Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL REPRIS DE L'ACTIVITE DETAXTE" chez SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09219010231
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
Etablissement : 44845797800154 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL REPRIS DE L’ACTIVITE DETAXE

Entre,

La Société de Distribution Aéroportuaire (SDA), sise 4/6 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie, représentée par […] , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT ;

  • FO ;

  • SNCDD CFE CGC.

D’autre part,

Préambule

Au 1er avril 2019, les sociétés Cash Paris Tax Refund et SDA ont été désignées pour reprendre la gestion des activités de détaxe des aéroports de Roissy et d’Orly, Cash Paris Tax Refund reprenant les activités de back office, SDA celles de front office.

Dans le cadre de cette opération, les salariés Travelex dits « front office » ont donc été transférés avec cette activité au sein de la société SDA, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les instances représentatives du personnel de SDA et de Travelex ont été préalablement informées et consultées sur la globalité de ce projet.

Selon les dispositions prévues à l’article L.2261-4 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de la Société «Travelex» ont été automatiquement mis en cause à l’occasion de cette reprise, une négociation de substitution devant s’ouvrir pour aboutir avant la fin du délai de survie légale (expirant au 30 juin 2020).

Pour des raisons évidentes d’équité et de gestion des ressources humaines sur le périmètre SDA auquel sont intégrés les salariés ex. TRAVELEX affecté au front office, les partenaires sociaux et la Direction de SDA sont convenus du fait que l’harmonisation du statut collectif du personnel « front office » de l’activité détaxe avec celui de SDA devait être amorcée avant la fin du délai de survie.

Conformément aux engagements pris, la Direction de SDA a donc convié les organisations syndicales présentes au sein de SDA à venir négocier un accord de substitution.

Après plusieurs réunions, les partenaires sociaux de l’entreprise ont arrêté le présent accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Sommaire

Préambule 1

Sommaire 2

Article 1/ Champ d’application 3

Article 2/ Nouveau statut conventionnel applicable aux salariés repris Travelex à compter du 1er avril 2019 3

Article 3/ Grille de transposition des classifications 3

Article 4/ Dispositions transitoires propres à la durée du travail, organisation et aménagement du temps de travail 4

Article 5/ Maintien temporaire de la prime dite « faisant fonction » 6

Article 6/ Prime semestrielle 6

Article 7/ Bonus commercial et OSCAR 7

Article 8/ Maintien de la rémunération brute annuelle 7

Article 9/ Prévoyance, frais médicaux, retraite supplémentaire 8

Article 10/ Durée de l’accord – entrée en vigueur 8

Article 11/ Révision 8

Article 12/ Notification et publicité 8

Article 1/ Champ d’application

Les dispositions du présent accord de substitution ne seront appliquées qu’aux seuls salariés transférés de la société Travelex à la société SDA au 1er avril 2019.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour ces salariés, à l’ensemble des accords collectifs de branche, territoriaux ou d’entreprise antérieurs (dont une liste est établie en annexe du présent accord (selon les informations communiquées par la société Travelex), ou à toute norme conventionnelle ou non conventionnelle, applicables au sein de la société Travelex avant la reprise par SDA de l’activité de détaxe en front office.

Article 2/ Nouveau statut conventionnel applicable aux salariés repris Travelex à compter du 1er avril 2019

A compter du 1er avril 2019, sous réserve des mesures transitoires ci-après exposées, il est expressément convenu entre les partenaires signataires qu’à titre d’accord de substitution, il sera fait application exclusive aux collaborateurs repris de la société Travelex des accords d’entreprise SDA et de la Convention Collective Nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire pendant le délai de survie.

En conséquence, à titre de substitution au statut collectif appliqué au sein de la Société Travelex, il est convenu que les salariés transférés relèveront désormais des accords applicables au sein de SDA qui sont listés en annexe 2.

Compte tenu du présent accord de substitution, l’ensemble des accords collectifs mis en cause par le transfert des salariés de Travelex à SDA (listés en annexe 1, tels que communiqués et portés à la connaissance de SDA par la société Travelex) cesseront de s’appliquer dans leur intégralité à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au profit de l’application exclusive des accords ci-dessous listés, sous réserve des dispositions transitoires ci-après.

Compte tenu des discussions actuellement en cours avec les partenaires sociaux, en vue de l’harmonisation globale des règles entre les activités Core Business et Mode (ex. établissement CORE BUSINESS et ex. établissement MODE), il est rappelé que le statut collectif applicable à SDA pourrait être amené à évoluer, les salariés ex. TRAVELEX étant dorénavant soumis au statut collectif SDA tel qu’il est applicable au jour des présentes et tel qu’il le sera à l’avenir, comme tout salarié de SDA quelle que soit l’activité à laquelle il est affecté.

Article 3/ Grille de classification

Compte tenu des discussions actuellement en cours avec les partenaires sociaux en vue de l’harmonisation des règles au sein de SDA, il est décidé de déroger à l’application de la CCN et de maintenir la grille de classification pour les salariés ex Travelex, telle que définie ci-dessous, dans l’attente de la mise en place d’une grille de classification propre à SDA.

Coef Fonction Salaire mensuel brut
150 Caissier guichetier/Gestionnaire Accueil Détaxe/Conseiller de vente 1 525,28
155 Caissier confirmé/Gestionnaire Accueil Détaxe confirmé/Conseiller de vente confirmé 1539,20
162 Caissier sénior/Gestionnaire détaxe sénior 1591,20
192 Responsable de guichet/Conseiller de vente sénior 1846
198 Responsable guichet sénior 1924
206 Duty manager 2115

Article 4/ Dispositions transitoires propres à la durée du travail, organisation et aménagement du temps de travail

Consciente des impacts qu’un changement de roulement entrainerait pour les salariés dans l’immédiat, sans réflexion plus globale, les partenaires signataires conviennent du maintien d’un régime propre à l’activité de détaxe front office au sein de SDA, lequel régime s’appliquera pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard et cessera en tout état de cause si un accord postérieur aux présentes vient le modifier expressément.

En effet, si l’organisation du travail (notamment le mode de roulement et des temps de travail) de l’activité détaxe front office venait à évoluer au sein de SDA, cette organisation du travail se substituerait de fait à l’organisation résultant de ce qui suit.

Aussi, concernant l’organisation et l’aménagement du travail ainsi que le travail les dimanches, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective et aux accords d’entreprise et de définir des règles spécifiques permettant l’adaptation aux contraintes imposées par l’exploitation des bureaux de détaxe. En effet, les bureaux sont ouverts tous les jours de l’année (y compris les jours fériés et le 1er mai) avec des amplitudes d’ouverture très importantes correspondant aux ouvertures des aéroports.

4.1/ Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause, les temps de trajets pendant lesquels les salariés ne se trouvent pas à la disposition de l’employeur, et ne doivent pas se conformer à ses directives, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés (par dérogation à la CCN pour ce qui concerne le temps de pause à hauteur de 5%).

4.2/ Organisation du travail

L’organisation du travail en cycles avec roulements répond aux besoins et aux conditions d’exploitation des bureaux de détaxe en aéroports, ouvertes tous les jours de l’année, y compris les jours fériés et le 1er mai, avec des amplitudes d’ouverture très larges. Il est précisé que les horaires d’ouverture des bureaux de détaxe sont fixés par Aéroports de Paris.

L’ensemble du personnel transféré travailleront selon un cycle régulier de 6 semaines.

A l’intérieur de cette période de référence, le rythme de travail est un rythme alterné (4 vacations du matin, 2 jours de repos, 4 vacations du soir).

A titre d’exemple, une période de 6 semaines peut être établie de la manière suivante :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
Lundi Matin Soir Matin Soir Repos Repos
Mardi Matin Soir Matin Repos Repos Matin
Mercredi Matin Soir Repos Repos Soir Matin
Jeudi Matin Repos Repos Matin Soir Matin
Vendredi Repos Repos Soir Matin Soir Matin
Samedi Repos Matin Soir Matin Soir Repos
Dimanche Soir Matin Soir Matin Repos Repos

Chaque vacation est de 7.5 heures théoriques, soit 7 heures et 30 minutes. Cette durée de travail effectif de 7.5 heures n’inclut pas le temps de pause de 1 heure et 10 minutes qui sont pris en sus de ladite durée.

La détermination du temps de pause appartient au Duty Manager, Manager adjoint ou le cas échéant au responsable de guichet.

La durée moyenne d’un cycle est de 35 heures.

4.3/ Jours de Travail sur Terminal (JTT)

En substitution des accords Travelex en la matière (notamment les jours de repos supplémentaires), les salariés bénéficieront du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 d’un régime dérogatoire aux règles SDA en matière de jours de travail sur terminal (JTT).

En effet, par dérogation aux règles SDA, les parties décident d’octroyer le nombre de jours de travail sur terminal (JTT) suivant :

  • Pour l’année 2019 :

Les salariés, exerçant les fonctions de Gestionnaire Accueil Détaxe, de Conseiller de vente ou de Responsable de Guichet, bénéficieront de 10 jours de travail sur terminal (JTT) pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

Les Duty manager bénéficieront, quant à eux, de 11 jours de travail sur terminal (JTT) pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

Il est entendu que les jours de repos supplémentaires pris au sein de la Société Travelex, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019, seront déduits de ce solde de JTT attribués pour l’année.

  • Pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 :

Les salariés, exerçant les fonctions de Gestionnaire Accueil Détaxe, de Conseiller de vente ou de Responsable de Guichet, bénéficieront de 5 jours de travail sur terminal (JTT) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020.

Les Duty manager bénéficieront de 5,5 JTT pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de ces jours au prorata du temps de travail.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de JTT s’acquièrent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, au prorata du temps de travail effectif. Les JTT non pris au cours de l’année ne seront pas reportés l’année suivante.

Il sera fait application des modalités applicables au sein de SDA concernant les règles en la matière (notamment en ce qui concerne l’acquisition, les impacts des absences, les modalités de prise, le respect d’un délai de prévenance, les règles en cas de départ de la Société…).

A compter du 1er juillet 2020, les salariés bénéficieront du régime applicable à l’ensemble des salariés SDA, en substitution des dispositions transitoires énoncées ci-dessus, au prorata du temps de présence. A titre informatif, au regard du régime actuel, les salariés bénéficieront de 2 JTT pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

4.5/ Dispositions transitoires spécifiques au travail du dimanche

A titre transitoire pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2020, il est convenu du maintien de la prime du dimanche aux salariés transférés.

Le montant de la prime pour chaque dimanche travaillé est de 85€ bruts.

Article 5/ Maintien temporaire de la prime dite « faisant fonction »

A titre transitoire pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2020, il est convenu du maintien des primes journalières de « faisant fonction » aux mêmes conditions que celles applicables au sein de TRAVELEX :

  • Responsable de guichet tournant : 12€ bruts par jour

  • Duty tournant : 15€ bruts par jour

Le versement sera réalisé sur le bulletin de paie, sous le libellé « prime de remplacement temporaire ».

Article 6/ Prime semestrielle

En application de l’article 3.7 la convention collective de commerce de détail et gros à prédominance alimentaire, les salariés soumis à ladite convention sont éligibles à la perception d’une prime annuelle (13ème mois) versée semestriellement (versement semestriel correspondant à la moitié d’un salaire de base mensuel).

En application de cette disposition de la convention collective de branche, cette prime est versée en juin et en décembre de chaque année sous condition de présence à la date de versement conformément aux dispositions de l’accord NAO SDA du 20 janvier 2005.

L’article 3.7.6. de la même convention prévoit expressément qu’en application de l'article 1.3, 2e alinéa précédent, cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du même article.

Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de la convention collective, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.

Les salariés objet de la reprise bénéficient tous, à la date de la reprise, d’un 13ème mois contractuel, versé en décembre, sous réserve de faire partie des effectifs au 30 novembre de chaque année, au prorata de leur temps de travail.

Aussi, conformément aux dispositions de la convention collective ci-dessus rappelées, ils ne seront pas éligibles à la prime semestrielle tant qu’ils bénéficieront de leur 13ème mois contractuel.

Pour permettre à ces salariés de bénéficier d’un paiement semestriel, il leur sera proposé un avenant supprimant la prime de 13ème mois contractuelle, ce qui leur permettra de bénéficier du régime applicable à l’ensemble des autres collaborateurs rattachés volontairement à la convention collective de commerce de détail et gros à prédominance alimentaire, soit la prime semestrielle.

Les salariés qui refuseront ledit avenant (refus qui ne sera pas fautif) continueront à bénéficier de leur prime de 13ème mois contractuelle, sans versement semestriel.

Article 7/ Bonus commercial et OSCAR

Dans l’attente de la réalisation des visites mystères au sein des bureaux de détaxe et de la mise en place du bonus commercial spécifique à l’activité détaxe, il est expressément convenu qu’à titre de mesure transitoire, les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er avril et jusqu’à la mise en place du bonus commercial et OSCAR (au plus tard le 1er septembre 2019), du versement d’une prime transitoire.

Le montant de la prime sera équivalent à la moyenne des primes sur objectifs perçus au cours de l’année 2018 au sein de la Société Travelex par fonction, soit selon le barème indiqué ci-dessous :

  • 205€ bruts par mois pour les Gestionnaire accueil détaxe

  • 170€ bruts par mois pour les Conseillers de vente

  • 175€ bruts par mois pour les Responsable de Guichet

  • 240€ bruts par mois pour les Duty Manager

Cette prime sera versée au prorata du temps de présence effectif.

A compter du 1er septembre 2019, les salariés bénéficieront du bonus commercial et du bonus OSCAR spécifique à la détaxe, en substitution de la prime transitoire énoncée ci-dessus.

Article 8/ Maintien de la rémunération brute annuelle

Afin qu’ils ne subissent aucune perte de rémunération, il est convenu que les salariés ex-Travelex, travaillant toujours au sein d’un bureau de détaxe, bénéficieront d’une garantie de leur salaire annuel brut durant une période de 15 mois, soit jusqu’au 30 juin 2020, sur la base d’un temps de travail équivalent et à sujétion équivalente.

Un comparatif sera réalisé entre la rémunération annuelle brute perçue au cours des douze derniers mois au sein de Travelex (rémunération dite de référence) et la rémunération annuelle brute perçue au sein de SDA, pour une durée de travail équivalente.

Des comparatifs seront réalisés en décembre 2019 et juin 2020 et donneront lieu, le cas échéant, au versement le mois suivant d’une prime de maintien de salaire correspondant à cette différence.

Article 9/ Prévoyance, frais médicaux, retraite supplémentaire

Les accords de prévoyance et frais de santé de SDA ainsi que leurs avenants s’appliqueront à compter du 1er avril 2019 à l’ensemble des salariés Travelex transférés, à titre de substitution.

Par ailleurs, il est convenu, dans le cadre du présent accord, que les salariés transférés qui entreraient dans le champ des bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de SDA par décision unilatérale, se verront appliquer ce régime à compter du 1er avril 2019.

Article 10/ Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord a une durée indéterminée, sous réserve des clauses qu’elle porte stipulant expressément une durée déterminée (durée déterminée des stipulations desdites clauses et non de l’accord dans son entier).

Il a été convenu qu'il prendrait effet rétroactivement le 1er avril 2019.

Article 11/ Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7, L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12/ Notification et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et notamment diffusé sur le site intranet de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours de sa signature par la direction de la Société sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Roissy, en 6 exemplaires originaux, le 30 avril 2019

Pour l’Entreprise :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Pour FO

Pour SNCDD CFE CGC

Annexes :

  1. Liste des accords antérieurs objet de la substitution

  2. Liste des accords collectifs applicables au sein de SDA
    ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS ANTERIEURS (TRANSMIS PAR TRAVELEX)

Travelex :

  • Accord collectif relatif à la représentation du personnel signé le 4 février 2011

  • Accord sur le régime de remboursement de frais médicaux le 4 février 2011

  • Accord sur les rémunérations signé le 4 février 2011

  • Accord sur le Compte Epargne Temps signé le 15 novembre 2013

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 30 juin 2015

  • Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 9 juillet 2018

  • Avenant à l’accord sur les rémunérations signé le 11 mars 2019

  • Accord Qualité de vie au travail signé le 21 mars 2019

  • Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2019

ANNEXE 2

LISTE DES ACCORDS APPLICABLES SUITE A SUBSTITUTION

Outre l’application des dispositions de la CCN du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire durant le délai de survie, les salariés front office transférés de la Société Travelex seront soumis et bénéficieront des accords suivants :

  • Accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente signé le 15/12/2009

  • Avenant n°1 à l'accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente signé le 24/02/2010

  • Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 05/01/2004

  • Accord relatif à la mise en place de la journée de solidarité signé le 17/11/2004

  • Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, à la mixité des métiers et au Contrat de génération signé le 03/08/2017

  • Accord portant sur le droit à la déconnexion signé le 13/11/2017

  • Accord et avenants relatifs aux frais de santé

  • Accord et avenant relatifs à la prévoyance

  • Accord de participation signé le 26/06/2003

  • Accord d'intéressement signé le 27/06/2018

  • Accord d’entreprise relatif à la détermination du périmètre de mise en place du Comité Social Economique signé le 18/01/2019

  • Accords dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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