Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L'ENTREPRISE" chez AXIAL
Cet accord signé entre la direction de AXIAL et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014057
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : AXIAL
Etablissement : 44751609700030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02
Accord d’entreprise relatif à l’organisation des négociations obligatoires de l’entreprise
ENTREPRISE XXXX
Le présent accord est conclu entre
La société XXXX sise XXXXXXXX, représentée par Madame XXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise XXXX, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
L’article R2242-1 du Code du Travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.
Doivent être ainsi abordées chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des négociations.
Article 1 – Modification de la périodicité des négociations obligatoires
Les parties ont convenues de négocier
tous les trois ans sur les thèmes :
De l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
De la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, sans contrevenir aux dispositions légales sur ce thème
Ces modifications de périodicité sont mises en œuvre afin de permettre une mise en place efficace des mesures qui seront négociées sur ces thèmes.
Des indicateurs de suivi seront communiqués annuellement afin d’avoir un suivi optimal des mesures décidées.
Article 2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifieront soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE du Rhône et au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.
Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera soit établi un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A défaut d’accord de substitution, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
Article 5 – Durée et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou réglementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Article 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires, dont un original pour chaque partie signataire.
En application des articles L. 2231-5 et suivants, D. 2231-2 et D. 2231-7 du code du travail, il sera déposé par la société XXXX en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Rhône, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique.
Un exemplaire sur support papier sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Mention du présent accord figurera au tableau d’affichage de la direction.
Fait à Villeurbanne, le 02/01/2018.
Pour la direction,
La société XXXX représentée par
Madame XXXXXX, Directrice Générale
Pour le syndicat CGT,
Monsieur XXXXXXXX
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