L’augmentation de la cotisation sera répartie entre l’employeur et les salariés dans la même proportion que la répartition de la cotisation totale prévue ci-dessus. Pour autant en cas d’une évolution de la cotisation, à l’occasion d’une réunion de négociation, les parties pourront s’entendre sur une répartition différente.

ARTICLE 4 - MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT D’ANCIENS SALARIÉS

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans les conditions suivantes, au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, de l’expiration du droit à portabilité mentionné ci-dessus,

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée de douze mois à compter du décès. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties dans un délai de six mois à compter du décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables sont précisés par l’organisme assureur à l’occasion de la demande de maintien des garanties. Ils s’inscrivent dans les limites fixées par décret et sont communiqués au salarié lors de son adhésion.

ARTICLE 5 – PORTABILITÉ

Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations des régimes de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information relative aux garanties qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 6 - INFORMATION

6-1 Information individuelle

Chaque collaborateur et tout nouvel embauché aura accès à une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les collaborateurs seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6-2 Information collective

Une commission de suivi et de pilotage du régime (santé – prévoyance), composée de trois représentants par organisation syndicale représentative au sein de l’UES La Mondiale et de représentants de la Direction, se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction. Elle examine les comptes, fait le point de l’évolution du régime et fait les propositions nécessaires à l’équilibre ou à l’adaptation de celui-ci.

La réunion de la commission de suivi devra être organisée par la Direction au plus tard au 3ème trimestre de l’année N+1 pour l’analyse du bilan de l’année N.

Le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance est communiqué aux participants à la réunion de suivi et de pilotage.

Les documents utiles sont transmis au plus tard sept jours ouvrés avant la date prévue de réunion.

ARTICLE 7 – DUREE – REVISION- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.1 Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.2 Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue de ce délai.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

7.3 Résiliation du contrat d’assurance

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne automatiquement le déclenchement de la procédure de révision du présent accord à l’initiative de l’employeur selon les modalités de l’article 7.1 du présent accord.

L’employeur notifie aux organisations syndicales la résiliation du contrat d’assurance et l’engagement, de ce fait, de la procédure de révision.

Dans ce contexte, les parties se réuniront dans un délai maximum de 1 mois à compter de la résiliation du contrat d’assurance afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

À défaut d’accord avant la fin d’année suivant la notification par l’employeur de la résiliation, le présent accord sera caduc.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LA MONDIALE.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Mons-en-Barœul, le 29/12/2022

Pour l’UES LA MONDIALE,

[---],

Membre du Comité de direction Groupe en charge

des Ressources Humaines et des Relations Sociales

du Groupe AG2R LA MONDIALE

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1 – GARANTIES DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ



Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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