Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS DES SALARIES DE LA SAS LISASUD POUR L'ANNEE 2018" chez LISASUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LISASUD et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319000698
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LISASUD
Etablissement : 44860056900066 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS DES SALARIES DE LA SAS LISASUD POUR L’ANNEE 2018

Articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail

Entre,

La SAS LISASUD,

Dont le siège social est situé Route d’Aix Saint Jean, 83 170 BRIGNOLES,

Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 448 600 569,

Code NAF 4776Z,

Représentée par la Directrice des ressources humaines, ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein la SAS LISASUD suivantes :

  • La CFDT , délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les parties ont décidé d’engager la discussion sur les modalités d’une revalorisation des salaires applicables en 2018 aux salariés de la SAS LISASUD à partir des éléments suivants :

  • L’avenant N°127 bis du 27 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) au sein de la branche des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux ;

  • L’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE,

  • Le résultat de l’entreprise au jour de l’engagement des négociations.

A cette fin une réunion s’est tenue le 21 décembre 2018.

A l’issue de ces discussions, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que compte tenu du faible niveau d’inflation, les résultats enregistrés par la SAS LISASUD sur l’exercice clos au 30 juin 2018, et des incertitudes qui pèsent à la fois sur le niveau de l’activité et des résultats pour l’exercice en cours, ils disposent de peu de marge de négociation pour s’accorder sur une augmentation générale des salaires bruts.

Toutefois, et dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs telles que prévues par les dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu de mesures salariales ayant pour objectif de soutenir la progression du pouvoir d’achat des salariés de la SAS LISASUD.

Les mesures adoptées marquent également la volonté des partenaires sociaux de continuer à construire un statut social avantageux pour les salariés de la SAS LISASUD et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail et de vie.

Dans ce but le présent accord contient des stipulations relatives à la revalorisation générale des salaires bruts, ainsi que des mesures visant à augmenter la prise en charge de l’employeur dans le financement du régime collectif et obligatoire de garanties frais de santé.

C’est dans ces conditions que les stipulations qui suivent ont été négociées et conclues.

Article 1 – Objet

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs selon les dispositions des articles L 2242-1 et suivants Du Code du travail.

Il a pour objet la détermination du niveau de la revalorisation des salaires bruts applicables à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la mise en œuvre de mesures sociales complémentaires permettant d’agir sur le niveau des salaires effectifs.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié la SAS LISASUD dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2019.

Article 3 – Mesures adoptées dans le cadre de la Négociation Annuelle sur les salaires effectifs

Les partenaires sociaux conviennent d’une revalorisation des salaires bruts selon les stipulations de l’avenant n°127 bis du 28 mars 2018 de la branche des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux relatif à la rémunération annuelle garantie.

Article 3.1 – Assiette de revalorisation

La revalorisation s’appliquera sur la totalité du salaire mensuel brut associé au coefficient. Dans le cas ou le salarié perçoit plus que la rémunération annuelle garantie de son coefficient du fait d’un complément de salaire, son salaire mensuel est augmenté de la différence existante entre l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie avant et après l’augmentation.

Article 3.2 – Montant de la revalorisation des salaires bruts

Les rémunérations annuelles garanties pour l’année 2018 sont revalorisées par rapport aux montants des rémunérations annuelles garanties en vigueur en 2017 de :

  • + 1.30 % pour les coefficients hiérarchiques 205 au coefficient 230 ;

  • + 1.20 % pour les coefficients hiérarchiques 235 au coefficient 630 inclus.

Article 3.3 – condition d’application

L’augmentation des salaires telle que négociée à l’article 3.2 sera appliquée une seule fois, sur l’assiette de revalorisation définie à l’article 3.1, à partir du 1er janvier 2018.

Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois de janvier 2019, avec rappel de salaire à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Ainsi, il sera procédé à une revalorisation des salaires bruts de l’ensemble des salariés de la SAS LISASUD dont le contrat de travail est en cours d’exécution au 1er janvier 2019, pour l’ensemble de l’année 2018.

Article 4 – Mesures salariales complémentaires : répartition de la cotisation au titre des garanties frais de santé

Article 4.1 – Répartition de la cotisation

La SAS LISASUD dispose d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance, incluant les garanties frais de santé.

En particulier, la cotisation servant au financement des garanties frais de santé est prise en charge pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié. Au dernier état, l’employeur finance 70 % de la cotisation.

Les partenaires sociaux conviennent qu’à compter du 1er janvier 2018, la répartition de la prise en charge de la cotisation garanties frais de santé entre l’employeur et le salarié, sans distinction de catégorie, est la suivante :

Garanties Part employeur Part salarié
Complémentaire frais de santé 80 % 20 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et le salarié.

Article 4.2 – Date d’effet

La répartition de la cotisation telle que définit à l’article 4.1 entrera en application à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 - Dispositions générales et finales

Article 5.1 – durée

Le présent est conclu pour une durée indéterminée et entre en application dès sa conclusion. Toutefois, il prévoit un effet différé pour certaines des mesures qu’il contient.

En outre, il est expressément convenu par les parties que les stipulations relatives à la revalorisation des salaires sont applicables dès la signature du présent accord, pour une seule et unique fois. Elles cesseront de produire effet au-delà de la date de leur mise en application.

Article 5.2 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.3 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.

Article 5.5- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui pourra entrer en application avant la fin du délai de préavis (Article L 2261-10 du code du travail).

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5.6 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sous version électronique, auprès de la Direccte de Toulon, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail un exemplaire de l’accord sera transmis aux représentants du personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à Brignoles le 21 décembre 2018 en 4 exemplaires originaux, dont

  • Un pour la direction ;

  • Un pour le syndicat signataire ;

  • Un pour la DIRECCTE ;

  • Un pour le Greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Syndicat CFDT P/O la SAS LISASUD

Directrice des ressources humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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