Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société AstraZeneca Dunkerque Production" chez ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L18001137
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
Etablissement : 44813963400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-20
AVENANT N° 5
A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
ASTRA ZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
La Société ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION, Société en commandite simple, située au 224, avenue de la Dordogne - 59640 DUNKERQUE représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur du Site.
D'UNE PART,
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées en la personne de leurs délégués syndicaux valablement désignés au sein de la Société AstraZeneca Dunkerque Production :
Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté par xxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CGT,
Représenté par xxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
Le Syndicat UNSA,
Représenté par xxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est rappelé que :
La Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives ont signé :
un premier avenant en date du 11 octobre 2011 portant sur la révision de l'accord d'aménagement du temps de travail au sein de la société AstraZeneca Dunkerque Production,
un avenant n° 2 en date du 18 décembre 2012,
un avenant n° 3 en date du 28 avril 2015,
un avenant n° 4 en date du 30 mai 2017.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2018, les organisations syndicales représentatives ont émis le souhait de réviser l’avenant sur l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2011, afin de répondre aux souhaits des collaborateurs d'augmenter les possibilités de fractionnement de prise des jours RTT en heures.
La Direction ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d'AstraZeneca Dunkerque Production se sont donc rencontrées en janvier 2018 afin d'aboutir à la conclusion du présent avenant.
Avant sa conclusion définitive, le présent avenant a été soumis à l'état de projet, à l'information et à la consultation du CHSCT et du CE.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Modification de l’article 2.2 du Chapitre I intitulé « Acquisition des jours de repos / jours pour réduction du temps de travail » de l’avenant portant sur l’aménagement du temps de travail du 11/10/2011
L'article 2.2 du Chapitre I de l'avenant sur l'aménagement du temps de travail en date du 11 octobre 2011 est intégralement modifié comme suit :
"Article 2.2. Acquisition des jours de repos / jours pour réduction du temps de travail
Jours de repos pour le personnel d'encadrement soumis à une convention de forfait annuel en jours (Article 5.1 du Chapitre I du présent avenant)
Principes
Le personnel d’encadrement soumis à une convention de forfait annuel en jours acquiert un nombre de jours de repos, calculé en début d’année, dans le respect du forfait annuel de 215 jours maximum de travail par année civile, qui leur est applicable.
Voir article 5.1 du Chapitre I du présent avenant.
Jours pour réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel de jour, en 2*8 et 3*8
Principes
Les salariés acquièrent 12 jours pour réduction du temps de travail (RTT) entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année pour une année civile complète d’activité.
Pour les collaborateurs entrés / sortis au cours de la période de référence annuelle, le nombre de jours pour réduction du temps de travail sera calculé au prorata de leur temps de travail effectif sur l’année.
Toutes absences, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours pour réduction du temps de travail.
Répartition et modalités de prise des jours de repos pour réduction du temps de travail pour l’ensemble des salariés concernés, hors salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours
6 jours pour réduction du temps de travail sont pris au choix du salarié (RTT Salarié), par journée ou demi-journée.
Pour se faire, chaque salarié adressera sa demande d’absence à son supérieur hiérarchique.
Lorsque des impératifs liés à la production et à l’exploitation de l’atelier de production feront obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandes déjà refusées seront acceptées en priorité.
6 jours de RTT sont fixés par la Direction de la Société (RTT Employeur). Les dates de RTT Employeur sont communiquées au Comité d’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs en début d’année.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos fixés par la Direction, ce changement est notifié aux salariés au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les parties conviennent expressément qu’en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le délai minimum de 7 jours ouvrables pourra être réduit à 2 jours ouvrables dans les cas suivants :
Pour la Direction :
- travaux urgents liés à la sécurité ;
- difficultés d’approvisionnement (matières, sources d’énergie, outillages) ;
- problèmes techniques de matériels, pannes ;
- difficultés liées à des intempéries ;
- commandes nouvelles ou modifiées (délais, volumes, caractéristiques)
pertes de marchés ou de clients entraînant une baisse d’activité.
En cas de modification, l’employeur devra proposer une date qui ne pourra avoir pour conséquence de différer la date de prise initiale de plus de 2 mois.
RTT "Salarié" / RTT "Employeur"
En tout état de cause, la totalité des jours de repos pour réduction du temps de travail devra être prise avant le 31 décembre de l’année civile. Les jours non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront perdus.
Il est précisé pour les collaborateurs, entrés au cours de l’année de référence et bénéficiant de jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif sur l’année, qu’ils devront en toute hypothèse respecter les jours de repos positionnés par la Direction.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT dû au salarié sera calculé au prorata de son temps de travail effectif sur l’année et payé sur son solde de tout compte. Dans l’hypothèse où le salarié aurait utilisé plus de jours que ceux normalement dus, la Direction retiendra sur son solde de tout compte le ou les jours pris en excédant.
Les salariés n’ayant pas acquis de jours de repos ou n’ayant pas acquis un nombre suffisant de jours de repos leur permettant de prendre les jours de repos positionnés au choix de l’employeur pourront prendre des jours de congés payés, sous réserve qu’ils en aient acquis. A défaut et à titre exceptionnel, ils auront la faculté de prendre des jours de congés par anticipation.
Arrondis des JRTT
En fin de période de référence, s’il apparaît qu’un collaborateur dispose d’un nombre non-entier* de jours de RTT, le nombre de jours de repos sera arrondi à la demi-journée supérieure.
*Il pourra s’agir :
Des collaborateurs entrés au cours de la période de référence
Des collaborateurs pour lesquels le nombre de jours de RTT aura été proportionnellement réduit suite à des périodes d’absence ne donnant pas droit à l’acquisition de jours de RTT.
Fractionnement en heures
A l’exception des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours, les collaborateurs pourront, s’ils le souhaitent, fractionner jusqu’à trois (3) jours de RTT Salarié en heures au cours de l’année de référence, sous réserve que le solde de RTT Salarié du collaborateur demandeur soit au moins égal ou supérieur au nombre de RTT salarié à fractionner en heures.
Leur demande devra être formulée et adressée au service RH chaque année aux échéances suivantes : avant le 28 février ou avant le 30 juin au plus tard. Ils s’engageront à poser ces heures avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours auront été acquis.
La valeur d’un jour de RTT pour l’ensemble des collaborateurs sera de 7 h 20 minutes (temps de travail effectif journalier des collaborateurs en journée / horaires individualisés).
Ces dispositions annulent et remplacent celles de l'article 2.2 du Chapitre I de l'avenant du 11 octobre 2011.
Article 2 - Modification partielle de l'avenant du 11 octobre 2011 par le présent avenant
Il est convenu entre les parties que les dispositions de l'avenant du 11 octobre 2011 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein d'AstraZeneca Dunkerque Production, telles que révisées par les avenants en date du 18 décembre 2012, 28 avril 2015 et 30 mai 2017 qui n'ont pas été expressément modifiées par les stipulations du présent avenant restent inchangées et demeurent pleinement en vigueur.
Article 3 - Révision et dénonciation
Le présent avenant qui fait partie intégrante de l’avenant du 11 octobre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail, peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par l’article 2 du Chapitre III de l’avenant du 11 octobre 2011.
Article 4 – Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentative12
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque à la diligence de la Société.
La Société procèdera simultanément au dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’une version anonymisée du présent avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Cette version anonymisée du présent avenant sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.
Un avis indiquant l’existence du présent avenant et le lieu où il peut être consulté, sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Un exemplaire à jour du présent avenant, sera consultable par tous les collaborateurs de l’entreprise sous sa forme électronique, via le réseau intranet de la société.
Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel, aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu’à chaque délégué syndical.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Article 5 : Prise d’effet et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu entre les parties qu’il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Fait à Dunkerque, le 20 avril 2018 en autant d’originaux que de parties signataires.
Pour les Organisations Syndicales, | Pour la Direction, | |
---|---|---|
CFE-CGC : xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |
CGT : xxxxxxxxxx | ||
UNSA : xxxxxxxxxx |
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