Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au système de garanties collectives de frais de santé" chez SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09323012192
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIME DUTY FREE PARIS
Etablissement : 44845797802051

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE (2020-01-21) ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL REPRIS DE L'ACTIVITE DETAXTE (2019-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

Entre,

La Société EXTIME DUTY FREE PARIS (ex SDA), dont le siège social est situé à Roissypôle le Dôme - Bâtiment 3, 2ème étage - 3 rue de la Haye 93290 Tremblay en France, représentée par X, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par X

  • FO représentée par X

  • CFE-CGC, représenté par X

D’autre part,

Préambule

Compte tenu des résultats financiers propres aux régimes Frais de santé et des conditions de renouvellement tarifaire demandées par l’assureur, proportionnelles au déficit de ce dernier, soit + 30% à partir du 1er janvier 2023, un appel d’offres a alors été mené fin 2022 auprès de plusieurs organismes assureurs afin de trouver une alternative plus favorable.

A l’issue de la restitution de l’ensemble des réponses, le choix s’est porté sur La Mutuelle Générale. Cette dernière proposant un renouvellement en deux temps :

  • 1er janvier 2023 : + 12% sur les taux de cotisation

  • 1er mai 2023 : + 13% sur les taux de cotisation déduction des économies réalisées par un éventuel recalibrage du dispositif Frais de santé.

Dans ce contexte, et après avoir étudié plusieurs hypothèses de travail avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales ont souhaité :

  • d’une part, simplifier le dispositif en vigueur en supprimant la surcomplémentaire 1, souscrite uniquement par 2% des salariés

  • d’autre part, minimiser la hausse tarifaire sur l’option responsable grâce au repositionnement des garanties « prothèses dentaires », dans le respect des tarifs constatés en Ile de France, de façon à générer une économie et une augmentation du taux de cotisation moindre.

Aussi, à compter du 1er mai 2023, le dispositif Frais de santé sera donc composé des régimes suivants :

  • un régime socle obligatoire co-financé par l’entreprise et les salariés

  • une option responsable (avec garanties « prothèses dentaires » révisées)

  • une surcomplémentaire non responsable (identique à l’ancienne « surcomplémentaire 2 » en termes de garanties)

Par ailleurs, dans le contexte actuel d’inflation, afin d’absorber la hausse de taux de cotisation sur le régime socle obligatoire, la Direction a proposé une hausse de la part patronale à 78% au 1er mai 2023 (au lieu de 75% actuellement). Par cette mesure, la Direction permet de neutraliser l’impact de la hausse de cotisation du régime socle pour les salariés.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions de renouvellement du dispositif complémentaire Frais de santé au 1er janvier 2023 ainsi que son évolution au 1er mai 2023.

Cet accord se substitue de plein droit à l’accord signé le 21 janvier 2020 par la Direction et les organisations syndicales, ainsi qu’à tout accord ou avenant antérieur ayant le même objet.

Table des matières

Préambule 1

CHAPITRE I. REGIME SOCLE 3

Article 1 / Champ d’application du régime socle 3

Article 2 / Adhésion au régime socle 3

2.1. Adhésion des salariés au régime socle 3

2.2. Adhésion des ayants droit 4

Article 3 / Cotisations du régime socle : Niveau et répartition des cotisations 4

Article 4 / Garanties du régime socle 6

Article 5 / Maintien des garanties au régime socle 7

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 7

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 7

CHAPTIRE II. REGIMES FACULTATIFS 8

Article1 / Champ d’application des régimes facultatifs 8

Article 2 / Adhésion aux régimes facultatifs 8

2.1. Adhésion des salariés 8

2.2. Adhésion des ayants droits 8

Article 3 / Cotisations aux régimes facultatifs 8

Article 4 / Garanties 9

Article 5 / Maintien des garanties 9

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 9

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 10

CHAPTIRE III. INFORMATION / EFFETS / DEPOT DE L’ACCORD 11

Article 1 / Information 11

1.1. Information individuelle 11

1.2. Information collective 11

Article 2 / Prise d’effet, durée, dénonciation, révision de l’accord 11

Article 3 / Dépôt 11


CHAPITRE I. REGIME SOCLE

Article 1 / Champ d’application du régime socle

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 / Adhésion au régime socle

2.1. Adhésion des salariés au régime socle

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leurs cotisations telles que définies ci-après.

  • Dispenses de droit :

En application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la couverture maladie universelle complémentaire prend effet.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3°, 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1°, 3° et 4° susvisés.

  • Dispenses à la discrétion de l’employeur :

1 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission inférieur à 6 mois. Cette dispense d’adhésion doit être formulée par écrit.

2 °Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

2.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit, à savoir enfant à charge et conjoints du salarié tels que définis au contrat d’assurance.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation visées ci-dessus devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu selon les cas à la production de justificatifs. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte, que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

Article 3 / Cotisations du régime socle : Niveau et répartition des cotisations

Les cotisations sont mentionnées au contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle.

Pour les cadres, dont la rémunération est supérieure au PMSS, une cotisation supplémentaire est prévue, exprimée en pourcentage de la TB (Tranche B).

Il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise en application de cet accord se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessous pour les taux qui en découlent à la date de ce présent accord.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle devra faire l’objet d’une négociation et d’un avenant à cet accord. Faute d’avenant, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur afin que les cotisations formalisées dans le présent accord suffisent à les financer.

TAUX DE COTISATION DU 1ER JANVIER 2023 AU 30 AVRIL 2023

Salarié NON CADRE

Socle Cotisation

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

2,72% PMSS

Salarié CADRE

Socle Cotisation

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

3,12% PMSS + 1,25%TB

Conjoint non à charge

Socle Cotisation
Conjoint non à charge 2,80% PMSS

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 euros. Il est modifié chaque 1er janvier par voie réglementaire.

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant aux salariés et à leurs ayants droit le remboursement de leurs dépenses de frais médicaux, est financé par des cotisations réparties entre l’entreprise et les salariés comme suit :

  • Adhésion des salariés au régime socle obligatoire :

REPARTITION COTISATIONS – CADRE
CADRES – Régime socle Part salariale Part patronale
Sur Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) 0,78% PMSS 2,34% PMSS
25% 75%
Sur tranche B 0,625% PMSS 0,625% PMSS
50% 50%
REPARTITION COTISATIONS – NON CADRE
NON CADRES – Régime socle Part salariale Part patronale
Sur Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) 0,68% PMSS 2,04% PMSS
25% 75%
  • Adhésion du conjoint non à charge au régime socle : la cotisation est entièrement à la charge du salarié

TAUX DE COTISATION A COMPTER DU 1ER MAI 2023

Salarié NON CADRE

Socle Cotisation

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

3,08% PMSS

Salarié CADRE

Socle Cotisation

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

3,53% PMSS + 1,42%TB

Conjoint non à charge

Socle Cotisation
Conjoint non à charge 3,16% PMSS

Le contrat d’assurance souscrit en application du présent accord, garantissant aux salariés et à leurs ayants droit le remboursement de leurs dépenses de frais médicaux, est financé par des cotisations réparties entre l’entreprise et les salariés comme suit :

  • Adhésion des salariés au régime socle obligatoire :

REPARTITION COTISATIONS – CADRE
CADRES – Régime socle Part salariale Part patronale
Sur Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) 0,78% PMSS 2,75% PMSS
22% 78%
Sur tranche B 0,71% PMSS 0,71% PMSS
50% 50%
REPARTITION COTISATIONS – NON CADRE
NON CADRES – Régime socle Part salariale Part patronale
Sur Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) 0,68% PMSS 2,40% MPSS
22% 78%
  • Adhésion du conjoint non à charge au régime socle : la cotisation est entièrement à la charge du salarié

Article 4 / Garanties du régime socle

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre d’information. Le niveau de ces garanties est de la responsabilité de l’entreprise et pourra évoluer en fonction de la règlementation en vigueur ou de la situation financière du régime.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 5 / Maintien des garanties au régime socle

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la part salariale pour les suspensions inférieures à 6 mois, et de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale) au-delà de cette période pour les suspensions supérieures à 6 mois.

Par exception, pour le salarié « parent isolé » (sous réserve de la présentation en amont d’un justificatif officiel : dernier avis d’imposition), dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental de plus de 6 mois, l’affiliation au régime socle pourra être maintenue sous réserve qu’il s’acquitte de la part salariale.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.


CHAPTIRE II. REGIMES FACULTATIFS

Article1 / Champ d’application des régimes facultatifs

Les régimes optionnels facultatifs sont institués au profit des salariés affiliés au « Régime Socle », et instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime optionnel responsable » et « Régime surcomplémentaire non responsable », ces derniers allant notamment au-delà du cahier des charges du « contrat responsable ». Ces régimes facultatifs ont pour objectif de permettre aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux présentes garanties « Option Responsable » et « Surcomplémentaire non Responsable » facultatives.

Article 2 / Adhésion aux régimes facultatifs

2.1. Adhésion des salariés

Les régimes facultatifs sont mis à la disposition de tous les salariés visés ci-dessus dès lors qu’ils sont affiliés au régime socle obligatoire.

2.2. Adhésion des ayants droits

Les ayants-droit définis au contrat d’assurance peuvent adhérer aux présents régimes « Option Responsable » ou au régime « Surcomplémentaire non Responsable » dès lors que le salarié est lui-même couvert par lesdits régimes.  

Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit à l’un des régimes facultatifs.

Article 3 / Cotisations aux régimes facultatifs

Les taux de cotisations sont mentionnés dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Il est précisé que les cotisations qui en découlent sont intégralement à la charge du salarié.

Ces taux de cotisations sont exprimés en pourcentage du PMSS pour tous les salariés, selon leur catégorie professionnelle, et fixés comme suit :

TAUX DE COTISATION DU 1ER JANVIER 2023 AU 30 AVRIL 2023

Salarié NON CADRE

Option Responsable Surcomplémentaire 1 non responsable Surcomplémentaire 2 non responsable

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,44% PMSS 0,37% PMSS 0,94% PMSS

Salarié CADRE

Option Responsable Surcomplémentaire 1 non responsable Surcomplémentaire 2 non responsable

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,56% PMSS 0,46% PMSS 1,20% PMSS

Conjoint non à charge

Option Responsable Surcomplémentaire 1 non responsable Surcomplémentaire 2 non responsable
Conjoint non à charge 0,49% PMSS 0,35% PMSS 0,93% PMSS

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2023, à 3666 euros. Il est modifié chaque 1er janvier par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.

TAUX DE COTISATION A COMPTER DU 1ER MAI 2023

Salarié NON CADRE

Option Responsable Surcomplémentaire non responsable

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,47% PMSS 1,06% PMSS

Salarié CADRE

Option Responsable Surcomplémentaire non responsable

Famille

(Salarié + Enfant(s) à charge + conjoint à charge)

0,60% PMSS 1,35% PMSS

Conjoint non à charge

Option Responsable

Surcomplémentaire

non responsable

Conjoint non à charge 0,53% PMSS 1,05% PMSS

Article 4 / Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le niveau des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé à titre d’information.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s)

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 5 / Maintien des garanties

5.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de la cotisation prévue par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord.

5.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.


CHAPTIRE III. INFORMATION / EFFETS / DEPOT DE L’ACCORD

Article 1 / Information

1.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

1.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 2 / Prise d’effet, durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 3 / Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part en un exemplaire orignal auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Tremblay en France, 09/03/2023

Pour l’Entreprise :

X,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

X

Pour FO

X

Pour CFE-CGC

X

COUPON REPONSE RELATIF A L’ADHESION DU SALARIE AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Application des dispenses

Je soussigné ………………………………………….

Déclare avoir été informé par mon employeur de l’existence d’un régime complémentaire frais médicaux obligatoire dans l’entreprise.

Reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Frais Médicaux conformément aux dispositions de l’article L141-4 du code des assurances.

Et, (cocher la case correspondante) :

  • Accepte mon adhésion au régime complémentaire frais médicaux

  • Refuse d’adhérer au régime complémentaire Frais Médicaux au titre de la disposition suivante :

Dispenses de droit :

Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale

Les demandes de dispense mentionnées aux 1°, 2°,3°, 4° ci-dessus doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1°, 3° et 4°susvisés.

Dispenses à la discrétion de l’employeur :

  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission inférieur à 6 mois. Cette dispense d’adhésion doit être formulée par écrit.

  • Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.

Je reconnais avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon refus (pas de droit au maintien des garanties ni au titre de la portabilité, ni au titre de l’article 4 de la Loi Evin) et accepte de fournir tous les ans à mon employeur les justificatifs prouvant que ma situation permet le bénéfice de ladite dispense. Aussi, j’ai bien noté que, lorsque ma dispense prendra fin, la cotisation sera prélevée sur mon salaire à compter de mon adhésion.

Dispenses des ayants droit :

Pour les salariés affiliés au régime mais qui souhaitent qu’un ou plusieurs de leurs ayants droit soient dispensés d’affiliation au titre d’une dispense d’affiliation susvisée :

Je soussigné(e)……………………………………… demande que les membres suivants de ma famille soient dispensés d’affiliation :

NOM Prénom Lien avec le salarié Nature de la dispense

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée des justificatifs éventuels.

Fait à

Le

Signature du salarié

*Cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix

DISPOSITIF FRAIS DE SANTE AU 1ER JANVIER 2023 AU 30 AVRIL 2023

Les prestations s'entendent en complément des remboursements de l'Assurance maladie, sauf indication contraire spécifique : ""y compris Sécurité sociale"" ou ""Non pris en charge par l'AM"".

Les garanties Base et Option responsable sont qualifiées de responsables conformément aux dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 II du code de la sécurité sociale modifiés par la LFSS pour 2019 et du décret du 11 janvier 2019 visant notamment à garantir un accès sans reste à charge de certains soins ou équipements en optique, dentaire et audiologie. En tout état de cause, le contrat prend en charge le ticket modérateur dans les conditions fixées par l’article R. 871-1 II du code de la sécurité sociale.

Les dispositifs « Surcomplémentaire 1 » et « Surcomplémentaire 2 » ne sont pas responsables au sens des articles susvisés et font l’objet d’un contrat distinct du régime « Base » conformément aux dispositions de la Circulaire DSS du 30 janvier 2015.

Les dispositifs facultatifs « Option responsable », « Surcomplémentaire 1 » et « Surcomplémentaire 2 » s'expriment en complément du régime « Base ».

Toutes les prestations respectent les dispositions du contrat solidaire en application de la loi du 13 août 2004 : ainsi sont exclues la participation forfaitaire, les franchises et la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés."

Conditions d’affiliation aux dispositifs facultatifs :

Le salarié peut choisir de souscrire, en complément du régime « Base », à l’un des dispositifs facultatifs au 1er janvier de chaque année. Pour ce faire, il doit effectuer sa demande avant le 1er novembre de l’année N-1 ou lors de son embauche, et ce, pour une durée minimum de deux ans (sauf changement de situation de famille). Ce choix vaut pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit.

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DISPOSITIF FRAIS DE SANTE AU 1ER MAI 2023

Les prestations s'entendent en complément des remboursements de l'Assurance maladie, sauf indication contraire spécifique : ""y compris Sécurité sociale"" ou ""Non pris en charge par l'AM"".

Les garanties Base et Option responsable sont qualifiées de responsables conformément aux dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 II du code de la sécurité sociale modifiés par la LFSS pour 2019 et du décret du 11 janvier 2019 visant notamment à garantir un accès sans reste à charge de certains soins ou équipements en optique, dentaire et audiologie. En tout état de cause, le contrat prend en charge le ticket modérateur dans les conditions fixées par l’article R. 871-1 II du code de la sécurité sociale.

Le dispositif « Surcomplémentaire » n’est pas responsable au sens des articles susvisés et fait l’objet d’un contrat distinct du régime « Base » conformément aux dispositions de la Circulaire DSS du 30 janvier 2015.

Les dispositifs facultatifs « Option responsable », « Surcomplémentaire » s'expriment en complément du régime « Base ».

Toutes les prestations respectent les dispositions du contrat solidaire en application de la loi du 13 août 2004 : ainsi sont exclues la participation forfaitaire, les franchises et la majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés."

Conditions d’affiliation aux dispositifs facultatifs :

Le salarié peut choisir de souscrire, en complément du régime « Base », à l’un des dispositifs facultatifs au 1er janvier de chaque année. Pour ce faire, il doit effectuer sa demande avant le 1er novembre de l’année N-1 ou lors de son embauche, et ce, pour une durée minimum de deux ans (sauf changement de situation de famille). Ce choix vaut pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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