Accord d'entreprise "AVENANT N1 DU 29 NOVEMBRE 2022 RELATIF A L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez GEMY VANNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEMY VANNES et le syndicat CFTC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05622005755
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GEMY VANNES
Etablissement : 44534678600046 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DES SALARIES (2022-08-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 relatif à l’accord collectif d’entreprise portant sur le système de garanties collectives de remboursement de Frais médicaux.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GEMY VANNES représentée par en sa qualité de Directeur de Site

d’une part,

ET

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société : GEMY VANNES

Ci-après « les Organisations Syndicales »

  • CFTC représentée par

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société ont été revues et formalisées par l’accord d’entreprise du 23 août 2022.

Dans le cadre du contexte économique inflationniste et afin de limiter les effets sur la participation salariale, d’un commun accord avec les organisations syndicales, il a été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 : objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de revoir les modalités de financement prévues à l’article 4 de l’accord du régime complémentaire Frais de santé des salariés du 23 août 2022. Les autres dispositions de l’accord du 23 août 2022 restent inchangées.

L’article 4 est remplacé en ces termes :

« Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé est financé par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale. Les cotisations sont précomptées par l'employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des salariés.

Le présent régime n’est pas obligatoire pour les ayants droit du salarié.

Le mode de cotisation utilisé est le mode « Isolé / Famille ».

Régime de base obligatoire :

  • Isolé PRIMO : 0.94 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

  • Famille PRIMO : 2.84 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les autres niveaux sont :

  • 2nd niveau :

  • Isolé PREMIUM : 1.43% du plafond mensuel de la Sécurité sociale

  • Famille PREMIUM : 3.59 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

  • 3ème niveau :

  • Isolé GOLD : 1.90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale

  • Famille GOLD : 4.76 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

L'entreprise prend à sa charge la somme de 21.12 € par salarié par mois, le reste de la cotisation demeurant à Ia charge de chaque salarié, et ce quelle que soit leur situation familiale ou l'option de garantie supplémentaire retenue.

Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes à la part salariale (c'est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire.

Il est précisé que les cotisations liées à la souscription d’une option de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire seront intégralement à la charge du salarié et non déduite de son salaire imposable.

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.

Les futures augmentations de cotisations liées aux modifications réglementaires ainsi qu’aux comptes de résultats des contrats en vigueur seront imputées pour moitié sur la part salariale et pour moitié sur la part patronale.

Etant précisé que la part patronale ne pourra être inférieure à 50% de la cotisation isolé obligatoire. »

ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 23 août 2022

ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

À Vannes, le 29 novembre 2022

Fait en 2 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

– Directeur de Site.

Pour les organisations syndicales représentatives :

– Délégué Syndical CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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