Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES" chez PHARMACIE PORTE DES ALPES - PHARMACIE DU CHAMP DU PONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE PORTE DES ALPES - PHARMACIE DU CHAMP DU PONT et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010474
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU CHAMP DU PONT
Etablissement : 44817693300027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
A St-Priest, le 1er avril 2020
accord d’entreprise relatif aux conges
ENTRE
La société PHARMACIE PORTE DES ALPES, société d’exercice libéral par actions simplifiée dont le siège est situé à Saint Priest (69 800), Centre Commercial Porte des Alpes, enregistrée sous le numéro d’identification unique 448176933 RCS LYON représentée par xxxxxxxxxx en qualité de représentant légal, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique :
Monsieur xxxxxx ayant recueilli 7 voix lors des dernières élections professionnelles ;
Madame xxxxxx ayant recueilli 21 voix lors des dernières élections professionnelles ;
et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ordonnance prise sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, à titre exceptionnel, à déroger aux règles légales et conventionnelles de fixation des dates de congés payés ou de modification unilatérale des dates de congés payés.
Les mesures de confinement généralisé prises par le gouvernement français à compter du 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, a réduit considérablement l’affluence et l’activité de la pharmacie ce qui a conduit la mise au chômage total des collaborateurs du back-office et de la parapharmacie et ce qui a conduit au chômage partiel de l’ensemble des pharmaciens et des préparateurs. Ces derniers jours la fréquentation avoisine les 200 clients par 24h alors qu’habituellement la fréquence varie entre 950 et 1200 clients par 24h. Depuis le confinement la quasi-totalité des ventes ne concernent que des ordonnances.
Aussi afin de faire face à cette baisse d’activité, il est apparu nécessaire et indispensable d’engager des négociations avec les membres du comité social et économique pour permettre la prise des congés payés des salariés notamment durant la période de confinement en dérogeant aux règles légales et conventionnelles habituellement applicables en la matière.
Il est rappelé que l’entreprise emploie 38 salariés au 31 mars 2020 et qu’un comité social et économique a été mis en place le 9 décembre 2019.
A l’issue des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS derogatoires EN MATIERE DE fixation et de modification des dates DE CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables, comme suit :
Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés devant être soldés avant le 30 avril 2020, les congés fixés unilatéralement seront pris en priorité sur ces congés.
Si ce reliquat de congés payés est insuffisant, les congés fixés seront pris sur les congés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui auraient dû être pris à partir du 1er mai 2020.
Pour ce qui concerne les dates de congés payés déjà fixées, et toujours dans la limite de 6 jours ouvrables, celles-ci pourront être unilatéralement modifiées par l’employeur.
En tout état de cause, le nombre de jours fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, en application du présent accord collectif, sera plafonné à 6 jours ouvrables.
La période de prise de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur pourra imposer le fractionnement du congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Par ailleurs, à titre exceptionnel et en application de l’article L.3141-21 du code du travail, il est expressément convenu que, pour l’année 2020, les salariés ne bénéficieront pas des jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal de 4 semaines, dans l’hypothèse d’un positionnement de jours de congés correspondant au congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Ainsi, lorsque le congé principal d’un salarié aura été fractionné du fait des dispositions du présent article et dans le cas où il souhaiterait positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce automatiquement aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
La Direction communiquera par écrit à chacun des salariés concernés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance, les dates de congés retenues, en respectant le délai de prévenance minimal de 1 jour.
ARTICLE 3 : SUIVI de l’application de l’accord
Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique. Un point sera fait lors des réunions ordinaires.
ARTICLE 4 : duree et entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire publiée par le gouvernement, comprenant la période initiale et ses éventuels renouvellements. En tout état de cause, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
A son terme, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail.
ARTICLE 4 : denonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes par le biais de la plateforme de télé-procédure téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera affiché dans les locaux.
A SAINT PRIEST, le 01-04-2020.,
Fait en 3 exemplaires,
La direction :
Monsieur xxxxxxxxxxx, représentant légal de la société :
Signature : ______________________
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur xxxxxx, membre titulaire ayant recueilli 58% des suffrages exprimés :
Signature : _______________________
Madame xxxxxxxxxx, membre titulaire ayant recueilli 100% suffrages exprimés :
Signature : _______________________
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