Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez CPCA - LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPCA - LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CENTRE et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004346
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE MOUVEMENT ASSOCIATIF CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 44834997700034 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09
Accord d’Entreprise
relatif a la gestion des congés payés
Le présent accord est négocié entre :
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, association loi 1901, dont le siège social est situé 6ter rue Abbé Pasty 45400 Fleury les Aubrais, immatriculée à l’URSSAF Centre-Val de Loire, sous le numéro 44834997700034, représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice
D’une part,
Et
Madame xxxxx représentante élue au CSE
D’autre part.
Préambule
Le Comité Social et Economique (CSE) s’est réuni le 9 avril 2021 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions relatives à la gestion des congés payés.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés au 1er juin 2021.
Articles 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel.
Articles 2 - Congés payés
Le décompte des jours de congés légaux se fait en jours ouvrés. L’ensemble du personnel acquiert 2,5 jours de congés par mois, soit 30 jours par an. L’acquisition se fait du 1 juin de l’année N-1 au 31 mai N.
Les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 doivent être pris entre le 1er mai année N+1 et le 31 mai N+2.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 5 - Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 6 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord
Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la sous-commission paritaire permanente.
Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
xxxxxx xxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com