Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES" chez GEMY VANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMY VANNES et le syndicat CFTC et CGT le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05622005307
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : GEMY VANNES
Etablissement : 44534678600046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N1 DU 29 NOVEMBRE 2022 RELATIF A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2022-11-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIÉS.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GEMY VANNES, dont le siège social est situé 3, Rue Gertrude Bell- 56000 VANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le N° 445 346 786 inscrites à I'URSSAF de VANNES, sous le 560000001106717161.

Représentée par , en sa qualité de Directeur de Site.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par .

  • CGT représentée par .

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société a mis en œuvre le processus de dénonciation de l’accord du 22 décembre 2014 relatif au régime frais de santé. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Les objectifs de ces travaux ont été d’étendre les niveaux de garanties dans le but de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et de procéder à la révision de la prise en charge employeur.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d'application du régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au profit des salariés de l'entreprise tels que définis à l'article 2.

II annule et remplace-le précèdent accord du 22 décembre 2014 appliqué au sein de l'entreprise en la matière. II se substitue intégralement à toutes les dispositions de celui-ci sur le sujet.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés, présents ainsi que les nouveaux embauchés.

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail sans aucune condition d’ancienneté. Ainsi, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses d'affiliation au régime obligatoire :

Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),

  • Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.

  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :

    • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,

    • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,

    • Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche. Il est précisé que le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 4 sur leur bulletin de salaire de janvier.

En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, dans le cas des couples travaillant dans Ia même entreprise, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. II est précisé que les ayants-droits des salariés (conjoint, concubin, partenaire lie par un PACS, enfants à charge) adhèrent à titre facultatif.

ARTICLE 3 - RISQUES COUVERTS ET PRESTATIONS

Le régime prévoit le versement de prestations complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale en matière de remboursement des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation, dentaire, optique ...).

Le régime se compose de trois niveaux de garanties :

  • un 1er niveau qui constitue la base obligatoire pour le salarié dénommé PRIMO.

  • un 2nd niveau qui comporte la base obligatoire et des garanties supplémentaires, facultative et individuelles dénommé PREMIUM.

  • un 3ème niveau qui comporte la base obligatoire et des garanties supplémentaires au régime PREMIUM, facultative et individuelles dénommé GOLD.

Le salarié adhère à l'un des trois niveaux de garanties. Le 1er niveau (PRIMO) constitue le niveau de base obligatoire. Les salariés ont la possibilité d’améliorer la couverture de l’ensemble des bénéficiaires du régime de base avec des options facultatives (PREMIUM et GOLD). Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base.

Lorsque le salarié inscrit les membres de sa famille, le choix du niveau des garanties vaut pour l'ensemble du foyer (salarié, conjoint, concubin, partenaire lie par un PACS, enfants à charge).

Les risques de frais de santé sont couverts par un contrat d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Chaque salarié est assuré sans période de franchise ou de délai d'attente. Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance. Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'employeur qui n'est tenu, à l'égard de ses salaries, qu'au seul respect du paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

La notice d'information du contrat, résumant les garanties et leurs modalités d'application, est remise par l'employeur a chaque salarié affilié. II en sera de même lors de chaque modification des garanties. Ces garanties seront automatiquement ajustées, le cas échéant, en cours d'année civile, a l'effet de se mettre en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires concernant les contrats dits « responsables ».

ARTICLE 4 — FINANCEMENT DU REGIME

Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé est financé par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale. Les cotisations sont précomptées par l'employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des salariés.

Le mode de cotisation utilisé est le mode « Isolé / Famille ».

Régime de base obligatoire :

  • Isolé PRIMO : 0.94 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

  • Famille PRIMO : 2.84 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les autres niveaux sont :

  • 2nd niveau :

    • Isolé PREMIUM : 1.43% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

    • Famille PREMIUM : 3.59 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

  • 3ème niveau :

    • Isolé GOLD : 1.90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

    • Famille GOLD : 4.76 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

L'entreprise prend à sa charge la somme de 20.00 € par salarié par mois, le reste de la cotisation demeurant à la charge de chaque salarié, et ce quelle que soit leur situation familiale ou l'option de garantie supplémentaire retenue.

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes à la part salariale (c'est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire.

Pour les entrées et sorties de personnel, la cotisation salarié et employeur sera calculée prorata temporis en fonction de la durée d'embauche effective dans la société.

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du contrat. Les futures augmentations de cotisation seront alors imputées à la part salariale.

ARTICLE 5- MAINTIEN DES GARANTIES

5.1- Après rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité s'appliquera pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondis au supérieur, dans la limite maximale de 12 mois.

5.2 - Pendant une période de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Le droit aux prestations est maintenu, ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2-10 et 4-08 de la convention collective.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 - DURÉE — DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 — PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L'ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s'est tenue le 23 août 2022. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de Ia liste des établissements auxquels le présent accord s'applique ainsi que de leur adresse respective.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à VANNES, le 23 août 2022

Pour Ia société :

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical CFTC

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com